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11/04/2023 | FRANCE | N°23/00044

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 avril 2023, 23/00044


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 11 Avril 2023



N° 2023/ 169





Rôle N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVYO







[Z] [W]





C/



[G] [R]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Virginie FONTES VICTORI



- Me Marie-th

érèse LANDRISCINA





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Janvier 2023.





DEMANDEUR



Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 3]



comparant en personne, assisté de Me Virginie FONTES VICTORI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDERESSE



Madame [G] [R], demeurant [Adresse 1]



c...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 11 Avril 2023

N° 2023/ 169

Rôle N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVYO

[Z] [W]

C/

[G] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Virginie FONTES VICTORI

- Me Marie-thérèse LANDRISCINA

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Janvier 2023.

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Virginie FONTES VICTORI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [G] [R], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Marie-thérèse LANDRISCINA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Février 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [G] [R] et monsieur [Z] [W] ont vécu en concubinage; ils ont acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun un bien immobilier sis à [Adresse 2].

Madame [G] [R] et monsieur [Z] [W] sont séparés; une expertise judiciaire a été ordonnée aux fins d'évaluation du bien commun et le rapport de l'expert a été déposé le 31 août 2020.

Par exploit d'huissier du 23 juillet 2021, madame [G] [R] a fait citer monsieur [Z] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de partage.

Par jugement contradictoire du 9 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon a notamment

-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ;

-commis maître [C] [B], notaire, pour y procéder ;

-dit que l'actif à partager se compose d'un bien immobilier indivis situé à [Adresse 2] et que le passif est constitué du solde du prêt immobilier qui s'élève à la somme de 213.328,58 euros à la date du 28 juin 2021, à parfaire ;

-fixé la créance de monsieur [Z] [W] envers l'indivision au titre des travaux à la somme de 19.589,88 euros ;

-fixé la créance de madame [G] [R] envers l'indivision au titre des travaux à la somme de 106.471,12 euros ;

-fixé la créance de madame [G] [R] envers l'indivision aux somme de 7 155,79 euros, à parfaire, au jour du partage au titre des frais réglés et à la somme de 5 097 euros au titre des frais d'expertise ;

-dit que monsieur [Z] [W] est redevable d'une indemnité d'occupation durant la durée de sa jouissance privative du bien indivis à compter du 24 janvier 2022 ;

-dit que le montant de cette indemnité sera évalué par le notaire ;

-préalablement, ordonné la vente par adjudication du bien indivis ;

-fixé à la somme de 30.636 euros la mise à prix ;

-dit qu'en cas de carence d'enchères, la mise à prix sera diminuée séance tenante du quart ;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 10 octobre 2022, monsieur [Z] [W] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 6 janvier 2023 reçu et enregistré le 17 janvier 2023, l'appelant a fait assigner la madame [G] [R] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et condamner madame [G] [R] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Lors des débats 6 février 2023, la présidente de l'audience a rappelé que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire était soumise à la condition de recevabilité de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Le demandeur a maintenu lors des débats du 27 février 2023 ses dernières écritures, notifiées le 15 février à madame [G] [R]. Il a confirmé ses prétentions.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 17 février 2023 et maintenues lors des débats, madame [G] [R] a demandé de rejeter les prétentions de monsieur [Z] [W] et sollicité la condamnation ce dernier à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande

Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la demanderesse doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il n'est pas contesté et est établi que monsieur [Z] [W] n'a pas présenté en 1ère instance d'observations sur l'exécution provisoire.

Il fait état du fait que 'l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance' en ce qu'il a, depuis le prononcé du jugement du 9 septembre 2022, la possibilité nouvelle d'acquérir le bien indivis en son entier, ce qui n'était pas le cas avant le 9 septembre 2022, et souhaite donc depuis peu acquérir le bien indivis, souhait qu'il n'avait pas pu présenter en 1ère instance.

Madame [G] [R] affirme à ce sujet que le demandeur, qui fait état d'une capacité d'emprunt de 323.500 euros, ne la justife pas, qu'il doit au surplus la somme de 12.252,79 euros en exécution du jugement au titre des frais d'entretien et des frais d'expertise, qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par le notaire, à ce jour indéterminée, qu'il va devoir désintéresser son ex-concubine en rachetant le prêt, que la somme à débourser par le demandeur est donc en réalité de 413.100,95 euros, que les éléments de prêt communiqués ne reposent pas sur une étude précise des capacités de paiement de monsieur [Z] [W] et sont de nature uniquement 'déclarative', que la simulation de prêt n° 2 du demandeur a été faite pour les besoins de la cause et n'est pas sérieuse, qu'elle-même doit actuellement assumer la moitié du crédit, de la taxe foncière et de l'assurance à hauteur de 617.000 euros par mois, outre ses frais personnels et les charges de la vie courante, et que cela constitue une pour elle une charge très importante.

Il sera constaté que, si le demandeur justifie vouloir se positionner différemment s'agissant de la vente du bien indivis, faisant état de son souhait nouveau d'acquérir ce dernier et de ses capacités financières nouvelles à ce titre, il ne démontre toutefois pas en quoi l'exécution du jugement en ce qu'il porte adjudication ( le demandeur ne fait pas état des autres mesures exécutoires du jugement déféré) risque d'entraîner pour lui des conséquences d'une particulière gravité = il peut en effet se porter acquéreur lors de la vente immobilière et ne démontre pas de risque de conséquences particulières à ce titre; au surplus, si toutefois il était pour des raisons inconnues de la juridiction empêcher à ce titre, il ne précise pas en quoi le vente du bien risque d'entraîner pour lui des conséquences particulièrement graves.

Faute de preuve de l'existence du risque sus-dit, la demande de monsieur [Z] [W] est donc irrecevable.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Z] [W] sera condamné à verser à ce titre à la partie défenderesse une indemnité de 1.500 euros. La demande de monsieur [Z] [W] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Monsieur [Z] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Condamnons monsieur [Z] [W] à payer à madame [G] [R] la somme de 1.500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de monsieur [Z] [W] au titre des frais irrépétibles ;

-Condamnons monsieur [Z] [W] aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 avril 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00044
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;23.00044 ?
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