La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2023 | FRANCE | N°22/04508

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 06 avril 2023, 22/04508


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2023



N°2023/113













Rôle N° RG 22/04508 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJD22







[X] [M] [A] [F] épouse [E]





C/



Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 4] PAYS DE LERINS





































Copie exécutoire délivrée le

:

à :



Me Charles TOLLINCHI



Me Emmanuel DI MAURO





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 03 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-937.





APPELANTE





Madame [X] [M] [A] [F] épouse [E]



(bénéficie d'une aide ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2023

N°2023/113

Rôle N° RG 22/04508 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJD22

[X] [M] [A] [F] épouse [E]

C/

Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 4] PAYS DE LERINS

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me Emmanuel DI MAURO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 03 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-937.

APPELANTE

Madame [X] [M] [A] [F] épouse [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-3480 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (CAP VERT), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Emmanuel DI MAURO de la SELAS DI MAURO EMMANUEL, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIMEE

Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 4] PAYS DE LERINS poursuites et diligences de son représentant légal en exerci

ce, y domicilié., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

asssité de Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 septembre 2017 à effet au premier octobre 2017, l'office public de l'habitat Cannes Pays de Lerins a donné à bail d'habitation à Madame [M] [A] [F] un bien situé à [Adresse 3].

Se prévalant de la violation par la locataire de son obligation d'un usage paisible des lieux loués, le bailleur l'a faite assigner aux fins principalement d'obtenir la résiliation judiciaire du bail à ses torts, son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 05 octobre 2021, le bailleur a mis en cause, Monsieur [E] [H] [R], époux de la locataire.

Par jugement réputé contradictoire du 03 février 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a :

- ordonné la jonction des dossiers 11 21 937 et 11 21 936

- prononcé la résiliation du bail

- dit qu'à défaut de libération des lieux par Madame [M] [A] [F], Monsieur [E] [H] [R] et tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou à défaut par l'OPH de [Localité 4]

- condamné Madame [M] [A] [F] et Monsieur [E] [H] [R] [E] à payer à l'OPH de [Localité 4] une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais d'assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la présente décision.

- rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement

- rejeté les autres demandes des parties.

Le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du bail en raison des troubles provoqués par la locataire et son époux constitués par d'importantes nuisances sonores, qui ont persisté plusieurs mois en dépit de mises en demeure d'avoir à les cesser.

Le 25 mars 2022, Madame Madame [M] [A] [F] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

L'OPH [Localité 4] Pays de Lerins a constitué avocat et formé un appel incident.

Monsieur [E] [H] [R] n'a pas été intimé.

Par conclusions notifiées le 31 janvier 2023 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Madame [M] [A] [F] demande à la cour :

- de réformer le jugement déféré,

*à titre principal,

- de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales qui doit statuer sur les mesures provisoires du divorce et l'attribution du domicile conjugal.

À titre subsidiaire,

- d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail d'habitation de Madame [X] [M] [A] [F] et son expulsion ainsi

que celle des occupants de son chef ; ainsi que sa condamnation à la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- d'ordonner la réintégration dans les lieux de Madame [M] [A] [F] [X].

- de condamner l'OPH [Localité 4] Pays de Lérins à indemniser Madame [M] [A] [F] [X] de la somme de 5000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.

- de statuer ce ce que droit sur les dépens.

Elle expose vivait avec son époux et ses enfants dans le logement loué.

Elle fait état d'un litige avec ses voisins vivant à l'étage inférieur.

Elle conteste l'existence de nuisances. Elle souligne entretenir de très bonnes relations de voisinage avec les autres locataires du même bâtiment. Elle conteste la force probatoire des pièces adverses.

Elle ajoute que les seules doléances concernent son mari et qu'elle ne peut être tenue pour responsable des agissements de ce dernier. Elle expose avoir pris la décision d'entamer une procédure de divorce.

Elle précise que les reproches faits à son mari doivent être relativisés.

Elle expose avoir été expulsée du logement avec ses enfants à la suite du jugement déféré et ne pouvoir récupérer ses affaires puisque le bailleur a changé les serrures.

Par conclusions notifiées le 10 mai 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, l'OPH [Localité 4] Pays de Lérins demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Madame [M] [A] [F] et Monsieur [E] [H] [R] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sauf en ce qu'il a rejeté les autres demandes des parties, notamment la demande visant à obtenir la condamnation de 'la requise' au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer contractuel, et ce à compter de la date de décision jusqu'à la libération effective des lieux,

*statuant à nouveau,

- de condamner Madame [M] [A] [F] au paiement d'une indemnité d'un montant égal au loyer contractuel, et ce à compter de la date du jugement du 03

février 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux,

- de débouter Madame [M] [A] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- de débouter Madame [M] [A] [F] de sa demande de sursis à statuer

- de condamner Madame DE OLIVERA [A] [F] à verser à l'OPH de [Localité 4] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

- de condamner Madame DE OLIVERA [A] [F] à verser à l'OPH de [Localité 4] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de l'appel.

Il soutient que Madame [M] [A] [F] viole son obligation d'usage paisible du logement et qu'elle fait l'objet de doléances récurrentes du voisinage, en dépit de plusieurs mises en demeure. Il fait état de plaintes et de l'existence d'une pétition. Il relève l'intervention de la police municipale de [Localité 4] le 15 août 2021 qui a noté être déjà intervenue à plusieurs reprises pour les mêmes personnes.

Il doute de la réelle volonté de sa locataire de se séparer de son conjoint.

Il sollicite la condamnation de Madame [M] [A] [F] à une indemnité d'occupation.

Par conclusions de procédure notifiées le 31 janvier 2023 sur le RPVA, l'OPH [Localité 4] Pays de Lérins demande à la cour d'écarter les conclusions et les pièce produites par l'appelante le 31 janvier 2023, au motif d'une atteinte au procès équitable liée à la tardiveté de cette communication.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le premier février 2023.

MOTIVATION

Sur les conclusions et les pièces (18, 19 et 20) notifiées le 31 janvier 2023 sur le RPVA par Madame [M] [A] [F]

S'il est exact que l'appelante a signifié la veille de l'audience de nouvelles conclusions et trois nouvelles pièces, il n'apparaît pas que cette communication tardive ait porté atteinte à la nécessité d'un procès équitable ou ait violé le principe du contradictoire.

En effet, ces conclusions précisent uniquement que le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire a été exécuté et que l'appelante a été expulsée, ce qui est un événement connu de l'intimée. Deux des pièces font état de la procédure de divorce en cours, événement également connu et sur lequel s'appuyait l'appelante pour motiver son appel; enfin, la pièce 18 est une déclaration de main courante du 22 mars 2022 effectuée par Madame [M] [A] [F] qui soutient avoir des problèmes avec sa voisine, Madame [I], événement connu de l'intimée et qui faisait partie des explications fournies dans les précédentes conclusions de l'appelante.

Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter des débats les écritures et pièces de l'appelante communiquées le 31 janvier 2023.

Sur la demande de sursis à statuer et sur la résiliation judiciaire du bail

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. L'article 1728 du code civil fait obligation au preneur d'user raisonnablement de la chose louée.

Il résulte des dispositions de l'article 1719 3° du code civil, reprises à l'article 6 b) de la loi du 06/07/1989 que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'une stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.

En application de l'article 1735 du code civil, Madame [M] [A] [F], locataire, est responsable des nuisances des personnes qu'elle héberge.

Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Pour que le trouble du voisinage soit constitué, il est nécessaire que soit constaté un trouble anormal, s'inscrivant dans un rapport de voisinage, et créant un préjudice, dès lors qu'il y a un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.

L'OPH [Localité 4] Pyas de Lérins est propriétaire de l'immeuble dans lequel réside Madame [M] [A] [F].

Cette dernière est locataire depuis le premier octobre 2017 d'un appartement situé au premier étage du bâtiment [Adresse 3]. Cette location faisait suite à la conclusion d'autres baux portant sur le même logement qu'elle occupe depuis l'année 2009.

Il ressort des pièces produites au débat que depuis l'année 2014, les voisins situés au dessous de l'appartement occupé par Madame [S] [A] [F] se plaignent de nuisances sonores importantes provenant de ce logement, de jets d'objets sur leur balcon et du comportement menaçant du mari de la locataire, Monsieur [E] [H] [R].

Lors d'une commission de conciliation du premier juillet 2019, Madame [S] [A] [F] avait indiqué reconnaître tous les faits reprochés à son mari. Elle notait qu'il criait beaucoup, qu'il insultait les voisins du dessous par le balcon, qu'il 'interpellait beaucoup de gens qui passent pour leur donner du vin, des cigarettes' et qu'il parlait extrêmement fort sur le balcon.

En dépit de cette commission de conciliation, les époux [I] ont indiqué que les troubles persistaient. Ils ont fait état de tapages et sollicité diverses personnes de la résidence pour appuyer leurs doléances, raison pour laquelle le bailleur avait convoqué à une conciliation de médiation pour le 19 mars 2020 Madame [C] ([G]), du même immeuble, Madame [Y] [P] (de l'immeuble 9), Monsieur et Madame [N] et Madame [B]. Cette commission a été annulée en raison des mesures de confinement.

Les écrits du 06 juillet 2019 produits au débat par le bailleur (Madame [P]; Madame [G]), ne sont pas accompagnés d'une pièce d'identité et ont été manifestement rédigés par la même personne; les lettres de Madame [B] du 08 juillet 2019 et des consorts [N] du 09 juillet 2019 ne sont pas accompagnées d'une pièce d'identité. Ce sont manifestement des écrits qui leur avaient été demandées par les époux [I] et qui avaient conduit le bailleur à organiser une commission de médiation. En dépit de l'absence de pièces d'identité, les faits relatés dans le courrier de Madame [B] du 08 juillet 2019 ('Monsieur et Madame [I] subissent régulièrement les incivilités de leurs voisins du dessus, que ce soit tapages nocturnes, même en journée, ces personnes reçoivent beaucoup de personnes chez eux on se demande comment le plafond peut tenir; on peut être fêtard mais respecter ces voisins') sont confirmés par cette dernière lors d'un rendez-vous en cellule de médiation du 29 juin 2020; elle soutient ainsi que la famille [S] continue à faire beaucoup de bruit et qu'il y a beaucoup de personnes très régulièrement dans leur appartement.

Madame [U], également convoquée à une cellule de médiation, indiquait se 'désister', en raison du 'désistement 'des époux [I]; elle relevait qu'elle n'était pas gênée par le comportement des voisins de ces derniers puisqu'elle vivait dans un autre bâtiement. Elle en revenait pas sur la tenir des écrits établis à son nom.

Le 15 août 2021, la police municipale, appelée pour des nuisances sonores au premier étage du bâtiment 8, établissait un rapport aux termes duquel elle indiquait constater la présence de sept personnes devant le bâtiment et de dixpersonnes sur le balcon des mis en cause, d'autres personnes se trouvaant à l'intérieur. La police relevait avoir pris contact avec Monsieur [E] [H] [R]; elle précisait que ce dernier adoptait un comportement véhément, à la limite de l'agressivité, qu'il soulignait ne pas comprendre ce qui lui était reproché et déclarait, lorsqu'il lui était expliqué qu'il nuisait à la tranquillité du voisinage 'je m'en fous, je vis comme je veux, les autres, qu'ils aillent se faire voir'. Les services de police procédaient à sa verbalisation au motif de l'existence d'un bruit, qui, par sa durée, sa répétition et son intensité, était de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage. Ils ajoutaient avoir procédé à un grand nombre d'intervention au cours des mois et des années précédents, pour les mêmes faits et chez les mêmes personnes.

Les attestations produites au débat par Madame [S] [A] [F] la décrivent comme une personne sympathique dont les enfants sont bien élevés.

Madame [W], Madame [Z], Madame [K], Madame [L], Madame [T], Madame [V] et Madame [J], du bâtiment 8, indiquent n'avoir jamais eu de problème de voisinage avec la famille.

Ces témoignages se heurtent toutefois aux déclarations faites par Madame [S] [A] [F] au bailler en juillet 2019, aux constatations de la police municipale en août 2021 et au témoignage de Madame [B].

Il ressort ainsi des pièces produites que la locataire, et plus spécifiquement son mari, n'usent pas de façon paisible le logement, depuis plusieurs années, de façon répétitive, en dépit des mises en demeure et d'une commission de conciliation qui était intervenue en juillet 2019. Les nuisances qui leur sont reprochés constituent des troubles anormaux du voisinage et des violations à l'obligation d'user paisiblement du logement loué. Il s'agit de manquements répétés, qui, par leur répétition, sont suffisamment graves pour voir prononcer la résiliation judiciaire du bail.

Madame OLIVEIRIA [A] [F] est responsable des nuisances provoquées par son mari. Elle ne peut se retrancher derrière sa volonté de divorcer dont elle fait état depuis l'année 2019. Elle ne justifie pas de carences particulières d'intervenants judiciaires qui l'auraient empêchée de mettre un terme à la cohabitation d'avec son mari, qui était encore présent au domicile en août 2021. La seule poursuite de la procédure de divorce ne garantit pas plus la fin des nuisances dénoncées depuis plusieurs années.

En conséquence, il convient de rejeter sa demande de sursis à statuer et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Madame [S] [A] [F] et tous occupants de son chef.

Madame [S] [A] [F] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de l'OPH [Localité 4] Pays de Lerins et de sa demande tendant à être réintégrée dans son logement.

Madame [S] [A] [F] est occupante sans droit ni titre depuis le prononcé du jugement déféré. Elle sera condamnée au versement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer contractuel destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice du bailleur lié à la privation de son local. Le jugement déféré qui a rejeté le surplus des demandes des parties sur ce point sera infirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Madame [S] [A] [F] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Pour des raisons tirées de l'équité, L'OPH [Localité 4] Pays de Lérins sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le jugement déféré qui a condamné Madame [S] [A] [F] aux dépens sera confirmé. Il sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

DIT n'y avoir lieu à écarter les écritures et pièces communiquées le 31 janvier 2023 sur le RPVA par Madame [S] [A] [F],

REJETTE la demande de sursis à statuer formée par Madame OLIVEREIRA [A] [F]

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation formée par l'OPH [Localité 4] Pays de Lérins et en ce qu'il a condamné Madame [S] [A] [F] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE Madame [S] [A] [F] au versement d'une indemnité d'occupation à effet au prononcé du jugement déféré, égale au montant du loyer contractuel, jusu'à la libération effective des lieux

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [S] [A] [F],

REJETTE la demande de Madame [S] [A] [F] tendant à être réintégrée dans le logement,

CONDAMNE Madame [S] [A] [F] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/04508
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;22.04508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award