COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2023
N° 2023/137
Rôle N° RG 19/18614 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIJB
SAS ALTA ETIC
C/
[E] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
07 AVRIL 2023
à :
Me Pierre ARNOUX de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00774.
APPELANTE
SAS ALTA ETIC prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [E] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [E] [K] a été engagée par la SAS ALTA ETIC suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (120 heures par mois) du 5 décembre 2013, à effet du 9 décembre 2013, en qualité de téléconseiller - opérateur, niveau 1, coefficient 140.
A compter du 1er octobre 2014, Madame [K] a travaillé à temps plein.
Madame [K] a été convoquée à un entretien préalable par lettre du 11 février 2016 et elle a été licenciée, pour une cause réelle et sérieuse, par lettre du 2 mars 2016, pour les motifs suivants :
' Nous faisons suite par la présente à l'entretien que nous avons eu le 22 février dernier, où nous vous avons exposé les faits suivants.
Après avoir réalisé des écoutes sur les appels que vous avez traités le 5 février 2016, nous nous sommes aperçus que vous n'aviez pas respecté les consignes.
En effet, un locataire vous appelle pour un problème de chaudière.
Le locataire est insistant et souhaite savoir à quel moment il peut espérer avoir une réponse.
C'est alors que vous perdez patience et avez posé votre casque sur votre bureau laissant le locataire parler dans le vide sans même prendre le soin de lui apporter sa réponse.
Lorsque vous reprenez l'appel, vous lui précisez que cela fait 6 fois qu'il vous appelle et qu'il vous demande la même chose. Ce qui n'est évidemment pas acceptable.
De plus, nous nous sommes aperçus que vous aviez clôturé la réclamation sans aucune raison ni annotation particulière.
Enfin, la qualification de l'appel est complètement incohérente puisque vous précisez que l'appel concernait une requête administrative alors qu'il s'agissait d'un problème technique.
En le saisissant ainsi, le locataire ne peut prétendre a aucune intervention à son domicile !.
Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons tolérer une telle situation.
En agissant ainsi vous avez fait preuve d'un manque de professionnalisme.
De plus, votre attitude le jour de l'entretien nous ont particulièrement choqués et témoigne de votre état d'esprit actuel.
En effet, vous ne souhaitez apporter aucune réponse à nos questions, préférant rester la bouche fermée.
Il est évident que nous pouvons tolérer un tel comportement, significatif d'insubordination à l'égard de votre hiérarchie.
Votre silence le jour de l'entretien ne nous a pas permis de vous entendre sur ce point et témoigne de l'intérêt que vous portez à votre travail.
Votre manque de professionnalisme et de rigueur répétés ces dernières semaines, les conséquences qui en découlent et votre comportement ne nous permettent plus de vous confier des missions sur le centre d'appels.
Nos clients attendent de notre prestation une rigueur absolue dans nos prises de service.
Aussi, avons-nous pris la décision de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse aux motifs exposes ci-dessus (...)'.
Sollicitant la requalifiation du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et contestant son licenciement, Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 15 novembre 2019, a :
- dit que le licenciement de Madame [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
- requalifié le contrat de travail de Madame [E] [K] en un contrat de travail à temps complet du 9 décembre 2013 au 1er octobre 2014.
- condamné la SAS ALTA ETIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [E] [K] les sommes suivantes :
* 1.647,83 € à titre de rappel de salaire de base.
* 164,78 € au titre des congés payés sur rappel de salaire.
* 6.314,48 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 527,43 € à titre de reliquat sur indemnité compensatrice de préavis.
* 52,74 € à titre de congés payés sur préavis.
* 35,55 € à titre de reliquat sur l'indemnité de licenciement.
* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1.578,62 €.
- dit que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R.1454-28 du code du travail.
- débouté Madame [K] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
- débuté la SAS ALTA ETIC de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
- condamné la SAS ALTA ETIC aux entiers dépens.
La SAS ALTA ETIC a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2020, elle demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 15 novembre 2019.
Statuant à nouveau :
- débouter Madame [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- fixer la rémunération brute mensuelle moyenne de Madame [K] à 1.521,05 €.
- dire et juger qu'aucune requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ne saurait être prononcée et, en toutes hypothèses, la débouter de sa demande de rappel de salaire, congés payés en sus, fondée de ce chef.
- dire et juger que Madame [K] est à l'origine de la rupture anticipée de la période de préavis et, partant, la débouter de sa demande d'indemnité de ce chef, congés payés en sus.
- dire et juger fondé et régulier le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Madame [K] et, partant, la débouter de l'intégralité de ses prétentions de ce chef.
- à titre subsidiaire, si la cour devait en décider autrement, il lui appartiendrait alors de fixer à une somme purement symbolique le montant des dommages-intérêts à octroyer à Madame [K], et ce, compte tenu notamment de sa faible ancienneté et de l'absence de préjudice démontré.
- débouter Madame [K] du surplus de ses demandes comme étant non étayées et infondées en droit comme en fait (prononcé d'intérêts, capitalisation des intérêts, exécution provisoire, demande de remboursement au Pôle Emploi, remise de documents sociaux sous astreinte, condamnation aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ...).
- en toutes hypothèses, condamner Madame [K], outre aux entiers dépens, à verser la somme de 2.500 €, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2020, Madame [K] demande à la cour de :
- recevoir Madame [K] en ses demandes et les dire bien-fondées.
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat en un contrat à temps plein et dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a minoré le montant des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, du reliquat au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés y afférents, et l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- par conséquent, et statuant à nouveau pour plus de clarté :
- fixer le salaire brut mensuel moyen à la somme de 1.578,62 €.
- requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet à compter du 9 décembre 2013.
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* 1.647,83 € à titre de rappel de salaire de base.
* 164,78 € au titre des congés payés sur rappel de salaire.
* 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 2.104,83 € à titre de reliquat sur indemnité compensatrice de préavis.
* 210,48 € à titre de congés payés sur préavis.
* 35,55 € à titre de reliquat sur l'indemnité de licenciement.
- condamner, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision, l'employeur à remettre à la salariée ses documents de fin de contrat rectifiés.
- condamner l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées dans la limite de six mois.
- dire que toute condamnation portera intérêts de droit au taux légal à compter de la demande en justice, outre capitalisation annuelle des intérêts échus depuis une année (art. 1154 code civil).
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet
Madame [K] fait valoir que :
- le contrat de travail ne porte pas mention de la répartition des horaires sur la semaine ou sur le mois, la privant de toute visibilité sur son emploi du temps et la plaçant à la disposition totale et constante de l'employeur.
- la société ALTA ETIC est défaillante dans l'administration de la preuve afin de renverser la présomption d'emploi à temps plein et d'ailleurs elle n'a jamais produit, malgré sommations, l'intégralité des plannings.
- ses horaires variaient chaque jour, d'une semaine sur l'autre, l'empêchant matériellement d'entrer au service d'un autre employeur compte tenu de cette répartition aléatoire et arbitraire faite par ALTA ETIC et, régulièrement, les plannings remis aux salariés étaient modifiés sans préavis et comportaient, pour la grande majorité, des heures de travail largement supérieures à celles initialement fixées dans le contrat de travail initial.
La SAS ALTA ETIC réplique que tous les documents contractuels remis à Madame [K] fixent la durée de travail mensuelle de la salariée ; que Madame [K] connaissait en pratique ses horaires, une semaine à l'avance ou, à tout le moins dans le respect du délai conventionnel de prévenance, par voie de planning, tel que le prévoit le contrat de travail et Madame [K] est incapable d'attester de l'inverse; que la modification éventuelle des horaires a toujours été effectuée dans le respect des dispositions conventionnelles, ce que Madame [K] ne conteste nullement ; que la requalification du contrat de travail doit être rejetée en présence d'une répartition fixée par voie de plannings et Madame [K] se contente de prétendre que les plannings lui étaient remis tardivement, sans en rapporter la preuve ; qu'il en ressort que la salariée n'était pas à la disposition permanente de l'employeur qui lui laissait le loisir de trouver un autre emploi à temps partiel, si tel était son souhait.
*
L'article L3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner :
- la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
- les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.
- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
En l'espèce, il ressort du contrat de travail du 5 décembre 2013, les stipulation suivantes :
'Le salarié est engagé pour un horaire de 120 heures mensuelles.
La société ALTA ETIC pourra faire faire au salarié 1/3 d'heures complémentaires.
Le salarié travaillera indifféremment du lundi au dimanche, les jours et horaires seront donnés par plannings, chaque semaine pour la semaine à venir'.
Ainsi, le contrat de travail ne porte pas les mentions de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ni des cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.
La non-conformité du contrat de travail à temps partiel avec les dispositions légales précitées fait présumer de l'existence d'un travail à temps complet et il appartient à l'employeur, et non au salarié, de prouver cumulativement la durée exacte de travail mensuelle ou hebdomadaire et sa répartition, que la salariée n'a pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Or, force est de constater que la SAS ALTA ETIC ne produit strictement aucune pièce lui permettant d'assurer sa charge probatoire en ce qu'elle produit uniquement un planning du mois de février 2016 (mois du licenciement de la salariée) alors qu'à cette époque, Madame [K] travaillait dans le cadre d'un temps complet.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié le contrat de travail de Madame [K] en un contrat de travail à temps complet à compter du 9 décembre 2013 et en ce qu'il a condamné la SAS ALTA ETIC à payer à la 1.647,83 € à titre de rappel de salaire de base, outre celle de 164,78 € au titre des congés payés afférents, dont les montants ne sont pas discutés par l'employeur, sont conformes aux droits de la salariée et sont justifiés par elle, selon décompte (pièce16).
Sur le licenciement
Selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En premier lieu, Madame [K] invoque l'épuisement du pouvoir de sanction de l'employeur en ce qu'elle a été licenciée en raison d'une mauvaise exécution de son contrat de travail le 5 février 2016, qui aurait été constatée après écoute des enregistrements de ses appels passés à cette date. Si l'employeur ne donne pas la date à laquelle ces enregistrements ont été écoutés, ces écoutes ont nécessairement été réalisées entre le 5 février 2016, date de la prétendue exécution fautive, et le 11 février 2016, date à laquelle sa convocation à entretien préalable a été notifiée par courrier recommandé. Or, elle a été destinataire d'une mise en garde écrite le 9 février 2016, laquelle constitue un avertissement et donc une sanction disciplinaire au sens de l'article L.1331-1 du code du travail. Ainsi, à la date de la notification de la mise en garde du 9 février 2016, l'employeur avait nécessairement connaissance des résultats de l'écoute des enregistrements du 5 février 2016 et donc du fait fautif reproché, de sorte qu'il avait épuisé son pouvoir de sanction et le rapport d'exploitation de Madame [S], du 9 février 2016, produit par la SAS ALTA ETIC n'a aucune valeur probante, s'agissant d'un simple document informatique.
La SAS ALTA ETIC réplique que ce n'est pas un avertissement qui a été adressé par courrier du 9 février 2016 mais une mise en garde, ainsi qu'en attestent les propres termes du courrier en cause, et qui n'est juridiquement pas une sanction au sens des dispositions de l'article L.1331-1 du code du travail. Les faits ayant justifié la mise en garde datent du 29 janvier 2016 alors que ceux justifiant la convocation à entretien préalable et, par la suite, la mesure de licenciement, datent du 5 février 2016 et ainsi les envois ont pu être adressés successivement et de manière indépendante. Enfin, le grief fondant le licenciement a été appris de l'employeur postérieurement à l'envoi de la mise en garde puisque le rapport d'exploitation sur les faits relatifs au licenciement a été rédigé le 9 février 2016 par Madame [S] et a été nécessairement porté à sa la connaissance postérieurement à cette date.
*
La SAS ALTA ETIC a adressé à Madame [C], un courrier daté du 9 février 2016, ayant pour objet : 'Mise en garde', et rédigé en ces termes : 'vous avez été absente le 29 Janvier 2016 de 14h00 à 17h00 alors que vous étiez régulièrement planifiée sur le projet 13 HABITAT.
Nous vous informons que cette vacation ne vous sera pas rémunérée.
Nous vous rappelons que toute absence doit être justifiée dans les 48 heures.
A défaut, elle pourrait être considérée comme injustifiée, avec les conséquences qui en découlent.
Par la présente nous vous adressons une mise en garde et espérons que nous n'aurons plus à revenir sur cette consigne'.
Il en ressort clairement que l'employeur évoque des faits (absence non justifiée) qu'il considère comme fautifs et qui affectent directement et immédiatement la rémunération de la salariée.
Cette mise en garde est donc bien une sanction disciplinaire au sens des dispositions de l'article L.1331-1 du code du travail.
Les faits invoqués par l'employeur à l'appui d'un des griefs de la lettre de licenciement sont du 5février 2016. La SAS ALTA ETIC soutient en avoir eu connaissance qu'après le 9 février 2016, jour de la notification de la mise en garde et jour de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable. Elle produit un rapport d'exploitation, rédigé par Madame [S], daté du 9 février 2016, dans lequel cette dernière relate les faits du 5 février 2016. Cependant, ce rapport est un simple document dactylographié et la date qui y figure n'a aucune valeur certaine de sorte que cette pièce ne rapporte pas la preuve de ce que l'employeur n'a eu connaissance des faits du 5 février 2016 qu'après le 9 février 2016.
Il en résulte que la SAS ALTA ETIC avait bien connaissance de l'ensemble des fautes (celle du 29 janvier 2016 et elle du 5 février 2016) au moment du prononcé de la première sanction (la mise en garde du 9 février 2016). Ainsi, en ne choisissant que de sanctionner les faits du 29 janvier 2016, la SAS ALTA ETIC a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait plus sanctionner les faits du 5 février 2016 par la mesure de licenciement.
Enfin, concernant le grief relatif à l'attitude de la salariée durant l'entretien préalable pour lequel l'employeur en déduit une insubordination et un manque d'intérêt à son travail, la SAS ALTA ETIC ne produit aucun élément permettant à la cour d'apprécier la matérialité et le sérieux de ces faits.
Dans ces conditions, il convient également de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [K] était sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort de l'attestation destinée à pôle emploi et renseignée par l'employeur lui-même que la moyenne des salaires la plus favorable à la salariée est celle des trois derniers mois, soit 1.578,62 €.
Il en résulte que Madame [K] est bien fondée à réclamer, sur la base de ce salaire, un reliquat d'indemnité de licenciement de 35,55 €. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, les parties conviennent que le préavis devait prendre fin le 2 mai 2016 mais que, dans les faits, il a pris fin le 20 mars 2016. La SAS ALTA ETIC produit le courrier de Madame [K] du 7 mars 2016 dans lequel elle demande à 'réduire' son préavis car elle a trouvé un autre poste dans une autre société et la réponse de la SAS ALTA ETIC du 8 mars 2016 qui indique 'par la présente, vous nous faites part de votre demande d'écourter votre préavis au 20 mars 2016. Nous vous informons que nous acceptons de vous libérer de votre préavis le 20 mars 2016 au soir '.
Il en résulte que la dispense partielle du préavis formulée par la salariée a été acceptée par l'employeur de sorte que Madame [K] s'est trouvée libérée de ses obligations contractuelles le 20 mars 2016 et le contrat de travail a été rompu à cette date. Madame [K] ne peut donc prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis pour la durée restant à courir après le 20 mars 2016. Il convient donc d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (23 ans ), de son ancienneté (deux ans révolus ), de sa qualification, de sa rémunération (1.578,62 €), des circonstances de la rupture mas également de l'absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il convient accorder à Madame [K] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 9.500 €.
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SAS ALTA ETIC n'étant versé au débat.
Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de Madame [K] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la SAS ALTA ETIC des indemnités chômage perçues par l'intéressée, dans la limite de six mois d'indemnités.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 31 octobre 2016, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SAS ALTA ETIC à payer à Madame [K] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la SAS ALTA ETIC, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant accordé une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, en sa disposition relative au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ses dispositions ayant rejeté les demandes au titre de la remise des documents de fin de contrat, de la condamnation de l'employeur à rembourser les indemnités chômage perçues par la salariée et des intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute Madame [E] [K] de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
Condamne la SAS ALTA ETIC à payer à Madame [E] [K] la somme de 9.500 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la SAS ALTA ETIC à Pôle Emploi des indemnités chômage perçues par Madame [E] [K], dans la limite de six mois d'indemnités,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2016 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la SAS ALTA ETIC à payer à Madame [E] [K] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS ALTA ETIC aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction