COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 AVRIL 2023
N° 2023/0447
Rôle N° RG 23/00447 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCVI
Copie conforme
délivrée le 07 Avril 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 avril 2023 à 17h30.
APPELANT
Monsieur [N] [I]
né le 23 Mai 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
non comparant, représenté par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 avril 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023 à 16h05,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 mars 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 17h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 mars 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17h35 ;
Vu l'ordonnance du 05 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 avril 2023 par Monsieur [N] [I] ;
Monsieur [N] [I] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la violation de son droit de choisir un avocat et à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la violation du droit de choisir un avocat
La lecture de la note d'audience des débats de première instance permet de comprendre que Monsieur [N] [I] aurait souhaité être assisté d'un avocat choisi. Cependant, il n'apporte aucun élément justifiant qu'il en ait été empêché. Il apparaît par ailleurs que Monsieur [N] [I] a été assisté d'un avocat lors de cette instance. Par ailleurs, il est représenté ce jour par un conseil devant la cour, ne souhaitant pas comparaître ainsi qu'il résulte de la déclaration d'appel signée par ses soins et contrairement à ce qu'indique son conseil à l'audience.
Ainsi, la violation de ses droits n'est pas établi, et M. [I], assisté et représenté lors des audiences, a pu exercer ses droits de la défense et le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 7 mars 2023 par l'administration et auraient procédé à une audition de l'étranger le 5 avril 2023. Il résulte également du dossier que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 9 mars de la situation de l'étranger. En l'absence de réponse à la demande d'identification, l'administration a relancé les autorités consulaires tunisiennes par e-mail en date du 4 avril 2023. Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Avril 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,