COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 06 AVRIL 2023
N°2023/120
Rôle N° RG 22/09419 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVBX
S.A. CREDIPAR
C/
[N] [D]
[C] [F] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Chantal BLANC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 02 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11 20 0001.
APPELANTE
S.A. CREDIPAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
assigné en étude d'huissier le 09/08/2021
défaillant
Madame [C] [F] [T] née le [Date naissance 3] 1988 à NICE, demeurant [Adresse 4]
assignée en étude d'huissier le 09/08/2021
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 7 septembre 2017, la société CREDIPAR a consenti à Monsieur [D] et à Madame [T] un contrat location avec option d'achat portant sur un véhicule Peugeot 208 pour un montant de 20.086 euros pour une durée de 37 mois moyennant un loyer de 378,51 euros.
Monsieur [D] et à Madame [T] n'ayant pas respecté leurs obligations contractuelles, le véhicule était restitué et vendu aux enchères.
Le 4 juillet 2019, le tribunal de Nice rendait à l'encontre de Monsieur [D] et de Madame [T] une ordonnance d'injonction de payer la somme de 7.105,56 € outre les intérêts au taux légal.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 23 août 2019, Monsieur [D] formait opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer.
L'affaire était appelée à l'audience du 2 décembre 2020.
La société CREDIPAR demandait au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice de condamner conjointement et solidairement Monsieur [D] et Madame [T] à lui payer la somme de 7.128,89 € assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 septembre 2019 outre celle de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les droits de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée, et ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Monsieur [D] et Madame [T] n'étaient ni présents, ni représentés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal d'instance de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* déclaré recevable l'opposition de Monsieur [D] à l'ordonnance d'injonction de payer du 4 juillet 2019 rendue par le juge d'instance de Nice et la met à néant.
* prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat.
* condamné Monsieur [D] et Madame [T] à verser à la société CREDIPAR , au titre du contrat souscrit, la somme de 3.940,07 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019.
* dit que la majoration de 5 points prévue par l'article L 313-3 du code monétaire et financier ne s'appliquera pas.
* débouté la société CREDIPAR du surplus de ses demandes.
* condamné Monsieur [D] et Madame [T] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 25 juin 2021, la société CREDIPAR interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat.
- condamne Monsieur [D] et Madame [T] à verser à la société CREDIPAR , au titre du contrat souscrit, la somme de 3.940,07 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019.
- dit que la majoration de 5 points prévue par l'article L 313-3 du code monétaire et financier ne s'appliquera pas.
- débouté la société CREDIPAR du surplus de ses demandes.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2021, le magistrat de la mise en état prononçait la caducité pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile.
La société CREDIAPR déférait cette ordonnance à la cour.
Par arrêt déféré en date du 29 juin 2022 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
* infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 1er octobre 2021 par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-7.
Statuant à nouveau et ajoutant :
* dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de l'appel formé par la société CREDIPAR.
* déclaré recevable la déclaration d'appel du 25 juin 2021 et l'appel subséquent.
* condamné Monsieur [D] et Madame [T] aux dépens de l'instance en déféré.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 aout 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société CREDIPAR demande à la cour de :
* infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 2 mars 2021.
* condamner conjointement et solidairement Monsieur [D] et Madame [T] à verser à la société CREDIPAR la somme de 7.128,89 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019.
* condamner conjointement et solidairement Monsieur [D] et Madame [T] à verser à la société CREDIPAR la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* condamner conjointement et solidairement Monsieur [D] et Madame [T] aux dépens ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l' huissier de justice au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.
Au soutien de ses demandes, la société CREDIPAR fait valoir qu'elle est en mesure de produire l'original du contrat afin que la cour puisse vérifier la taille de la police et constater que le contrat est bien rédigé dans une police de corps 8 conformément aux exigences du code de la consommation.
Que dès lors elle maintient qu'au vu de ces éléments la déchéance du droit aux intérêts n'est pas justifiée.
******
La société CREDIPAR a fait signifier à Monsieur [D] et à Madame [T] la déclaration d' appel, ses conclusions d'appel et pièces, suivant exploit d'huissier en date du 9 août 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er février 2023 et mise en délibéré au 6 avril 2023.
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1°) Sur la créance de la société CREDIPAR
Attendu que la société CREDIPAR demande à la cour de condamner conjointement et solidairement Monsieur [D] et Madame [T] au paiement de la somme de 7.128,89€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019.
Qu'elle verse à l'appui de sa demande :
* le contrat location avec option d'achat portant sur un véhicule Peugeot 208 pour un montant de 20.086 euros pour une durée de 37 mois moyennant un loyer de 378,51 euros signé le 7 septembre 2017 par Monsieur [D] et Madame [T]
* le tableau d'amortissement
* la fiche de dialogue, la notice d'information sur les assurances ainsi que la fiche d'information précontractuelle.
* l'attestation de livraison/ réception de véhicule signée le 25 septembre 2017.
* la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de Monsieur [D] et de Madame [T] en date du 7 septembre 2017.
* l'historique de compte
* les justificatifs de solvabilité.
* l'accord de restitution amiable du véhicule du 30 janvier 2019.
* le borderau de vente aux enchères du véhicule au prix de 11.588 € en date du 16 février 2019.
* les courriers recommandés de mise en demeure avec accusé de réception en date du 15 mars 2019 et 2 avril 2019.
* le décompte de la créance arrêté au 16 septembre 2019.
Attendu que la société CREDIPAR verse aux débats l'original du contrat permettant ainsi à la cour de vérifier la police de corps ainsi qu'une attestation de l'imprimeur qui certifie que 'l'offre de contrat de location avec option d'achat réf: 041/9 - 03/2017 est bien en corps supérieur ou égal au corps 8 Didot et que l'interlignage est bien lui aussi supérieur ou égal au corps 8 Didot c'est-à-dire que les lignes ont un interlignage supérieur ou égal à 3 mm'
Qu'il résulte de ces éléments que la société CREDIPAR a parfaitement observé les dispositions du code de la consommation
Qu'il convient dés lors d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner conjointement et solidairement Monsieur [D] et Madame [T] au paiement de la somme de 7.128,89 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [D] et Madame [T] aux dépens de première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [D] et Madame [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Attendu enfin que la société CREDIPAR demande à la cour de condamner Monsieur [D] et Madame [T] à supporter le montant des sommes retenues par l' huissier de justice au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.
Qu'il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de faire droit à cette deamande
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du 2 mars 2021 du juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispsotions sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [D] et Madame [T] aux dépens et débouté la société CREDIPAR de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE conjointement et solidairement Monsieur [D] et Madame [T] à verser à la société CREDIPAR la somme de 7.128,89 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [D] et Madame [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Monsieur [D] et Madame [T] aux dépens en cause d'appel et à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier de justice au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,