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06/04/2023 | FRANCE | N°22/11912

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 06 avril 2023, 22/11912


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 6 Avril 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 22/11912 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6DP







[W] [L]

[D] [O] épouse [L]





C/



[X] [V] [P]

[B] [N] épouse [P]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jean-françois JOURDAN



Me Hadrien LARRIBEAU





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 26 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01669.





APPELANTS



Monsieur [W] [L]

né le 26 Octobre 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 6 Avril 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/11912 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6DP

[W] [L]

[D] [O] épouse [L]

C/

[X] [V] [P]

[B] [N] épouse [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-françois JOURDAN

Me Hadrien LARRIBEAU

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 26 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01669.

APPELANTS

Monsieur [W] [L]

né le 26 Octobre 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Mireille PENSA-BEZZINA de la SCP COURTIGNON - BEZZINA - LE GOFF, avocat au barreau de NICE

Madame [D] [O] épouse [L]

née le 20 Mai 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Mireille PENSA-BEZZINA de la SCP COURTIGNON - BEZZINA - LE GOFF, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [X] [V] [P]

, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

Madame [B] [N] épouse [P]

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023, puis avisées par message le 16 Mars 2023, que la décision était prorogée au 6 Avril 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux [L] sont propriétaires d'une maison située sur la commune du [Localité 3] au [Adresse 1] (parcelle F) qu'ils ont acquise en décembre 2018.

Les époux [P] ont acquis quelques mois plus tôt la parcelle B mitoyenne non construite en 2018, située également [Adresse 1], sur laquelle ils ont fait construire une maison, en application d'un permis de construire qui leur a été accordé selon arrêté du 28 mars 2018.

Les deux parcelles sur lesquelles sont édifiées les villas appartenant aux époux [L] et aux époux [P] sont issues du découpage d'un terrain de 18 000 m2 appartenant à Monsieur [U], marchands de biens, lequel a souhaité constituer certains lots pour les vendre en tant que terrains à bâtir.

Se plaignant d'écoulements d'eaux usées provenant de la parcelle des époux [L],

les époux [P] les ont fait assigner en référé expertise, ainsi que Monsieur [U], leur vendeur, Monsieur [E] [J] hydrogéologue, la SAS ETANCHBAT TP, entreprise intervenue sur site pour curer une dizaine de M3 de terres polluées suite à la découverte de la présence d'une ancienne fosse septique sur le terrain des époux [P], et la SARL LE SOLEIL SANS FRONTIERE, entreprise ayant réalisé les travaux de construction du dispositif d'assainissement non collectif de la villa des époux [L] sur la base de l'étude de l'hydrogéologue, selon actes des 5, 6 et 7 août 2020.

Par ordonnance de référé du 20 octobre 2020, une expertise a été confiée à Monsieur [C], au contradictoire de l'ensemble des parties assignées susvisées.

Faisant valoir que les opérations d'expertise en cours en démontraient la nécessité, les époux [L] ont fait assigner en référé la SAS MAISON DU MIDI, en sa qualité de constructeur de la villa des époux [P], par acte du 11 octobre 2021, aux fins de lui voir déclarer communes les opérations d'expertise et de mettre les frais complémentaires d'expertise à la charge des époux [P].

Par acte du 3 janvier 2022, les époux [L] ont fait délivrer une nouvelle assignation en référé aux époux [P] aux fins principalement de voir juger:

- que ces derniers devront assister aux opérations d'expertise en leur qualité de constructeur du mur de soutènement implanté dans la zone où sont localisés les désordres,

- qu'ils devront communiquer les coordonnées du constructeur du mur et de son assureur, sous astreinte.

Les époux [P] se sont opposés à ces demandes et ont conclu à la nullité de l'assignation délivrée à leur encontre, et à la condamnation sous astreinte des époux [L] à faire cesser les écoulements d'eau usées en provenance de leur terrain sur leur propriété.

Par ordonnance contradictoire du 26 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a:

- prononcé la jonction des deux instances,

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,

- constaté le désistement de Monsieur [W] [L] et de Madame [D] [O] épouse [L] de leur demande à l'encontre de la SAS Maison du Midi,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [W] [L] et Madame [D] [O] épouse [L] tendant à voir intervenir Monsieur [X] [P] et Madame [B] [N] épouse [P] aux opérations d'expertise en qualité de constructeurs,

- dit sans objet la demande de communication de pièces formée par Monsieur [W] [L] et Madame [D] [O] épouse [L],

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de Monsieur [X] [P] et Madame [B] [N] épouse [P] tendant à voir condamner Monsieur [W] [L] et Madame [D] [O]

épouse [L] à réaliser des mesures conservatoires de nature à voir cesser les désordres qu'ils subissent,

- condamné Monsieur [W] [L] et Madame [D] [O] épouse [L] aux dépens, et à payer à Monsieur [X] [P] et Madame

[B] [N] épouse [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 26 août 2022, les époux [L] ont interjeté appel de cette décision limité aux chefs par lesquels le premier juge a:

- dit sans objet la demande de communication de pièces sous astreinte formée par les époux [L],

- condamné les époux [L] aux dépens,

- condamné les époux [L] à payer aux époux [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 novembre 2022, les appelants demandent à la cour:

Confirmer la décision déférée:

- en ce qu'elle a débouté les époux [P] de leur demande de condamner sous astreinte les époux [L] à prendre toute mesure conservatoire utile afin de faire cesser le trouble manifestement illicite et le dommage imminent qu'ils occasionnent en déversant leurs eaux usées sur la propriété [P],

- en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes des époux [L],

- en ce qu'elle a constaté le désistement de Monsieur [W] [L] et Madame [D] [O] épouse [L] de leur demande à l'encontre de la SAS Maison du Midi,

Réformer la décision en ce qu'elle a débouté les époux [L] de leur demande de communication de pièces , et rejugeant,

Condamner les époux [P] à communiquer aux époux [L] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir les pièces suivantes:

- Le devis et la facture de mur de soutènement qui a été construit dans la zone de non aedificandi par les époux [P],

- Le devis et la facture du terrassier qui a réalisé les travaux à la demande des époux [P], notamment la semelle et très certainement le déblaiement,

- Les factures du conducteur de travaux qui a effectué les travaux de terrassement et de déblaiement des terres,

- Tous documents sur lesquels apparait le montant des terres déblayées et décaissées permettant la réalisation du mur de soutènement et l'enfouissement des semelles,

- Les contrats d'assurance desdites sociétés et de tout intervenant dans la réalisation de ce mur,

Réformer la décision en ce qu'elle a condamné les époux [L] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner les époux [P] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 09 décembre 2022, les intimés demandent à la cour:

Vu les articles 4, 16, 56, 63, 114, 564, 834 et 835 suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 6§1 de la Convention Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales,

Vu l'article 1792-1 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [L] de leur demande de communication de pièces,

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [P] de leur demande de condamnation sous astreinte des époux [L] à prendre toute mesure conservatoire utile afin de faire cesser le trouble manifestement illicite et le dommage imminent qu'ils occasionnent en déversant leurs eaux usées sur la propriété [P],

Statuant à nouveau,

Juger que les demandes des époux [P] sont recevables et bien fondées,

Juger que les prétentions nouvelles en cause d'appel ne sont pas recevables,

Par conséquent,

Prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 03 janvier 2022 par les époux [L],

Juger que les demandes des époux [L] sont irrecevables et mal fondées,

Juger n'y avoir lieu à référé sur les demandes des époux [L],

Débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes fins, et conclusions,

Condamner in solidum les époux [L] à faire cesser les écoulements d'eau usées sur la propriété [P] en mettant en 'uvre les travaux réparatoires préconisés au sein du rapport d'expertise judiciaire et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

Condamner in solidum les époux [L] à verser aux époux [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum les époux [L] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE-DAN- LARRIBEAU- RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

A l'audience, le conseiller rapporteur a demandé aux conseils des parties si leurs clients seraient d'accord pour qu'une médiation soit ordonnée.

Le conseil des appelants a répondu que ses clients y sont favorables.

Le conseil des intimés a répondu que ses clients n'y sont pas favorables.

Sur ce, l'affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 16 mars 2023.

MOTIFS

Sur la saisine de la cour

La cour rappelle qu'en application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration comporte un certain nombre de mentions et doit préciser les chefs de la décision expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Et, en vertu de l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

En l'espèce, l'appel principal formé par les époux [L] est limité aux chefs de l'ordonnance par lesquels le premier juge a :

- dit sans objet la demande de communication de pièces sous astreinte formée par les époux [L],

- condamné les époux [L] aux dépens,

- condamné les époux [L] à payer aux époux [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les époux [P] demandent à la cour de:

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [L] de leur demande de communication de pièces,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [P] de leur demande de condamnation sous astreinte des époux [L] à prendre toute mesure conservatoire utile afin de faire cesser le trouble manifestement illicite et le dommage imminent qu'ils occasionnent en déversant leurs eaux usées sur la propriété [P].

Les époux [P] n'ont pas expressément sollicité la réformation de l'ordonnance en ce que le premier juge a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par eux.

Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie des dispositions de l'ordonnance déférée par lesquelles le premier juge a:

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,

- constaté le désistement de Monsieur [W] [L] et de Madame [D] [O] épouse [L] de leur demande à l'encontre de la SAS Maison du Midi,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [W] [L] et Madame [D] [O] épouse [L] tendant à voir intervenir Monsieur [X] [P] et Madame [B] [N] épouse [P] aux opérations d'expertise en qualité de constructeurs.

Sur la demande de communication de pièces formée par les époux [L]

Recevabilité:

Contrairement à ce que soutiennent les époux [P], la demande de communication de plusieurs pièces et documents sous astreinte formée par les époux [L] ne constitue nullement une demande nouvelle irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors qu'elles tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge au sens de l'article 565 du même code, puisqu'ils font valoir qu'il s'agit pour eux de déterminer les circonstances et les modalités selon lesquelles le mur de soutènement a été construit sur la propriété des époux [P], le fait que la demande soit désormais assortie d'une astreinte ne constituant qu'une modalité d'exécution de la condamnation réclamée, et non une demande nouvelle.

Il s'ensuit que la demande de communication de pièces formée par les époux [L] est recevable.

Bien fondé:

Au vu des explications des parties et du dépôt du rapport de l'expert intervenu le 21 novembre 2022, soit postérieurement à l'ordonnance entreprise, la demande des époux [L] n'est pas sans objet, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge.

Si au début de ses opérations, l'expert, qui a constaté la réalité des désordres invoqués par les époux [P], soit la présence d'eau stagnante en pied de leur mur de soutènement contenant nombre de germes et virus d'origine fécale en provenance de la propriété des époux [L], a envisagé 4 hypothèses, les investigations minutieuses et approfondies qu'il a ensuite effectué lui ont permis de conclure que l'eau traitée, en sortie de zone d'infiltration du dispositif d'assainissement de la propriété des époux [L], s'infiltre dans le sol dans un mouvement à la fois vertical et horizontal en suivant la pente naturelle du terrain, et qu'une partie de l'eau arrive jusqu'au mur et passe sous le pied du mur pour former une flaque d'eau stagnante, de sorte qu'il n'a retenu que la première hypothèse.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'expert, après avoir réalisé plusieurs investigations et étudié les pièces qui lui ont été remises par les parties (dont le rapport de la société de géologie GAIA), n'a nullement conclu que la cause des désordres serait liée à la présence du mur de soutènement construit par les époux [P] en aval du dispositif d'infiltration, dans la zone non aedificandi prévue par le vendeur des parcelles, mais il a précisément indiqué que si ce mur crée une barrière à l'écoulement et à la dispersion des eaux dans le sol, son mode constructif et sa localisation ne sont pas en cause, dans la mesure où les volumes d'eau transférés depuis une parcelle vers l'autre sont très significatifs (présence quasi continue de flaques d'eau), qu'il est très probable que si le mur avait été réalisé hors zone de servitude (soit quelques 93 cm plus en aval), le phénomène de résurgence d'eau souillée aurait été le même, de sorte qu'il a conclu que la responsabilité de la personne ou l'entreprise ayant commis une erreur d'implantation lors de la construction de ce mur est très limitée.

Les investigations du géologue de la société GAIA ne contredisent pas utilement les conclusions de l'expert.

Il s'ensuit que les époux [L] ne sont pas fondés à obtenir en référé la condamnation des époux [P] sous astreinte à produire les pièces qu'ils réclament.

Sur la demande de condamnation sous astreinte formée par les époux [P]

Comme l'a exactement rappelé le premier juge en page 7 de l'ordonnance entreprise, il ne peut être raisonnablement contesté de manière sérieuse que la pollution par des écoulements d'eau usées d'un fonds sur lequel est bâti une maison d'habitation, constitue un trouble manifestement illicite.

Cependant, depuis que le premier juge a statué, le rapport de l'expert a été déposé et il ressort de ses conclusions fondées sur des constatations précises, des analyses approfondies et des investigations minutieuses , non contredites par des éléments émanant d'un professionnel de la construction:

- que si la conception de la filière de traitement du système d'assainissement de la propriété des époux [L] est correcte, seule son implantation est discutable dans la mesure où l'expert a relevé que si celle-ci avait été validée à l'époque de sa réalisation par l'hydrogéologue, c'était en l'état du terrain de l'époque (c'est-à-dire vierge avec plusieurs plateaux ou restanques en pente douce et sans avoir connaissance du futur aménagement du terrain en aval consistant à décaisser fortement le talus et construire un mur de soutènement de 2, 50 m pour retenir les terres en amont),

- que la cause des désordres réside dans la gestion plus qu'approximative des différents allotissements menée par Monsieur [F] dans le cadre de ses activités de marchand de biens, ce dernier ayant laissé réaliser un système d'assainissement autonome sur la propriété des époux [L] à une distance peu importante de la future propriété des époux [P], sans communiquer avec les techniciens et les propriétaires sur ce point, alors qu'il aurait été possible de réaliser ce système à un autre endroit sur le terrain des époux [L],

- que, comme indiqué précédemment, si le mur construit par les époux [P] crée une barrière à l'écoulement et à la dispersion des eaux dans le sol, son mode constructif et sa localisation ne sont pas en cause, dans la mesure où les volumes d'eau transférés depuis une parcelle vers l'autre sont très significatifs (présence quasi continue de flaques d'eau) et qu'il est très probable que si le mur avait été réalisé hors zone de servitude (soit quelques 93 cm plus en aval), le phénomène de résurgence d'eau souillée aurait été le même.

Alors que l'expert conclut que l'eau stagnante sur la propriété des époux [P] provient des eaux usées de l'installation située sur la propriété des époux [L] et est susceptible de générer des risques sanitaires par contamination par les bactéries et virus d'origine fécale et des risques liés à la présence persistante d'humidité dans le vide sanitaire de la maison, la réalité du trouble illicite subi par les époux [P] est avérée et il appartient d'abord aux époux [L] de faire cesser les désordres, le débat portant sur la part de responsabilité éventuelle des époux [P] ou sur la responsabilité d'autres intervenant devant être porté devant le juge du fond.

L'expert propose deux solutions réparatoires consistant pour la première à déplacer le poste de pompage en aval de la microstation existante sur le terrain des époux [L] et à réaliser une nouvelle zone d'infiltration la plus éloignée possible de la propriété des époux [P], ou pour la deuxième à déplacer la microstation existante en reprenant le réseau des eaux usées et précise en réponse à un dire des époux [L] du 09 mai 2022 que les deux devis produits par ces derniers sont difficilement exploitables car ils doivent être complétés par une nouvelle étude géologique en l'état des modifications de la situation des lieux.

En l'état afin de faire cesser dans les meilleurs délais les désordres, il convient de condamner les époux [L] à faire cesser les écoulements d'eau usées provenant de leur installation d'assainissement par tous moyens et notamment en faisant réaliser les travaux préconisés par l'expert en pages 27 et 28 de son rapport, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt, et à défaut à l'issue de ce délai de 3 mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'ordonnance déférée doit être confirmée.

Succombant principalement, les époux [L] doivent être condamnés in solidum à régler aux époux [P] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager en appel, outre aux entiers dépens, avec distraction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dans les limites de l'appel,

DECLARE recevable la demande de communication de pièces formée par les époux [L],

INFIRME partiellement l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a:

- dit sans objet la demande de communication de pièces formée par Monsieur [W] [L] et Madame [D] [O] épouse [L],

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de Monsieur [X] [P] et Madame [B] [N] épouse [P] tendant à voir condamner Monsieur [W] [L] et Madame [D] [O]

épouse [L] à réaliser des mesures conservatoires de nature à voir cesser les désordres qu'ils subissent,

Statuant à nouveau de ces chefs et Y ajoutant,

REJETTE la demande de communication de pièces formée par Monsieur [W] [L] et Madame [D] [O] épouse [L],

CONDAMNE Monsieur [W] [L] et Madame [D] [O] épouse [L] à faire cesser les écoulements d'eau usées provenant de leur installation d'assainissement par tous moyens et notamment en faisant réaliser les travaux préconisés par l'expert en pages 27 et 28 de son rapport, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt, et à défaut à l'issue de ce délai de 3 mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois,

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [L] et Madame [D] [O] épouse [L] régler à Monsieur [X] [P] et Madame [B] [N] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [L] et Madame [D] [O] épouse [L] aux dépens d'appel et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Avril 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/11912
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;22.11912 ?
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