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11/04/2023 | FRANCE | N°23/00051

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 avril 2023, 23/00051


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 11 Avril 2023



N° 2023/ 170





Rôle N° RG 23/00051 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWK6







[H] [G]





C/



[D] [Y]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Alexandre-guillaume TOLLINCHI



- Me M

arie-monique CASTELNAU





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Janvier 2023.





DEMANDEUR



Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 2] / FRANCE



représenté par Me Alexandre-guillaume TOLLINCHI de la SELARL TOLLINCHI'S LAW FIRM, avocat au barreau de NICE





DEFENDERESSE



Madame [D] [Y], d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 11 Avril 2023

N° 2023/ 170

Rôle N° RG 23/00051 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWK6

[H] [G]

C/

[D] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Alexandre-guillaume TOLLINCHI

- Me Marie-monique CASTELNAU

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Janvier 2023.

DEMANDEUR

Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représenté par Me Alexandre-guillaume TOLLINCHI de la SELARL TOLLINCHI'S LAW FIRM, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patrick BERARD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Février 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 6 juillet 2020, par acte authentique de vente, madame [D] [Y] a vendu à monsieur [H] [G] un bien immobilier sis à [Adresse 3] au prix de 590.000 euros.

Un conflit oppose monsieur [H] [G] à madame [D] [Y] au sujet de l'état du bien et sa conformité aux règles de l'urbanisme.

Par requête du 13 novembre 2020, monsieur [H] [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de faire procéder à une saisie conservatoire d'une somme de 300.000 euros sur les comptes de madame [D] [Y], arguant d'une créance au titre de l'indemnisation des préjudices subis du fait des désordres sus-dits.

Par ordonnance sur requête du 18 novembre 2020, le juge de l'exécution a autorisé la saisie pour la somme de 260.000 euros; la saisie a été pratiquée à hauteur de 136 702,78 euros sur trois comptes bancaires de madame [D] [Y].

Par assignation délivrée le 12 avril 2021, madame [D] [Y] a demandé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse principalement de rétracter son ordonnance du 18 novembre 2020 et d'ordonner la mainlevée de la saisie.

Par jugement contradictoire du 29 novembre 2022, le juge de l'exécution a:

-ordonné la main-levée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la société ING BANK selon procès-verbal du 30 novembre 2020 et ce, aux frais du créancier saisissant;

-condamné monsieur [H] [G] à payer à madame [D] [Y] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

-condamné monsieur [H] [G] à payer à madame [D] [Y] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 8 décembre 2022, monsieur [H] [G] a interjeté appel de cette décision.

Monsieur [H] [G] a fait assigner par acte du 12 janvier 2023 reçu et enregistré le 4 avril 2023 madame [D] [Y] au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution devant le premier président aux fins de sursis à l'exécution du jugement sus-dit et condamnation de la partie défenderesse à lui verser une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Lors de l'audience du 6 février 2023, la présidente a mis au débat la compétence du premier président, la décision déférée rétractant une ordonnance sur requête prise non-contradictoirement.

Le demandeur a maintenu lors des débats du 27 février 2013 ses prétentions initiales, reprises dans des écritures notifiées à la partie adverse le 24 février 2023.

Par écritures notifiées le 24 février 2023 au demandeur et maintenues à l'audience, madame [C] [Y] a sollicité à titre principal de dire la demande de sursis à l'exécution irrecevable, la procédure prévue par l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquant pas aux décisions rendues selon la procédure spéciale des ordonnances sur requête, de dire irrecevable la demande de sursis au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, le demandeur n'ayant pas fait d'observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire, de dire irrecevable toute fin de non-recevoir soulevée par la demandeur après toute défense au fond, à titre subsidiaire, de rejeter la demande de sursis comme n'étant pas fondée et en tout état de cause, de condamner monsieur [H] [G] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens et prétentions présentés par ces dernières.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile ne sont pas applicables au présent contentieux, la décision déférée étant une ordonnance du juge de l'exécution statuant sur une saisie mobilière.

L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel et que la demande est formée par assignation en référé et dénoncée s'il y a lieu au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de la décision du premier président, la demande suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision a ordonné la main-levée de la mesure.

Le sursis à exécution ne peut être décidé par le premier président s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel.

En l'espèce, la décision déférée a rétracté une ordonnance sur requête prononcée le 18 novembre 2020 au visa des articles L.511-1 à L.511-4, L.521-1 et suivants, L.531-1, R.511-1 à R.511-8, R.531-8, R.531-1, R.532-1 et R.533-1 et suivants code des procédures civiles d'exécution ; or, les dispositions de l'article R.121-22 précitées ne peuvent s'appliquer en l'espèce, le premier président n'ayant pas pouvoir de suspendre l'exécution des mesures judiciaires de sûretés ou des mesures conservatoires autorisées sur requête et rétractées par le juge de l'exécution.

Contrairement à ce qu'affirme monsieur [H] [G], la procédure initiée par madame [D] [Y] par délivrance d'une 'assignation aux fins de rétractation d'une ordonnance sur requête' n'est donc pas détachable de cette procédure particulière, qui autorise le juge de l'exécution a rendre une ordonnance de façon non-contradictoire. Il ne s'agit en effet pas d'une instance autonome, mais d'une instance en vue de faire respecter au juge le principe du contradictoire ; cette instance obéit à des règles propres qui ne sont pas celles du référé prévu par l'article 808 du code de procédure civile ni celles d'une instance au fond; son régime est particulier et exceptionnel, ainsi que rappelé par la partie défenderesse, car la décision initiale a été exceptionnellement prise sans contradictoire.

Le débat initié par monsieur [H] [G] sur la nature de la procédure engagée devant le juge de l'exécution par madame [D] [Y] (référé ou instance au fond) n'a au surplus pas de conséquence sur le présent référé puisqu'aucun débat n'a eu lieu n 1ère instance sur le cadre même de la saisine du juge de l'exécution et ses supposées irrégularités et que le 1ère président n'a donc aucune compétence pour statuer à ce titre.

La décision déférée dont il est demandé le sursis à l'exécution est bien une décision de rétractation d'une ordonnance sur requête, même si le juge de l'exécution n'a pas employé ce terme dans le dispositif de sa décision. A ce titre, elle ne peut faire l'objet d'une demande de sursis au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.

La demande de monsieur [H] [G] est donc irrecevable.

Il est équitable de condamner monsieur [H] [G] à verser à madame [D] [Y] une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil. La demande de monsieur [H] [G] à ce titre sera rejetée.

Puisqu'il succombe, monsieur [H] [G] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Par décision prise en référé, après débat en audience publique, contradictoire

DECLARONS irrecevable la demande tendant au sursis à l'exécution de la décision déférée au visa des articles R.121-22 du code de procédure civile ;

ECARTONS les demandes de monsieur [H] [G] ;

CONDAMNONS monsieur [H] [G] à verser à madame [D] [Y] une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ECARTONS la demande de monsieur [H] [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS monsieur [H] [G] aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00051
Date de la décision : 11/04/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;23.00051 ?
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