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11/04/2023 | FRANCE | N°23/00035

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 avril 2023, 23/00035


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 11 Avril 2023



N° 2023/ 167





Rôle N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTTF







[P] [K]





C/



S.A. PROGEST





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Pavel DEBANNE



- Me Benoit-guilla

ume MAURIZI





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Octobre 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE substituée par Me Pavel DEBANNE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDERESSE



S....

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 11 Avril 2023

N° 2023/ 167

Rôle N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTTF

[P] [K]

C/

S.A. PROGEST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Pavel DEBANNE

- Me Benoit-guillaume MAURIZI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Octobre 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE substituée par Me Pavel DEBANNE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A. PROGEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] (LUXEMBOURG)

représentée par Me Benoit-guillaume MAURIZI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Février 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société PROGEST SA a vendu le 1er décembre 2017 à la société ANANKA SA un navire de plaisance dénommé 'White Peral' pour un montant de 190 000 euros. Ce prix devait être réglé en 48 mensualités de 3000 euros chacune, le solde de 46.000 euros devant être payé lors de la 48 ème échéance. Monsieur [P] [K] a signé le 1er décembre 2017 un acte de garantie à 1ère demande jusqu'à concurrence de 230.000 euros.

Au motif que la société ANANKA a cessé de régler les échéances sus-dites, malgré mises en demeure, la société PROGEST l'a fait assignée devant le tribunal compétent à Luxembourg le 29 mai 2020; cette juridiction a ordonné la restitution du navire et condamné la SA ANANKA à verser à la société PROGEST la somme de 121.920 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 17 avril 2020; ce jugement est définitif.

La société PROGEST, au motif que ses demandes en paiement adressées à monsieur [P] [K] sont restées vaines, a fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Grasse par acte du 15 décembre 2021 à fin de le voir condamner à lui régler le solde des sommes dues.

Monsieur [P] [K], assigné par la société PROGEST à l'adresse figurant dans l'acte de garantie du 1er décembre 2017 [Adresse 4], n'a été ni présent ni représenté à l'instance.

Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :

-condamné monsieur [P] [K] à payer à la société PROGEST la somme de 121.920 euros outre intérêts légaux au taux luxembourgeois de 2% pour la période postérieure au 17 avril 2020 ;

-condamné monsieur [P] [K] à payer à la société COGEST la somme de 2.268,26 euros au titre des dépens du jugement du 3 juillet 2020 ;

-condamner monsieur [P] [K] à payer à la société PROGEST la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-dit que la décision est exécutoire de plein droit.

Par déclaration du 17 juin 2022, monsieur [P] [K] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 28 octobre 2022 reçu et enregistré le 6 décembre 2022, l'appelant a fait assigner la société PROGEST devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et condamner la société PROGEST à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Le demandeur a maintenu lors des débats du 27 février 2023 ses dernières écritures, notifiées le 17 février 2023 à la société PROGEST. Il a confirmé ses prétentions.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 25 janvier 2023 et maintenues lors des débats, la société PROGEST a demandé de rejeter les prétentions de monsieur [P] [K] et de condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, recouvrés directement par maître Benoît-Guillaume Maurizi, avocat .

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande

Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le demandeur doit faire la preuve qu'il a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la décision est un jugement réputé contradictoire, prononcé alors que monsieur [P] [K] n'était ni présent ni représenté à l'instance. La condition de recevabilité de l'article 514-3 précité qui oblige le demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire de faire au préalable des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire n'est donc pas opérante puisque monsieur [P] [K] n'était pas comparant en 1ère instance.

La demande de monsieur [P] [K] est donc recevable.

Le bien-fondé de la demande

Pour le bien-fondé de leur demande, les demandeurs doivent faire la démonstration qu'il existe des moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré et que l'exécution immédiate du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.

Au titre des 'moyens sérieux de réformation ou d'annulation ', monsieur [P] [K] a initié un débat au visa de l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme en affirmant qu'il y a eu en 1ère instance violation des droits de la défense et de son droit à l'accès à un procès équitable, son absence aux débats du tribunal judiciaire de Grasse étant le fait d'une délivrance volontairement erronée de la part de la société PROGEST de l' assignation à une adresse qui n'était pas la sienne. Il est établi que 15 décembre 2021, l'huissier mandaté a tenté de délivrer l'assignation pour l'audience devant le tribunal judiciaire de Grasse au [Adresse 4], soit à l'adresse figurant sur la garantie à 1ère demande signée par monsieur [P] [K] le 1er décembre 2017 ; à cette adresse, l'huissier a précisé dans son procès-verbal avoir rencontré la mère de monsieur [P] [K], qui lui a donné le numéro de portable de son fils et une adresse à [Localité 5] où se dernier résiderait; l'huissier a précisé avoir ensuite opéré ces diligences = appel sur le numéro de portable donné par la mère de monsieur [P] [K], lettre simple adressée à l'adresse communiquée par la mère de monsieur [P] [K] à [Adresse 1], recherches sur internet, l'ensemble de ces diligences n'ayant pas abouti. Or, outre le fait que l'huissier justifie avoir fait des diligences nombreuses et utiles, monsieur [P] [K], qui ne méconnaissait pas son engagement en tant que garant à l'égard de la société COGEST, ne justifie pas avoir notifié à cette dernière son changement d'adresse ni de démarches faites en ce sens auprès de la Poste pour un suivi de son courrier deVallauris à [Localité 5] après décembre 2017; les seules pièces 15 et 18 que monsieur [P] [K] communique ne justifie nullement ni de changement d'adresse ni de sa notification à la société PROGEST = sa pièce 15 est le courrier adressé par l'huissier le 15 décembre 2021 qui informe monsieur [P] [K] de la tentative de signification de l'assignation [Adresse 4] ; sa pièce 18 est un échange de mails datés des 21 et 22 novembre 2027 entre monsieur [P] [K] et un dénommé 'monsieur [D]' au sujet d'un rendez-vous [Adresse 3].

Aucun des éléments ci-dessus repris ne permet de remettre en cause ni la régularité de la délivrance de l'assignation par l'huissier ni le comportement de la société PROGEST, qui a communiqué à l'huissier la seule adresse de monsieur [P] [K] par elle connue, à savoir, [Adresse 4].

De ce chef, il n'existe donc pas de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré ni de preuve d'une violation de l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme.

Quant aux autres moyens du demandeur, qui tendent à contester la compétence du tribunal judiciaire de Grasse, la signature de l'acte de garantie par monsieur [P] [K] et le bien-fondé de la demande de la société PROGEST, il sera relevé qu'ils n'ont pas fait l'objet de débat en 1ère instance.

Or, le premier président n'est pas juge du fond et il ne peut que vérifier si, eu égard aux éléments soumis au 1er juge, il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision de 1ère instance; il lui appartient ainsi de dire si le 1er juge a fait ou non une juste analyse des faits qui lui ont été soumis, a respecté ou non la procédure propre au contentieux traité et a fait ou non une juste application des textes applicables ; à ce titre, monsieur [P] [K] ne développe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation.

Cette 1ère condition du bien-fondé de la demande n'étant pas remplie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence écartée.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] [K] sera condamné à verser à ce titre à la partie défenderesse une indemnité de 1.000 euros. La demande de monsieur [P] [K] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Monsieur [P] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons recevable mais non-fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

-Condamnons monsieur [P] [K] à payer à la société PROGEST la somme de 1.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de monsieur [P] [K] titre des frais irrépétibles ;

-Condamnons monsieur [P] [K] aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 avril 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00035
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;23.00035 ?
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