COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE
DU 06 AVRIL 2023
N°2023 / 18
N° RG 22/07201 -
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNO5
Société CREATIONS & PARFUMS LIMITED
C/
DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean-philippe SOLLBERGER
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :
Ordonnance rendue le 27 Avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE
DEMANDERESSE
Société CREATIONS & PARFUMS LIMITED, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-philippe SOLLBERGER de la SELARL CABINET SOLLBERGER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Bruno GHERARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 02 Mars 2023 en audience publique devant
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance en date du 27 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GRASSE a autorisé des agents de l'administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie domiciliaires dans les locaux et dépendances situés [Adresse 4], susceptibles d'être occupés par M. [X] [C] et/ou Mme [H] [K] et/ou Mme [Z] [C] et/ou M. [M] [C] et/ou SAS ATTARINE TRADING et/ou SAS H2N et/ou S.A.R.L. LVD et/ou E.U.R.L LVD et/ou S.C.I. LVD la société de droit hongkongais Creations Parfums Limited ; dans les locaux et dépendances situés [Adresse 2], susceptibles d'être occupés par SAS Creations Parfums Limited devenue SAS NEROLI FRANCE et/ou SAS NEROLI INVEST DL et/ou S.A.R.L. NEROLIA et/ou société civile VALORA.B.D. et/ou S.C.I. BAELI et/ou S.A.R.L. CREASENS et/ou SAS MAISON D'ESSENCE et/ou S.C.I. CHD PROPERTIES et/ou S.C.I. LVE PROPERTIES et/ou la société de droit hongkongais Creations & Parfums Limited.
Par déclaration en date du 18 mai 2022, la société de droit hongkongais CREATIONS &PARFUMS LIMITED a interjeté appel de cette ordonnance.
A l'audience du 2 mars 2023, la société CREATIONS &PARFUMS LIMITED a repris ses conclusions déposées le même jour aux termes desquelles elle sollicite :
- l'infirmation de l'ordonnance querellée ;
- la condamnation de l'administration fiscale à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'administration fiscale ne justifie pas de présomptions d'activité et de fraude justifiant la mise en oeuvre de l'article L. 16 B.
En réponse, le directeur général des finances publiques a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience et demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'oppose pas à l'annulation de l'ordonnance rendue le 27 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GRASSE et demande que soient rejetées toutes autres demandes.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'appel est ainsi recevable.
Sur l'ordonnance déférée
Il convient de prendre acte des écritures du directeur général des finances publiques soutenues à l'audience et ne s'opposant pas à l'annulation de la décision dont appel, considérant ainsi que les présomptions d'activité et de fraude justifiant la mise en oeuvre de l'article L. 16 B ne sont pas établies.
La société CREATIONS &PARFUMS LIMITED demande cependant infirmation de l'ordonnance, et non une annulation dont la demande n'est pas justifiée.
Il convient dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel et de dire qu'il n'y avait pas lieu à autorisation à procéder à des opérations de visite et de saisie domiciliaires dans les locaux et dépendances visés dans l'ordonnance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CREATIONS &PARFUMS LIMITED les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour la présente procédure. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 500 euros.
Sur les dépens
Le directeur général des finances publiques supportera en outre les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevable le recours formé par la société CREATIONS &PARFUMS LIMITED.
Infirmons l'ordonnance en date du 27 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GRASSE.
Statuant à nouveau,
Disons qu'il n'y avait pas lieu à autorisation des agents de l'administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie domiciliaires dans les locaux et dépendances situés [Adresse 4], susceptibles d'être occupés par M. [X] [C] et/ou Mme [H] [K] et/ou Mme [Z] [C] et/ou M. [M] [C] et/ou SAS ATTARINE TRADING et/ou SAS H2N et/ou S.A.R.L. LVD et/ou E.U.R.L LVD et/ou S.C.I. LVD la société de droit hongkongais Creations Parfums Limited ; dans les locaux et dépendances situés [Adresse 2], susceptibles d'être occupés par SAS Creations Parfums Limited devenue SAS NEROLI FRANCE et/ou SAS NEROLI INVEST DL et/ou S.A.R.L. NEROLIA et/ou société civile VALORA.B.D. et/ou S.C.I. BAELI et/ou S.A.R.L. CREASENS et/ou SAS MAISON D'ESSENCE et/ou S.C.I. CHD PROPERTIES et/ou S.C.I. LVE PROPERTIES et/ou la société de droit hongkongais Creations & Parfums Limited.
Condamnons le directeur général des finances publiques à payer la somme de 1 500 euros à la société CREATIONS &PARFUMS LIMITED au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons le Directeur général des finances publiques aux dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE