COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE CADUCITÉ DE L'APPEL
DU 06 AVRIL 2023
N° 2023/320
Rôle N° RG 22/12349 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAKC
[Y] [L]
C/
[D] [J]
Syndicat des copropriétaires LE SAINT MICHEL VALETTA
Société JYSKE BANK A/S
S.A. CREDIT LOGEMENT
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE SAINT MICHEL VALETTA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe CAMINADE
Me Paul GUEDJ
Me Renaud ESSNER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 10] en date du 28 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00075.
APPELANT
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 2] 1952 à CASABLANCA (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe CAMINADE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [D] [J]
née le [Date naissance 1] 1977,
demeurant [Adresse 5]
non assignée
Syndicat des copropriétaires [Adresse 11]
représenté par son syndic en exercice le CABINET SCARSINI, SARL GIBP lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE
Société JYSKE BANK A/S société de droit danois,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 14])
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
assistée de Me Aurélie BOULBIN de l'AARPI Ngo, Jung & Partners, avocat au barreau de PARIS
S.A. CREDIT LOGEMENT,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
non assignée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société Jyske Bank A S a entrepris à l'encontre de monsieur [Y] [L], une procédure de saisie immobilière sur des biens dont il est propriétaires à [Adresse 8] cadastrés respectivement à Cannes, Section [Cadastre 9] et à Vallauris section [Cadastre 7], pour avoir paiement d'une somme de 1 195 936.06 euros en vertu d'un acte passé en l'étude de Me [T], notaire à [Localité 12], le 30 mars 2009, constatant un prêt de 1 170 000 euros remboursable sur 10 années.
Le juge de l'exécution de [Localité 10], par jugement du 28 juillet 2022 a :
- écarté sa compétence pour statuer sur les demandes indemnitaires de monsieur [L] pour manquement de la société Jyske Bank à son obligation de mise en garde et d'information,
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- validé la procédure de saisie immobilière,
- dit que la créance de la société Jyske Bank est de 1 195 936.06 euros et 24 116.06 euros suivant décompte arrêt au 7 août 2020,
- rejeté la demande de report de deux années et de cessation des majorations d'intérêts et pénalités présentée par monsieur [L],
- fixé une nouvelle mise à pris à 2 000 000 €, avec baisse successives à défaut d'enchères,
- autorisé la vente amiable du bien sur le prix minimum de 3 000 000 euros,
- jugé que madame [D] [J] bénéficie d'une inscription d'hypothèque du 20 août 2018 pour la somme de 48 188 euros et validé sa déclaration de créance pour 33 122.65 euros et 2 000€ de frais irrépétibles, outre intérêt de retard au taux légal à compter du 25 septembre 2019 et 3 544.33 euros de frais d'expertise,
- constaté le désistement du Crédit Logement de sa déclaration de créance,
- validé la déclaration de créance du [Adresse 13] pour un montant de 60 326.73 €,
- condamné monsieur [L] aux dépens de l'incident, avec distraction au profit du cabinet Essner.
Monsieur [L] a fait appel de la décision par déclaration au greffe du 13 septembre 2022 et il a été autorisé à assigner à jour fixe par une ordonnance du 22 septembre 2022.
Après avoir déposé des conclusions le 21 septembre 2022 sollicitant réformation du jugement sur les prétentions non satisfaites qu'il avait pu présenter, par conclusions du 6 mars 2023, il a déclaré se désister de son instance et de son action et sollicité que chacune des parties garde à sa charge ses propres frais et dépens.
Le syndicat des copropriétaires Le Saint Michel Valetta par des conclusions déposées au greffe le 13 février 2023 et signifiées le 6 mars 2023 à la société Crédit Logement, auxquelles il est renvoyé, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer la décision en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- subroger le SDC dans les poursuites de Jyske Bank et renvoyer les parties devant le premier juge pour fixation d'une nouvelle date d'adjudication,
- statuer ce que de droit sur la vente amiable et sur la fixation de mise à prix avec baisse d'office le jour de l'adjudication à défaut d'enchérisseurs,
En tout état de cause,
- condamner monsieur [L] au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero- Daval Guedj sur son offre de droit.
La société Jyske Bank et le SDC ont informé la cour de ce qu'ils acceptaient le désistement de l'appelant.
Madame [D] [J] a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Nice le 29 juillet 2021. Le SDC en tire la conséquence juridique d'une interruption de l'instance par courrier du 22 février 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.
Par ailleurs, en vertu de l'article 922 du code de procédure civile en matière de procédure à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de la déclaration d'appel.
Ainsi, le recours est formé par la remise de la déclaration d'appel au greffe, comme le prescrit l'article 901 du code de procédure civile, mais c'est la remise de l'assignation qui saisit la cour et lui permet de statuer valablement.
Etant par ailleurs observé qu'en matière de saisie immobilière, en raison de l'indivisibilité du litige, entre toutes les parties à cette procédure, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance, mais l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
La cour, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constate que M. [L] autorisé par ordonnance sur requête en date du 22 septembre 2022, à assigner à jour fixe, s'est abstenu de transmettre au greffe , avant la date de l'audience fixée, les assignations qu'ils devaient délivrer.
Il s'en suit la caducité de l'appel, de sorte que le désistement n'aura pas à être constaté, la cour n'étant pas valablement saisie.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel adressée le 13 septembre 2022 au greffe de la cour par M. [Y] [L] ;
CONDAMNE M. [Y] [L] aux dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE