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06/04/2023 | FRANCE | N°22/06284

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 06 avril 2023, 22/06284


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2023



N° 2023/164

N° RG 22/06284



N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKDQ







[T] [W]

[L] [W] épouse [F]

[S] [W]





C/



CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES

Compagnie d'assurance MAIF

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



-Me Stéphane A

UBERT



-SCP BBLM



-SCP LIZEE PETIT TARLET





Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 18 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/07553.



APPELAN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2023

N° 2023/164

N° RG 22/06284

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKDQ

[T] [W]

[L] [W] épouse [F]

[S] [W]

C/

CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES

Compagnie d'assurance MAIF

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Stéphane AUBERT

-SCP BBLM

-SCP LIZEE PETIT TARLET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 18 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/07553.

APPELANTS

Madame [L] [F] épouse [W]

Assurée [XXXXXXXXXXX05].

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 7]

représentée et assistée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.

Monsieur [S] [W]

né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 9]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 7]

représenté et assisté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.

INTIMEES

CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE.

Compagnie d'assurance MAIF,

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,

demeurant en ses bureaux [Adresse 8]

représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

Le 13 juillet 2011, [S] [W], né le [Date naissance 3] 2004 s'est blessé à l'avant-bras droit en chutant sur une béquille se trouvant au sol lors d'une activité de gymnastique dirigée par un membre de l'association Re-création, prestataire de l'association Gym Passion, assurée par la MAIF, à laquelle il avait été inscrit par ses parents M. [P] [W] et Mme [L] [W] pour participer à des activités de loisirs pendant les vacances scolaires.

M et Mme [W], en leur qualité de représentants légaux de leur enfant alors mineur, ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 9 septembre 2013 a désigné le docteur [V] pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute en allouant une indemnité provisionnelle de 4000€ à valoir sur la réparation définitive du préjudice corporel de leur enfant.

L'ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt du 29 janvier 2015 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

L'expert a déposé son rapport définitif le 15 novembre 2016 en retenant que [S] [W] a présenté une fracture du radius cubitus de l'avant-bras droit et qu'il persiste une gêne fonctionnelle justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent à 1 %.

Par actes du 3 juillet 2018, M et Mme [W] agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, [S] [W], et Mme [W] agissant en son nom propre ont fait assigner la MAIF devant le tribunal de grande instance de Marseille pour la voir condamner à les indemniser de leurs préjudices corporels et ce, au contradictoire de la CPAM des Bouches du Rhône.

Par jugement du 18 mars 2022, cette juridiction a :

- débouté M. et Mme [W] agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, [S] [W] et Mme [W] agissant en son nom propre de l'intégralité de leur demande ;

- débouté la CPAM des Bouches du Rhône de ses demandes ;

- débouté la MAIF du surplus de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. et Mme [W] agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, [S] [W] et Mme [W] agissant en son nom propre aux entiers dépens de l'instance avec distraction ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal :

- a rappelé qu'en vertu de l'article 1315 alinéa 1er du code civil, devenu l'article 1353 la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance et d'une clause relative aux conditions de la garantie incombe au demandeur qui en l'espèce ne verse pas le contrat d'assurance collective souscrit par l'association Gym passion auprès de la MAIF,

- a toutefois constaté qu'il ressort d'un courrier du 21 décembre 2011 que la MAIF en sa qualité d'assureur de l'association Gym passion garantit l'indemnisation des dommages corporels d'un participant à l'activité organisée par cette association,

- a constaté que la MAIF s'oppose à l'indemnisation fondée sur un manquement à l'obligation de sécurité de moyens de son assuré, mais qu'elle ne conteste pas devoir sa garantie indemnisation des dommages corporels prévue au contrat d'assurance souscrit par l'association Gym passion,

- a considéré qu'en conséquence la MAIF est tenue d'indemniser [S] [W] dans les conditions prévues par le contrat d'assurance,

- au visa de l'article L. 131-1 du code des assurances il a rappelé qu'en matière d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat,

- a jugé qu'en ne produisant pas le contrat d'assurance les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'une prestation due par la société d'assurances.

Mme [W] a été déboutée de ses demandes de réparation de ses préjudices matériel et moral, aucun élément produit aux débats ne permettant de démontrer qu'elle pouvait être indemnisée de ce chef.

Par acte du 28 avril 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. et Mme [W] agissant en leur qualité de représentants de leur enfant mineur, [S] [W] et Mme [W] agissant en son nom propre ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes en les condamnant aux entiers dépens de première instance.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 février 2023.

Avant l'audience du 21 février 2023, le président de la chambre a demandé au conseil des appelants de régulariser la procédure, [S] [W] étant devenu majeur depuis le 15 juin 2022.

Par conclusions en réponse et récapitulatives signifiées par voie de RPVA le 20 février 2023, M. [S] [W] et sa mère Mme [L] [F] épouse [W] ont régularisé la procédure.

La clôture de la procédure a été ordonnée au 21 février 2023 avant l'ouverture des débats les parties s'étant accordées pour déclarer recevables les conclusions ainsi signifiées.

Prétentions et moyens des parties

Dans leurs conclusions du 20 février 2023 [S] [W] et Mme [W] demandent à la cour de :

' réformer le jugement dans son ensemble ;

' homologuer en conséquence le rapport d'expertise du docteur [B] [Z] du 15 novembre 2016 ;

' condamner la MAIF à verser à [S] [W] la somme de 7724,01€ correspondant à la réparation de son préjudice définitif qui se décompose de la façon suivante :

- dépenses de santé actuelles restées à charge : 124,01€

- déficit fonctionnel temporaire total : 100€

- déficit fonctionnel temporaire partiel : 2500€

- souffrances endurées 2,5/7 : 6500€

- déficit fonctionnel permanent 1 % : 2500€

- provision à déduire : 4000€,

' condamner la MAIF à verser à Mme [W] la somme de 882€ au titre de son préjudice matériel et celle de 2000€ au titre de son préjudice moral ;

' condamner la MAIF à leur verser la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' la condamner aux entiers dépens, y compris le coût de l'expertise.

Ils soutiennent qu'il est constant à la lecture de la lettre émise par la MAIF le 21 décembre 2011 qu'elle a déclaré intervenir au titre du contrat souscrit par la collectivité qui a organisé l'activité au moment des faits de telle sorte que [S] [W] bénéficie de la qualité d'assuré et donc de la garantie indemnisation des dommages corporels.

Le droit à indemnisation de la victime est donc établi sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil.

Il ne peut leur être reproché de ne pas verser aux débats le contrat d'assurance en question puisque la MAIF a reconnu la mise en jeu de sa garantie et que M. et Mme [W] ne l'ont jamais signé et il leur est donc impossible de verser aux débats un contrat auquel ils n'ont pas été partis. Le jugement sera réformé de ce chef.

[S] [W] demande la liquidation de son préjudice corporel dans les termes du dispositif de ses conclusions précision faite que le déficit fonctionnel temporaire total et partiel sera indemnisé sur la base mensuelle de 1500€.

Mme [W] réclame l'indemnisation de ses préjudices par ricochet en expliquant qu'en raison de l'accident survenu à son fils elle a dû annuler un séjour en Corse alors que le bateau et la location étaient déjà réservés et qu'elle a dû assumer des frais d'annulation de 882€. Par ailleurs elle a subi un préjudice moral puisque son fils alors âgé de sept ans a été opéré sous anesthésie générale et a dû rester au repos pendant une période d'environ 15 jours.

Dans ses conclusions du 20 février 2023, la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) demande à la cour :

à titre principal de :

' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

à titre subsidiaire si la cour devait faire droit aux demandes des consorts [W]

' d'évaluer l'entier préjudice de [S] [W] à hauteur de 4215,01€ avant déduction de la provision de 4000€ soit une somme de 121,20€ restant due ;

' débouter les appelants du surplus de leur demande ;

en tout état de cause

' condamner les appelants au paiement de la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.

Elle explique que le 13 juillet 2011 dans le cadre d'un stage souscrit auprès de l'association Gym passion, [S] [W] a participé à un atelier de gymnastique organisé par l'association Re-création animée par son directeur M. [K], lorsque l'enfant s'est blessé. La faute de l'animateur à l'origine directe du dommage subi et qui a positionné une béquille au sol est indiscutable. L'association Re-création est assurée auprès de APAC assurances et il appartenait donc dans ces conditions à cette association et à son assureur de répondre des fautes éventuellement commises.

Les demandeurs soutiennent que l'enfant bénéficie de la qualité d'assuré au titre d'une garantie indemnisation des dommages corporels qui serait de facto mobilisable mais ils ne démontrent pas la faute à l'origine du dommage, ni en quoi elle serait imputable à l'association Gym passion si bien qu'en l'absence d'une faute démontrée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ils seront déboutés de leur demande.

À titre subsidiaire et sur le préjudice corporel de [S] [W] elle propose les offres chiffrées suivantes :

- dépenses de santé actuelles restées à charge : 124,01€

- déficit fonctionnel temporaire total de deux jours : 46€ sur une base mensuelle de 690€,

- déficit fonctionnel temporaire total partiel sur une base mensuelle de 820€, pour la période à 33 % de 41 jours la somme de 311,19€, et pendant la période de 33 % de 140 jours la somme de 322€,

- souffrances endurées 2,5/7 : 2250€

- déficit fonctionnel permanent 1 % : 1068€.

Elle s'en rapporte sur la demande d'indemnisation du préjudice matériel consécutif à l'annulation d'un séjour en Corse pour un montant de 882€, mais conclut au débouté d'une demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral qui n'est ni caractérisé ni documenté.

Selon conclusions du 5 octobre 2022 la CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour de :

' réformer le jugement ;

' fixer en conséquence sa créance définitive à la somme de 3597,06€ correspondant en totalité à des prestations en nature au titre des dépenses de santé actuelles, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

' condamner la MAIF à lui verser la somme de 1114€ au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 al 9 du code de la sécurité sociale, outre celle de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir que les consorts [W] sont tiers au contrat d'assurance qui a été conclu entre la MAIF et son assuré, à savoir l'association Gym passion pour couvrir les activités de loisirs qu'elle organisait, et au cours desquelles [S] [W] a été blessé. On ne peut donc valablement reprocher aux appelants de ne pas produire le contart en question. Il n'est pas discuté par la MAIF que [S] [W] était assuré au titre de ce contrat et la cour infirmera donc la décision et fera droit à sa demande en paiement de ses débours.

L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la mobilisation de la garantie

Il est constant puisque non contesté que M. et Mme [W] ont inscrit leur fils [S] alors mineur, dans une association dénommée Gym-passion dispensant des activités de loisir, et assurée auprès de la MAIF.

Le 13 juillet 2011, [S] participait à une activité organisée par une association Re-création, prestataire de l'association Gym-passion lorsqu'il s'est blessé en tombant sur une béquille utilisée par le moniteur encadrant l'atelier.

M. et Mme [W] étaient donc dans un lien contractuel avec l'association Gym passion assurée par la MAIF et non pas avec l'association Re-création, assurée par un autre assureur, ce que la MAIF ne conteste pas.

D'ailleurs et dans un courrier du 21 décembre 2011 adressé à M. et Mme [W], les services de la MAIF ont écrit qu'au titre du contrat souscrit par la collectivité qui organisait l'activité au moment des faits, votre enfant [S] [W] bénéficie de la qualité d'assuré auprès de la MAIF et donc de notre garantie 'indemnisation des Dommages Corporels. En conséquence l'assureur demandait aux parents de l'enfant de leur retourner différents documents complétés et en cas de besoin, des justificatifs de frais restés à charge et d'eventuelles séquelles consécutives.

Il se déduit de ce document que, tant à la suite de l'accident que devant le premier juge, la MAIF n'a jamais contesté son obligation à indemniser [S] [W] des conséquences de la chute à l'occasion de laquelle il a été blessé.

Il est inadapté de dire qu'il incomberait à M. et Mme [W] de produire un contrat d'assurances dans ses conditions particulières et générales alors qu'ils n'ont pas été parties à ce contrat liant l'association Gym-passion à la MAIF et dont les adhérents sont bénéficiaires mais non signataires.

La MAIF a évolué devant la cour dans ses prétentions et moyens. Il s'avère que si elle entend voir engager la responsabilité de l'association Re-création, qui n'est pas partie à la présente instance, cette action s'inscrit dans le contexte d'un recours subrogatoire qui n'intéresse pas les consorts [W].

La responsabilité recherchée de l'association Gym-passion est de nature contractuelle, et elle est débitrice à ce titre d'une obligation de sécurité de moyens. La déclaration de sinistre établie par l'association Re-création en la personne de M. [K], qui encadrait l'activité fait état des 'causes et circonstances du sinistre' dans les termes suivants : lors d'une activité organisée par l'association Gym-Passion (prestation) au cours d'un atelier à passage individuel d'une activité gymnique, que je faisais pratiquer à un groupe d'enfants, [S] a voulu arrêter l'exercice lors de son passage et je l'ai alors porté pour le reposer au sol, c'est alors une fois les pieds au sol, il s'est penché vers l'avant pour se reposer sur les mains et a posé la main sur une béquille. Voyant le bras de l'enfant j'ai... demandé d'appeler les pompiers.

La présence d'une béquille qu'utilisait le moniteur pour son usage personnel, à toute proximité d'un appareil gymnique sur lequel le jeune [S] était en train d'évoluer et dont il a souhaité descendre, dans le cadre d'un atelier destiné à de jeunes enfants, consacre l'existence d'une situation à risques et le manquement à l'obligation de sécurité contractuelle, de telle sorte que la MAIF est tenue d'indemniser [S] [W] de l'intégralité des dommages.

Le jugement est réformé de ce chef.

Sur le préjudice corporel

L'expert, le docteur [B] [Z], a indiqué que [S] [W] a présenté une fracture du quart inférieur du radius cubitus de l'avant-bras droit et qu'il conserve comme séquelles une gêne fonctionnelle dans les mouvements extrêmes de mobilisation du poignet chez un sujet droitier.

Il a conclu à :

- un déficit fonctionnel temporaire total de deux jours

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 16 juillet 2011 au 25 août 2011

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 26 août 2011 au 12 janvier 2012 - une consolidation au 13 janvier 2012

- des souffrances endurées de 2,5/7

- un déficit fonctionnel permanent de 1%.

Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 4] 2004, écolier au moment de l'accident, âgé de 7 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles 3721,07€

Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 3597,06€.

La victime réclame paiement des frais restés à sa charge dont le montant de 124,01€ n'est pas contesté par la MAIF.

L'assiette du poste s'établit à 3721,07€.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire 808€

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base de 820€ par mois, offerte par la MAIF, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :

- déficit fonctionnel temporaire total de 2 jours : 54,66€

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % de 41 jours : 369,82€

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 140 jours : 382,66€

et au total la somme de 807,14 € arrondie à 808€.

- Souffrances endurées 5000€

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial ayant nécessité une intervention chirurgicale et des soins postérieurs chez un enfant âgé de sept ans ; évalué à 2,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 5000€.

permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent 2310€

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

Il est caractérisé par une gêne fonctionnelle dans les mouvements extrêmes de mobilisation du poignet chez un sujet droitier, ce qui conduit à un taux de 1% justifiant une indemnité de 2310€ pour un homme âgé de 7 ans à la consolidation.

Le préjudice corporel global subi par [S] [W] s'établit ainsi à la somme de 11'839,07€ soit, après imputation des débours de la CPAM (3597,06€), une somme de 8242,01€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 6 avril 2023.

Sur le préjudice de Mme [W]

La MAIF ne discute pas le montant du préjudice matériel à hauteur de 882€ correspondant aux frais d'annulation d'une traversée pour la Corse.

Mme [W] réclame paiement d'un préjudice moral au motif qu'elle a dû rester au chevet de son fils qui a été immobilisé pendant 15 jours, assurer son suivi médical, et surveiller son fils et l'accompagner pendant sa convalescence.

La réalité d'un préjudice moral d'une mère devant faire face à un accident de la vie dont son enfant âgé de seulement sept ans a été victime, n'est pas discutable. Il doit être évalué à l'aune de la gravité de la blessure, en l'espèce une fracture de l'avant bras et de la durée de la gêne fonctionnelle totale et partielle au taux de 33%, ce qui justifie l'allocation d'une somme de 1000€.

Sur les demandes de la CPAM

L'organisme social justifie de ses débours à hauteur de 3597,06€, somme qui sera augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du présent arrêt conformément à sa demande. Il est fondé à solliciter l'octroi d'une somme de 1114€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Enfin l'équité justifie de lui allouer une somme de 800€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les demandes annexes

La MAIF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.

L'équité justifie d'allouer à [S] [W] et à Mme [W], ensemble, une indemnité de 1500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Par ces motifs

La Cour,

- Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 février 2023, et prononce la nouvelle clôture au 21 février 2023 avant l'ouverture des débats ;

- Déclare recevables les conclusions signifiées le 20 février 2023 par M. [S] [W], Mme [W] et par la MAIF ;

- Infirme le jugement,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Dit que la MAIF est tenue d'indemniser [S] [W] de l'intégralité des conséquences dommageables de sa chute ;

- Fixe le préjudice corporel global de [S] [W] à la somme de 11'839,07€ ;

- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 8242,01€ ;

- Condamne la MAIF à payer à [S] [W] la somme de 8242,01€ répartie comme suit :

- dépenses de santé actuelles restées à charge : 124,01€

- déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 808€

- souffrances endurées : 5000€

- déficit fonctionnel permanent : 2310€

sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt le 6 avril 2023 ;

- Condamne la MAIF à payer à Mme [W] la somme de 882€ en réparation de son préjudice matériel et celle de 1000€ venant réparer son préjudice moral ;

- Condamne la MAIF à payer à la CPAM des Bouches du Rhône les sommes de :

* 3597,06€, au titre de ses débours, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du présent arrêt soit le 6 avril 2023,

* 1114€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 al 9 du code de la sécurité sociale,

* 800€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la MAIF à payer à [S] [W] et à Mme [W], ensemble, la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

- Condamne la MAIF aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 22/06284
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;22.06284 ?
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