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11/04/2023 | FRANCE | N°23/00022

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 avril 2023, 23/00022


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 11 Avril 2023



N° 2023/ 166





Rôle N° RG 23/00022 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTKX







S.A.S. 2HTSF

S.A.S. SERFI INTERNATIONAL

S.A.S. SIFALOC





C/



[D] [F]

S.A.S. SOCIETE D'INGENIERIE FINANCIERE





























Copie exécutoire délivrée




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à :



- Me Rozenna GORLIER



- Me Stephen GUATTERI





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Décembre 2022.





DEMANDERESSES



S.A.S. 2HTSF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]



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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 11 Avril 2023

N° 2023/ 166

Rôle N° RG 23/00022 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTKX

S.A.S. 2HTSF

S.A.S. SERFI INTERNATIONAL

S.A.S. SIFALOC

C/

[D] [F]

S.A.S. SOCIETE D'INGENIERIE FINANCIERE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Rozenna GORLIER

- Me Stephen GUATTERI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Décembre 2022.

DEMANDERESSES

S.A.S. 2HTSF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE

S.A.S. SERFI INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE

S.A.S. SIFALOC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE

S.A.S. SOCIETE D'INGENIERIE FINANCIERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Février 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 17 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nice, saisi par assignation délivrée le 2 mars 2021,a notamment :

-dit parfaite la vente intervenue le 17 décembre 2017 entre monsieur [D] [F] et la SAS 2HTSF portant sur les 400 actions de la SAS SIGALOC qu'il détient et ce, pour un prix de 48.000 euros tel que fixé par la promesse unilatérale d'achat conclue le 20 septembre 2017 ;

-condamné la SAS 2HTSF en tant que de besoin à payer à monsieur [D] [F] la somme de 48.000 euros au titre de l'exécution forcée de cette promesse ;

-enjoint à la SAS 2HTSF de prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de cette cession par remise d'un certain nombre de documents, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

-s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;

-condamné la SAS 2HTSF à payer à monsieur [D] [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

-dit parfaite la vente intervenue le 17 décembre 2019 entre la SAS SIF et la SAS 2HTSF portant sur les 1482 actions de la SAS SERFI INTERNATIONAL qu'elle détient et ce , pour un prix de 130.340 euros tel que fixé dans la promesse unilatérale d'achat conclue le 20 septembre 2017 ;

-condamné la SAS 2HTSF à payer à la SAS SIF la somme de 130.340 euros au titre du prix de cession du solde des titres de l'exécution forcée de la promesse de vente du 20 septembre 2017 ;

-enjoint à la SAS 2HTSF de prendre toutes mesures notamment par la remise de documents à la SAS SIF afin d'assurer la bonne exécution de la cession et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

-s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;

-condamné la SAS 2HTSF à régler à la SAS SIF la somme de 190.000 euros au titre du second complément de prix ;

-condamné la SAS SIF, représentée par monsieur [D] [F], à verser la somme de 150.000 euros de dommages et intérêts à la SAS 2HTSF en réparation de son préjudice découlant de manoeuvres opérées ;

-ordonné la compensation des sommes dues au titre des condamnations prononcées dans le présent jugement ;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

-condamné la SAS SIF représentée par monsieur [D] [F] à verser à la SAS 2HTSF la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

-condamné la SAS 2HTSF et la SAS SIF, représentée par monsieur [D] [F], aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 29 novembre 2022, la SAS 2HTSF, la SAS SERFI INTERNATIONAL et la SAS SIFALOC ont interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du des 16 et 19 décembre 2023 reçus et enregistrés le 2 janvier 2023,les appelants ont fait assigner monsieur [D] [F] et la SAS SIF devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et condamner la société SIF, représentée par monsieur [D] [F], à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Lors des débats 16 janvier 2023, la présidente de l'audience a rappelé que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire était soumise à la condition de recevabilité de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Les demanderesses ont maintenu lors des débats du 27 février 2023 leurs prétentions et moyens, repris dans des écritures notifiées le 13 janvier 2023 aux autres parties. Elles ont confirmé leurs prétentions initiales et sollicité le rejet des prétentions adverses.

Par écritures précédemment notifiées aux demanderesses le 27 février 2023 et maintenues lors des débats, monsieur [D] [F] et la société SIF ont demandé de dire irrecevable la demande des sociétés SERFI et SIFALOC pour défaut de droit à agir et notamment d'intérêt à agir, d'écarter les demandes des appelantes, de condamner solidairement les sociétés 2HTSF, SERFI et SIFALOC à verser chacune à monsieur [D] [F] et la société SIF chacun des dommages et intérêts d'un montant de 3.000 euros et au paiement à chacun d'une amende civile de 3.000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et de condamner in solidum les demanderesses à verser chacune à monsieur [D] [F] et la société SIF chacun une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, en rejetant la demande des sociétés 2HTSF, SERFI et SIFALOC au titre des frais irrépétibles.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La fin de non-recevoir pour défaut de droit à agir et d'intérêt à agir des sociétés SIFALOC et SERFI INTERNATIONAL

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.

En l'espèce, ainsi que le précisent les défendeurs, le jugement déféré ne porte aucune condamnation pécuniaire ou obligation de faire à l'encontre des sociétés SERFI INTERNATIONAL et SIFALOC.. L'intérêt de ces dernières à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de ce même jugement n'est donc pas établi. Il y a donc lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs et de dire leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable

La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société 2HTSF

Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la demanderesse doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il n'est pas contesté et est établi que la société 2HTSF n'a pas présenté en 1ère instance d'observations sur l'exécution provisoire.

Elle fait état dans ses dernières écritures (pages 47,48,49) et à l'audience du fait que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance en ce que depuis le prononcé du jugement le 17 octobre 2022, sa situation financière s'est dégradée en raison de jugements la condamnant financièrement. Toutefois, la lecture de ses écritures et de ses pièces ne permet de retenir aucune décision judiciaire au titre des décisions prononcées postérieurement au 17 octobre 2022 ; la demanderesse mentionne deux procédures en cours, ne portant donc pas condamnations pécuniaires.

La société 2HTSF fait en outre état du solde de son compte bancaire au 30 novembre 2022, soit -47.257 euros, et d'une attestation de son expert-comptable du 29 novembre 2022 qui précise qu'elle ne dispose pas de la trésorerie 'en fonction de la comptabilité arrêtée au 30 octobre 2022" pour régler la somme de 218.000 euros et que le paiement immédiat de cette somme' mettrait en péril l'équilibre économique du groupe constitué des sociétés SERFI et SIFALOC et compromettrait la continuité d'exploitation du groupe et des salariés qui sont attachés après deux ans de crise sanitaire qui a fortement affecté l'activité de la société'. La société 2HTSF fait mention des deux saisies pratiquées sur son compte bancaire par les défendeurs en exécution du jugement déféré et du fait que seules les sommes de 473,89 euros et de 344,36 euros ont pu être saisies, ce qui démontre son impécuniosité.

Elle ajoute enfin que la condamnation au titre de la cession de titres 'revêt un caractère irrémédiable dans le cadre du litige porté en appel' alors qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement.

En réplique, monsieur [D] [F] et la société SIF précisent que la société 2HTSF ne produit aucune pièce comptable, que le statut de 'société holding animatrice' de la société ne saurait être valablement avancé pour s'exonérer de l'obligation de paiement alors qu'au surplus, l'opération de rachat des titres des sociétés SERFI et SIFALOC a été réalisée par la société 2HTSF, pour un paiement de 3 681 660 euros, que cette même société a souscrit les promesses d'achat pour racheter le solde des actions SERFI et SIFALOC aux défendeurs , qu'au moment de l'acquisition des titres, le solde bancaire de la société était de 650.000 euros, que pendant la période de l'année 2020, elle a affiché un résultat de 80KEuros et un fond de roulement de 150Keuros, qu'il existe de nombreuses facturations intergroupes depuis 2017, que la société 2HTSF et son dirigeant refusent de publier leurs comptes sociaux, que la 'constellation' 2HTSF comprend près d'une cinquantaine de sociétés et que le comportement de sa dirigeante, madame [J] [N] est 'd'une grande déloyauté, avec des procédés qui confinent à l'escroquerie.'

Il sera constaté que pour établir l'existence d'un risque que l'exécution du jugement entraîne de conséquences manifestement excessives révélées après le 17 octobre 2022, la société 2HTSF se contente de produire un état de son compte bancaire au 30 novembre 2022, le résultat des deux saisies pratiquées sur son compte bancaire en exécution du jugement déféré et une attestation de son expert-comptable rédigée 'en fonction de la comptabilité arrêtée au 30 octobre 2022"; toutefois, elle ne produit pas de bilans comptables pour la période antérieure et postérieure au jugement, qui seuls permettraient de vérifier l'existence d'une dégradation nouvelle de sa situation financière depuis le prononcé du jugement. Au surplus, la société 2HTSF ne conteste pas sérieusement les éléments financiers et de contexte exposés par les défendeurs tels que ci-dessus repris, ce qui permet de dire qu'elle n'est pas transparente dans la réalité de sa situation financière actuelle.

La preuve que le paiement immédiat du montant des condamnations risque en conséquences d'entraîner des conséquences nouvelles particulièrement graves pour la société 2HTSF n'est donc pas rapportée.

Quant à l' affirmation de la demanderesse selon laquelle la cession des titres 'revêt un caractère irrémédiable dans le cadre du litige porté en appel', la société 2HTSF ne démontre pas en quoi cette cession, même définitive, entraîne pour elle un risque de conséquences d'une particulière gravité.

Faute de preuve de l'existence du risque sus-dit, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.

La procédure abusive

Il n'est pas démontré que dans le présent référé, les demanderesses ont agi par malice, mauvaise foi ou intention de nuire. La demande de monsieur [D] [F] et de la société SIF au titre de la procédure abusive sera donc écartée.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les société 2HTSF, SERFI INITERNATIONAL et SIFALOC seront condamnées ensemble in solidum à verser à ce titre aux parties défenderesses ensemble une indemnité de 3.000 euros. Le surplus des demandes sera écarté.

Ces mêmes sociétés,qui succombent, seront in solidum condamnées aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire des sociétés SERFI INTERNATIONAL et SIFALOC pour défaut d'intérêt à agir ;

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société 2HTSF au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile ;

-Ecartons les demandes de monsieur [D] [F] et de la société SIF au titre de la procédure abusive ;

-Condamnons in solidum la société 2HTSF, la société SERFI INTERNATIONAL et la société SIFALOC ensemble à payer à monsieur [D] [F] et la société SIF ensemble la somme de 3.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;

-Condamnons in solidum la société 2HTSF, la société SERFI INTERNATIONAL et la société SIFALOC ensemble aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 avril 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00022
Date de la décision : 11/04/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;23.00022 ?
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