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11/04/2023 | FRANCE | N°22/09092

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 11 avril 2023, 22/09092


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT SUR DEFERE

DU 11 AVRIL 2023



N° 2023/ 136













Rôle N° RG 22/09092 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJT7F







[E] [R]

S.C.I. MELEG





C/



[F] [Y]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Henri-charles LAMBERT

Me Séverine PATRIZIO













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2022/M156.





DEMANDEURS AU DEFERE



Monsieur [E] [R]

né le 07 Juillet 1950 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT SUR DEFERE

DU 11 AVRIL 2023

N° 2023/ 136

Rôle N° RG 22/09092 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJT7F

[E] [R]

S.C.I. MELEG

C/

[F] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Henri-charles LAMBERT

Me Séverine PATRIZIO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2022/M156.

DEMANDEURS AU DEFERE

Monsieur [E] [R]

né le 07 Juillet 1950 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

S.C.I. MELEG, demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE AU DEFERE

Madame [F] [Y]

née le 11 Juin 1953 à [Localité 5] (CANADA), demeurant Chez Madame [M] [L] - [Adresse 3]

représentée par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme DEMONT, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Danielle DEMONT, Conseillère, faisant fonction de présidente

Madame Agnès VADROT, Conseillère

Mme Florence TANGUY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023,

Signé par Madame Danielle DEMONT, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 25 novembre 2020 dans le litige opposant Mme [F] [Y] d'une part, à M. [E] [R] et à la SCI Meleg, d'autre part, par lequel le tribunal de grande instance de Nice a débouté Mme [Y] de sa demande tendant à voir condamner M. [E] [R] à lui payer la somme de 37'000 € au titre du prix de cession de parts sociales composant le capital social de la SCI Meleg,

Vu l'appel de ce jugement formé le 2 décembre 2020 par Mme [Y],

Vu les conclusions d'incident transmises le 19 mars 2021 et les dernières conclusions du 14 avril 2022 par lesquelles M. [E] [R] et la SCI Meleg, intimés, ont demandé au conseiller de la mise en état, vu les articles 901 et 902 du code de procédure civile :

' d'écarter l'article 8 du décret du 20 mai 2020 en ce qu'il établit un acte de procédure différent de celui des articles précités, en les déclarant équivalents,

' de déclarer en conséquence l'appel de Mme [Y] caduc ;

' de la condamner à leur payer la somme de 1500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' et à défaut, vu l'article 49 alinéa 2 du code de procédure civile, d'adresser à la juridiction administrative la question ci-après :

« Par l'arrêté du 20 mai 2020, le Ministre de la Justice pouvait-il légalement et sans excès de pouvoir définir et établir un acte de procédure distinct de celui des articles 901 et 902 du CPC et lui conférer un effet juridique équivalent ' »

et en ce cas, de surseoir à statuer,

Vu les conclusions en réponse du 25 mars 2021 et du 20 mars 2022 de Mme [F] [Y],

Par ordonnance en date du 8 juin 2022 le magistrat de la mise en état de chambre 1-1 de la cour de ce siège a dit n'y avoir lieu de transmettre une question préjudicielle à la juridiction administrative relative à la légalité de l'arrêté du 20 mai 2020, dit n'y avoir lieu de déclarer l'appel caduc, et condamné M. [E] [R] et la SCI Meleg à payer à Mme [F] [Y] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le 24 juin 2022 M. [E] [R] et la SCI Meleg ont relevé appel de cette décision.

Par requête en déféré en date du 23 juin 2022 et par dernières conclusions en date du 2 mars 2023, ils demandent à la cour :

' d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 8 juin 2022 ;

' tenant l'aveu judiciaire que la déclaration d'appel n'a pas été dénoncée au concluant, mais seulement son récapitulatif, et que cette déclaration n'a pas été soumise au contradictoire en méconnaissant de l'article 16 du code de procédure civile, et de dire qu'elle ne peut donc qu' être écartée ;

' de dire que l'appel de Mme [Y] est irrecevable, subsidiairement, par le défaut d'énonciation des chefs de jugement expressément critiqués,

Vu les articles 901 et 902 du code de procédure civile :

' d'écarter l'article 8 du décret du 20 mai 2020 en ce qu'il établit un acte de procédure différent de celui des articles précités en le déclarant équivalent,

' de déclarer en conséquence l'appel de Mme [Y] caduc ;

' et de la condamner à leur payer la somme de 2 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

À défaut, vu l'article 49 alinéa 2 du code de procédure civile,

' d'adresser à la juridiction administrative la question ci-après :

« Par l'arrêté du 20 mai 2020, le Ministre de la Justice pouvait-il légalement et sans excès de pouvoir définir et établir un acte de procédure distinct de celui des articles 901 et 902 du CPC et lui conférer un effet juridique équivalent' », et en ce cas, de surseoir à statuer.

Par dernières conclusions du 26 février 2023 Mme [F] [Y] demande à la cour :

' de déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [R] et de la SCI Meleg tendant à voir juger l'appel de Mme [Y] irrecevable ;

' de déclarer en tout état de cause son appel recevable ;

' de déclarer M. [R] et de la SCI Meleg irrecevables en leur exception de sursis à statuer

' de confirmer l'ordonnance entreprise ;

' de débouter M. [E] [R] et la SCI Meleg de toutes leurs demandes ;

' et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l'incident outre les dépens.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Attendu que Mme [Y] soutient exactement que les demandes de M. [R] et de la SCI Meleg contenues dans leurs écritures pendant à voir dire et juger 'que la déclaration d'appel qui n'est pas soumise au contradictoire et qui méconnaît de l'article 16 du code de procédure civile ne peut qu' être écartée, et tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de Mme [Y], subsidiairement par le défaut d'énonciation des chefs de jugement expressément critiqués,' sont des prétentions qui n'avaient pas été soumises dans le cadre de l'incident soulevé le 14 avril 2022 devant le conseiller de la mise en état par M. [R] et la SCI Meleg ;

et que dès lors elles excèdent la saisine de la cour de ce siège statuant sur le déféré de cette décision, d'où il suit l'irrecevabilité de ces prétentions ;

Attendu que M. [E] [R] et la SCI Meleg font valoir au soutien de leur déféré que s'il est exact que l'arrêté du 30 mars 2011, relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, établissait une équivalence entre la déclaration d'appel qui émane de 1 'avocat de l'appelant et son récapitulatif adressé par le greffe, ce texte qui distinguait bien les deux actes en leur attribuant le même effet procédural, a été abrogé le 20 mai 2020 ; que dès lors, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile, c' est la déclaration d'appel elle-même, et non son récapitulatif, qui aurait dû être signifiée à l'intimée défaillante dans le délai d'un mois ; que ni l'article 901 ni l' article 902 du code de procédure civile ne prévoient d'être assortis d' un texte d'application, lequel n'est d'ailleurs pas nécessaire ; que si l'article 930- 1 dernier alinéa dispose à titre commun que le garde des Sceaux définit par arrêté « les modalités des échanges par voie électronique », il s'agit là de dispositions techniques de communication informatique qui n'emportent pas la possibilité pour le ministre de la justice d'établir ou de définir une autre forme de la déclaration d'appel qui serait a fortiori équivalente, soit de créer un nouvel acte de procédure remplaçant la déclaration d'appel ; que dès lors l'arrêté du 20 mai 2020 doit être écarté en ce qu'il établit un acte de procédure distinct de celui qui est prévu aux articles 901 et 902 du code de procédure civile, et à défaut la question préjudicielle de sa légalité doit être posée au juge administratif ; que de surcroît s'il est attaché à l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 une valeur d'équivalence avec les dispositions des articles 901 et 902 du code de procédure civile, le texte limite l'usage du 'récapitulatif' pour tenir lieu de déclaration d'appel seulement 'lorsqu'elle doit être produite sous un format papier', alors que ce cas n'a pas lieu d'être puisque la déclaration d'appel est imprimable dès son émission par l'avocat de l'appelant et par voie de conséquence, signifiable à l'intimé défaillant ; que l'équivalence instaurée par l'arrêté vise l'édition par l'avocat non pas seulement du récapitulatif, mais de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique qui fait corps avec lui pour tenir lieu de déclaration d'appel, alors que tel n'est pas le cas d'espèce où seul un récapitulatif figure à l'acte du 18 février 2021 ; que l'appel formé par Mme [Y] est donc caduc ; que ce débat sur une question qui découle nécessairement du formalisme que le pouvoir réglementaire (et non législatif) a entendu imposer à la procédure d'appel, est légitime ; et que cette question sérieuse ne peut pas être écartée d'un revers de manche, puisque l'appelante a répondu sur 21 pages ;

Mais attendu que l'article 930-1 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit à peine d'irrecevabilité relevée d'office que les actes de procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique, sauf cause étrangère, en précisant qu'un arrêté du garde des Sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique ;

Attendu que l'article 8 de l'arrêté Just 2002009A du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, pris pour l'application des articles 748-1 et suivants et 930-1 du code de procédure civile, dispose que :

« Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui, tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier. » ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le fichier récapitulatif établi par le greffe reprenant les données du message de transmission de la déclaration d'appel tient lieu de déclaration d'appel, sans qu'il soit nécessaire que la copie numérique de la déclaration d'appel elle-même y soit annexée ;

Attendu que la circonstance que les articles 901 et 902 du code de procédure civile ne prévoient pas un arrêté pour leur application est inopérant à cet égard, puisque c'est l'article 930 ' 1 qui généralise à tous les actes de procédure le procédé de communication par voie électronique qui renvoie à un arrêté du Garde des Sceaux pour en fixer les modalités ; que l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2000 n'a ainsi édicté aucun nouvel acte de procédure qui viendrait remplacer la déclaration d'appel, contrairement à ce qui soutenu ; et qu'il n'est pas entaché d'excès de pouvoir ;

Attendu que la notification le 18 février 2021 aux intimés du récapitulatif de la déclaration d'appel, reprenant in extenso les termes de la déclaration d'appel est conforme aux exigences de l'article 902 du code de procédure civile ; qu' il n'y a lieu de prononcer la caducité de l'appel.

Attendu qu'en ce qui concerne la demande subsidiaire de sursis pour transmission d'une question préjudicielle à la juridiction administrative, l'appelante, défenderesse à l'incident, plaide utilement qu'en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande qui tend à faire suspendre le cours de l'instance est une exception de procédure qui, à peine d'irrecevabilité, doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ;

Attendu que la demande de sursis étant dès lors irrecevable, il s'ensuit la réformation de la décision déférée en ce qu'elle l'a déclarée sans fondement ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de M. [R] et de la SCI Meleg tendant à voir juger l'appel de Mme [Y] irrecevable ;

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer pour présenter une question préjudicielle à la juridiction adminsistrative,

statuant à nouveau du chef infirmé,

Déclare la demande de sursis irrecevable,

Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée,

y ajoutant

Condamne in solidum M. [E] [R] et la SCI Meleg à payer à Mme [F] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 22/09092
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;22.09092 ?
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