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06/04/2023 | FRANCE | N°22/08306

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 06 avril 2023, 22/08306


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 06 AVRIL 2023



N° 2023/ 275













Rôle N° RG 22/08306 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRFM







[O] [D]





C/



[E] [N]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Nino PARRAVICINI



Me Patrick CAGNOL





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de NICE en date du 29 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01815.





APPELANT



Monsieur [O] [D]

né le 22 Juin 1968 à [Localité 5], exerçant son activité commerciale sis '[Adresse 3]



représenté par Me ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 06 AVRIL 2023

N° 2023/ 275

Rôle N° RG 22/08306 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRFM

[O] [D]

C/

[E] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nino PARRAVICINI

Me Patrick CAGNOL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de NICE en date du 29 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01815.

APPELANT

Monsieur [O] [D]

né le 22 Juin 1968 à [Localité 5], exerçant son activité commerciale sis '[Adresse 3]

représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [E] [N]

né le 07 Mai 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE

et assisté de Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Myriam GINOUX, Présidente

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023

Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er Février 1972, M. [L] [N] et son épouse, née [G] [T] ont donné à bail commercial à la SARL Les Arcades à laquelle a succédé M. [O] [D] , des locaux commerciaux sis à [Adresse 4].

Le 31 Mars 2021, M. [E] [N] venant aux droits des époux [N], en l'état de loyers et de charges impayées, a fait délivrer à M. [O] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte du 18 octobre 2021, M. [E] [N] a fait assigner M. [O] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail commercial, à la date du 30 avril 2021,

- ordonner la libération sous astreinte des lieux et l'expulsion de M. [O] [D] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le consours de la force publique et d'un serrurier,

- ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux risques, frais et périls du locataire,

- condamner M. [O] [D] à lui payer

' à titre provisionnel la somme de 9440,04€ à valoir sur le montant des loyers et charges échus au 28 juin 2021,

' une provision sur l'indemnité d'occupation mensulele égale au montant du dernier loyer et charge à compter du 1er Mai 2021, jusqu'à libération effective des lieux,

' la somme de 1 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

' les frais et dépens de l'instance, comprenant le cout du commandement de payer en date du 31 mars 2021.

A l'audience, les parties ont indiqué par l'intermédiare de leurs conseils respectifs être d'accord sur le montant récatualisé des loyers et charges impayés à hauteur de la somme de 18 437,28€.

Par ordonnance contradictoire en date du 29 avril 2022 , ce magistrat a :

- constaté la résiliation du bail commercial à la date du 1er mai 2021, ainsi que l'occupation illicite du local à usage commercial,

- ordonné à M. [O] [D] de libérer de corps et biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux loués dans le mois de la signification de l'ordonnance,

- ordonné à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de M. [O] [D] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assitance de la force publique et d'un serrurier,

- condamné M. [O] [D] à payer à M. [E] [N], à titre provisionnel, la somme de 18 437,28 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles arrêtés au 3 mars 2011 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- condamné M. [O] [D] à payer à M. [E] [N] une provision à valoir sur l' indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier loyer et charges exigibles à compter du 1er mai 2021 jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamné M. [O] [D] à payer à M. [E] [N] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamné M. [O] [D] aux dépens de l'instance comprenant le copût du commandement de payer,

- rappelé que l'ordonnance était exécutoire de plein droit.

Selon déclaration reçue au greffe le 9 juin 2022, M. [O] [D] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 4 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens,M. [D] sollicite de la cour qu'elle :

- infirme l'ordonnance de référé querellée,

- lui donne acte de ce qu'il ne formule aucune contestation quant au passif locatif qu'il reste devoir à M. [E] [N],

- lui donner acte qu'il entend régler l'intégralité des clauses du commandement et de sa dette locative telle qu'arrêtée au jour de l'audience par échéance de 1 000 € jusqu'à parfait paiement, à compter du 'jugement' à intervenir,

- suspende les effets de la clause résolutoire en ce qui concerne le commandement de payer en date du 31 mars 2021 visant le défaut de paiement des loyers et lui accord un délai en 18 échéances de 1 000 € par mois, et une dernière échéance correspondant au solde de l'arriéré tel que chiffré à 18 437,28 € pour apurer le passif correspondant au loyer et charges,

- statue ce que de droit en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de l'intimé notifiées le 26 août 2022,

Vu l'ordonnance du 19 septembre 2022 du conseiller de la Chambre 1-2 de la Cour d'Appel d'Aix en Provence devant laquelle cette affaire a été distribuée, prononçant l'irrecevabilité de ces conclusions en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 8 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [O] [D] ne contesta pas la dette locative telle qu'évaluée lors de l'audience du premier juge à la somme de 18 437,28 € et reconnaît dans ses conclusions devant la cour que celle-ci s'est aggravée.

Il sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.

A l'appui de sa demande, il ne produit que 'les pièces adverses pour mémoire'.

Il ne verse en conséquence aucun document relatif à sa situation personnelle, familiale, professionnelle et financière permettant à la cour d'apprécier ses capacités de financement.

En application des dispositions des articles 9 et 954 al 1 du code de procédure civile, il ne peut qu'être débouté de ses demandes.

L'ordonnance dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions dont appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [O] [D] à verser à M. [E] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

Succombant en cause d'appel, M. [O] [D] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne M. [O] [D] au paiement des dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 22/08306
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;22.08306 ?
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