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11/04/2023 | FRANCE | N°23/00036

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 avril 2023, 23/00036


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 11 Avril 2023



N° 2023/ 168





Rôle N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTTJ







Société SMABTP





C/



SCI FRANN

Société M2C





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Isabelle FICI
>

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Décembre 2022.





DEMANDERESSE



Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELF...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 11 Avril 2023

N° 2023/ 168

Rôle N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTTJ

Société SMABTP

C/

SCI FRANN

Société M2C

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Isabelle FICI

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Décembre 2022.

DEMANDERESSE

Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE, Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

SCI FRANN prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thomas GIACCARDI, avocat au barreau de la Principauté de Monaco

Société M2C prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

non comparante, non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Février 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Dans le cadre d'un litige portant sur des désordres dans la réalisation de travaux sur une villa sise [Adresse 3]) acquise le 25 juin 2013 par la SCI FRANN, le tribunal de grande instance de Nice, saisi par acte d'huissier du 29 mars 2017 a notamment :

-dit que les désordres sont de nature décennale ;

-déclaré la société M2C responsable de plein droit en sa qualité de constructeur des désordres survenus, et l'a condamnée in solidum avec son assureur la SMABTP à indemniser la SCI FRANN de ses préjudices ;

-déclaré le rapport d'expertise de monsieur [E] opposable à la SMABTP ;

-dit que la SMABTP doit sa garantie à la société M2C au titre de l'assurance décennale ;

-condamné in solidum la société M2C et la SMABTP à payer à la SCI FRANNN avec intérêts légaux à compter du 29 mars 2017 la somme de 109 651,48 euros au titre des travaux de reprise, la somme de 17 997,95 euros au titre des intérêts du prêt apporté en compte-courant à la SCI FRANN par sa gérante, la somme de 288.000 euros au titre du préjudice de jouissance, la somme de 16 455,64 euros au titre de la totalité des des dépenses du bien inoccupé, la somme de 20.000 euros au titre des objets endommagés ou détruits, la somme de 5.000 euros au titre des frais de nettoyage, la somme de 5.562 euros au titre de frais de déménagement, la somme de 4.145,88 euros au titre des frais de garde-meubles ;

-dit que la société M2C sera garantie in fine par son assureur la SMABTP ;

-condamné la société M2C et la SMABTP in solidum au paiement de la somme de 8.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

-condamné la société M2C et la SMABTP in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La société SMABTP a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 30 avril 2021.

Par actes d'huissiers du 9 décembre 2022 reçus et enregistrés le 10 janvier 2023, l'appelante a fait assigner la société FRANN et la société M2C devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile aux fins à titre principal d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, aux fins d'arrêter l'exécution provisoire du jugement 'au moins pour le paiement de la somme de 254.692,86 euros sur les 495.791,59 euros prévus' avec mise sous séquestre de cette somme par la SMABTP, en tout état de cause, aux fins d'annuler la saisie-attribution réalisée le 12 mai 2022 et dénoncée le 10 mai 2022 pour défaut de base légale, et condamner la société FRANN au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris les frais bancaires liés à la procédure de saisie.

La demanderesse a maintenu lors des débats du 27 février 2023 ses dernières écritures notifiées précédemment aux autres parties le 1er février 2023 ; elle a confirmé ses prétentions initiales.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 27 janvier 2023 et maintenues lors des débats, la SCI FRANN a demandé de constater qu'au terme de la saisie-attribution pratiquée le 12 mai 2022, elle a déjà perçu la somme de 254.692,86 euros, de débouter la SMABTP de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La société M2C, avisée de l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a été ni présente ni représentée.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par la société SMABTP sont donc inopérants.

Il sera également rappelé que le premier président n'a non seulement pas compétence pour statuer sur la régularité des saisies mais ne peut remettre en cause les saisies effectuées puisqu'il ne statue que pour l'avenir.

Or, en l'espèce, il est établi et n'est pas contesté que la SMABTP a réglé le 26 août 2021 la somme de 241.098,73 euros en exécution du jugement déféré. Cette somme ne peut donc plus faire l'objet d'un arrêt ou d'un aménagement de l'exécution de son paiement.

Il est également établi et non contesté que s'agissant du surplus de la somme due et réclamée en exécution du jugement déféré, soit la somme de 253.793,91 euros, il a fait l'objet d'une saisie-attribution pratiquée le 12 mai 2022 entre les mains du compte ouvert par la SMABTP auprès de la BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL ; or, cette saisie, contestée par la SMABTP , a fait l'objet d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2022 qui a rejeté la demande de main-levée et la demande de séquestre présentées par la société SMABTP ; il n'est pas contesté que ce jugement a été signifié à la BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL le 12 décembre 2022, qui a procédé au versement des fonds au profit de la SCI FRANN.

L'exécution des condamnations mises à la charge de la société SMABTP ne pouvant être remises en cause par le premier président ainsi que rappelé ci-dessus, il sera constaté que la demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement déféré, alors que l'intégralité des sommes dues a été réglée, est devenue sans objet. Ces demandes seront donc rejetées.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société SMABTP sera condamnée à ce titre à verser à la SCI FRANN une indemnité de 1.500 euros. La demande de la société SMABTP faite à ce titre sera rejetée.

Puisqu'elle succombe, la société SMABTP sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

- Constatons que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est devenue sans objet ;

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Ecartons la demande de la société SMABTP en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la SMABTP à verser à la SCI FRANN une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la SMABTP aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 avril 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00036
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;23.00036 ?
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