COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT MIXTE
DU 06 AVRIL 2023
N° 2023/ 112
N° RG 21/16330 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINMU
S.A.S. [Localité 10] 21
C/
[R] [I] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Amaury EGLIE-RICHTERS
Me Rachel SARAGA-BROSSAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d'ANTIBES en date du 14 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11-20-0007.
APPELANTE
S.A.S. [Localité 10] 21, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Amaury EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS - MALAUSSENA, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
Madame [R] [I] épouse [E]
née le 05 Septembre 1943 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [I] épouse [E] est propriétaire d'un navire dénommé 'LA PECORE IV ' amarré au port [11] à Antibes.
Par contrat de délégation de service public du 29 décembre 2016, la SAS [Localité 10] 21 s'occupe de l'entretien, de la gestion et de l'exploitation de ce port de plaisance.
La SAS [Localité 10] 21 a émis diverses factures dont des factures de frais de dépassement du navire sur le plan d'eau à l'encontre de Madame [E] ainsi que des factures d'électricité.
Par lettre du 10 octobre 2019, la société [Localité 10] 21 a adressé à Madame [E] une mise en demeure d'avoir à lui régler les sommes réclamées.
Par ordonnance du 15 juin 2020, il a été fait injonction à Madame [E] de verser à la SAS [Localité 10] 21 la somme de 4523,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2016, outre 160 euros au titre des frais accessoires.
Madame [E] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 14 octobre 2021, le tribunal de proximité d'Antibes a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Madame [E]
- constaté sa mise à néant et statuant à nouveau :
- rejeté la demande d'expertise
- condamné Madame [E] à payer à la SAS [Localité 10] 21 la somme de 2508, 24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019 sur la somme de 1288, 85 euros et du jugement pour le surplus
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné Madame [E] aux dépens.
Par jugement rectificatif du 16 décembre 2021, le tribunal de proximité d'Antibes a dit qu'il convenait de lire, dans le paragraphe intitulé 'sur les factures de dépassement' que la somme totale rejetée est de 4767, 14 euros en lieu et place de la somme de 3565, 10 euros, et qu'il convenait de lire, au dispositif et au paragraphe 'sur la somme totale due', la somme de 1306, 20 euros', au titre des charges et frais dus en lieu et palace de la somme de ' 2508, 24 euros', et qu'il convenait de lire, dans le paragraphe intitulé 'sur la somme totale due', et dans le dispositif que les intérêts au taux légal porteront sur la somme de '1125 euros' en lieu et place de la somme de 1288,85 euros.
Le premier juge a relevé que Madame [E] bénéficiait d'un droit de mouillage jusqu'au 31 décembre 2021, au poste n° 764, en vertu d'un acte d'amodiation du 30 avril 1990, aux termes duquel 25 actions nominations SAPA de Monsieur [O] étaient virées à son profit, l'acte d'amodiation du 27 mars 1989 lui conférant une 'location au droit de jouissance de mouillage n° 130A'.
Il a estimé que le seul acte contractuel dont il pouvait être tenu compte était l'acte d'amodiation qui faisait état de la dimension suivantes '10x4", sans autre précision.
Il a estimé que la SAS [Localité 10] 21, qui ne démontrait les conditions contractuelles antérieures, ne pouvait modifier unilatéralement les modalités de calcul des factures.
Il a conclu que les dimensions du navire de Madame [E] entraient dans le cadre de la tolérance des 10% à laquelle la SAS [Localité 10] 21 s'était engagée pour s'établir à 10,75 mètres, soit conformément à l'acte d'amodiation.
Il a rejeté la demande d'expertise et la demande en paiement des factures émises au titre du dépassement du navire.
Il a rejeté les demandes au titre des factures d'électricité au motif qu'elles ne mentionnaient pas les éléments obligatoires prévues par l'article 6 du décret du 18 avril 2012.
Il a fixé le montant de la créance de la société [Localité 10] 21.
Le 22 novembre 2021, la SAS [Localité 10] 21 a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par Madame [E], en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes.
Madame [I] née [E] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 22 février 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la SAS [Localité 10] 21 demande à la cour de statuer ainsi :
'AVANT DIRE DROIT, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée
- d'ordonner une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert maritime qu'il plaira avec mission notamment de :
- prendre connaissance de l'ensemble des pièces versées au débat,
- de procéder à une mesure du navire, en fonction de sa longueur « hors tout » et de sa largeur « hors tout » conformément à l'article V.A.2 des conditions et barèmes tarifaires de la SAS [Localité 10] 21 lesquelles disposent :
« Les dimensions « hors tout » d'un navire (en longueur comme en largeur) sont considérées comme prenant en compte l'encombrement maximum du navire, y compris balcons avant et arrière, beaupré, appareil à gouverner, moteur hors-bord boulonné dans sa position en route normale' Elles excluent tout type d'équipement qui peut être détaché rapidement sans l'aide d'outils »
- de déclarer recevable et bien fondée la SAS [Localité 10] 21 en ses demandes et prétentions,
- de débouter Madame [R] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
SUR LA REFORMATION PARTIELLE DU JUGEMENT
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS [Localité 10] 21 de ses demandes:
- au titre des factures de dépassement,
- au titre des factures d'électricité,
- au titre des frais accessoires,
- au titre de l'article 700 et des dépens.
- de condamner Madame [R] [E] à régler à la SAS [Localité 10] 21 les sommes de :
- 4.767,14 € au titre des factures de dépassement avec intérêts au taux légal à compter du
l'ordonnance d'injonction de payer,
- 484,84 € au titre des factures d'électricité,
- 2.000,00 € euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile exposé en première
instance ainsi qu'aux entiers dépens,
SUR LA CONFIRMATION PARTIELLE DU JUGEMENT
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [R] [E] au paiement de la somme de 1.306,20 € au titre de la redevance pour les charges de gestion et d'entretien des ouvrages portuaires,
- de l'y en tant que de besoin en deniers ou quittances,
Y AJOUTANT
- de la condamner à une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel, et aux entiers dépens.
Elle indique établir chaque année un document 'tarifs et conditions d'application' à caractère réglementaire. Elle rappelle être délégataire d'une mission de service public. Elle précise que les barèmes tarifaires, approuvés par l'autorité portuaire sont affichés, consultables à la capitainerie du port et téléchargeables.
Elle souligne que la base de perception est en fonction des dimensions des navires.
Elle souligne que le barème prévu prévoit que les dimensions à prendre sont celles hors tout dans leur encombrement maximum. Elle explique pouvoir modifier les conditions financières du contrat, ce qui est licite et conforme aux principes régissant les droits des contrats administratifs.
Avant-dire droit, elle sollicite une expertise afin de connaître procéder à la mesure du navire si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée.
Elle précise que la longueur du navire de Madame [I] épouse [E] est de 12,65 mètres au lieu de 10,75 mètres figurant sur l'acte de francisation.
Elle fait état de la facturation en cas de dépassement sur le poste amodié.
Elle note que les amodiataires doivent régler les redevance destinées à couvrir la part des frais de gestion et d'entretien des ouvrages portuaires.
Elle fait état des charges d'électricité, des frais de recouvrement et des conditions de perception des redevances d'amarrage des bateaux.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Madame [I] épouse [E] demande à la cour :
- de déclarer son opposition recevable
- de rejeter les demandes de la SAS [Localité 10] 21
- de confirmer le jugement déféré, rectifié le 16 décembre 2021 dans l'intégralité de son dispositif
* en tout état de cause:
- de condamner la SAS VAUBAN21 à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner la SAS VAUBAN21 aux dépens.
Elle s'oppose au paiement des factures d'électricité en indiquant que ces dernières ne respectent pas l'arrêté du 18 avril 2012 du code de la consommation. Elle précise que les nouvelles factures émises par la SAS [Localité 10] 21 respectent désormais cette réglementation.
Elle conteste les sommes réclamées au titre des charges impayées, compte tenu de ce qu'elle a versé.
Elle conteste les factures de dépassement du navire.
Elle soutient que les dimensions de son bateau sont les suivantes : 10,75 m et 3,96 m. Elle déclare que le seul document officiel qui est opposable est l'acte de francisation et le titre de navigation. Elle estime injustifiée une mesure d'expertise. Elle souligne que son bateau date de 1987 si bien que certaines règles ne lui sont pas applicables.
Elle estime que l'ordonnance d'injonction de payer portait sur une demande en paiement pour une période de janvier 2017 au 13 mai 2020. Elle estime que la cour ne peut statuer sur des créances postérieures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 février 2023.
MOTIVATION
L'appelante ne conteste plus aux termes de ses dernières conclusions la régularité de l'opposition formée par Madame [I] épouse [E]. Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Le port de plaisance d'[Localité 6] (PORT [11]) est géré sous la forme d'une délégation de service public concédée depuis le 29 décembre 2016 à la SAS [Localité 10] 21.
Selon la délégation de service public concédée à la SAS [Localité 10] 21, il est relevé (article 9) que le port [Localité 10] compte notamment, selon le plan de mouillage environ 1642 place, dont 104 places qui ont été construites dans le cadre d'une concession d'établissement avec la SAPA.
Madame [E] démontre être cessionnaire de Monsieur [N] [O], titulaire de 25 actions de la société d'aménagement du port d'[Localité 6] (SAPA) lui donnant un droit de jouissance d'un poste d'amarrage et de mouillage n° 130A. Ce virement d'actions du 30 avril 1990 était accompagné d'un plan qui vise le poste 130A, plan qui mentionne une dimension de ce poste de 10x4.
L'article 9.3 du contrat de délégation de service public stipule que ' l'autorité délégante (la commune d'[Localité 6]) entend (...) honorer ses engagements auprès de la SAPA. La concession d'établissement la liant à l'autorité délégante relative aux 104 places 'SAPA' sera maintenue jusqu'à son terme fixée au 31 décembre 2021(...). Jusqu'à cette date, le délégataire maîtrisera au mieux les charges afférentes à ces postes'. Ce contrat donnait pour information le tableau des charges affectées à la SAPA au titre des 104 places en fonction de la taille de leurs bateaux pour l'année 2015.
La société [Localité 10] 21 ne conteste pas que les règles qu'elle souhaite voir appliquer à Madame [E] sont celles dont bénéficient les amodiataires. Cette dernière en revendique également l'application.
Le débat porte notamment sur le montant de factures au titre du dépassement du bateau sur le plan d'eau pour lesquelles la SAS [Localité 10] 21 sollicite la somme de 4767, 14 euros se décomposant de la manière suivante :
facture n° 811808426 du 07 septembre 2018, pour la période du premier janvier 2018 au 31 décembre 2018, pour un montant de 1160, 32 euros
facture n° 811912182 du 10 décembre 2019, pour la période du premier janvier 2019 au 31 décembre 2019, d'un montant de 1183, 63 euros
facture n° 812008655 du 10 octobre 2020, pour la période du premier janvier 2020 au 31 décembre 2020, d'un montant de 1202, 04 euros
facture n° 812001720 du 10 février 2021, pour la période du premier janvier 2021 au 31 décembre 2021, d'un montant de 1221, 15 euros
Sur ces factures, il est mentionné que la taille du bateau 'LA PECORE IV' est d'une longueur de 12, 65 m et d'une largeur de 3, 96 mètres.
Le débat porte également sur des factures d'électricité d'un montant de 484, 84 euros (cinq factures).
La demande au titre du dépassement du bateau sollicitée par la SAS [Localité 10] 21 fait référence à son document 'tarifs et conditions d'application' qui est de nature réglementaire. L'article 10 des tarifs pour l'année 2018 évoque les 'redevances pour occupation du plan d'eau hors plan de mouillage'. Le chapitre visé est 'dépassement sur poste amodié pour titulaire autorisé'. Il est mentionné qu'il 'est rappelé que conformément à l'acte d'amodiation et à l'attestation signée lors du transfert de poste, la taille maximum du bateau s'entend hors tout et défense incluses. En cas de dépassement et sous réserve de l'approbation technique du délégataire au regard des contraintes d'exploitation et de la sécurité du plan d'eau, une dérogation, sur demande expresse de l'amodiataire, pourra être accordée entraînant une facturation complémentaire au m² et suivant la règle suivante : la facturation d'un dépassement est calculée sur la base du coût annuel de location au m² de la place de même catégorie. Le calcul de la surface de dépassement est fait à partir de la mesure du dépassement arrondi au mètre supérieur'.
Le document 'tarif et conditions d'application' pour l'année 2019, d'essence réglementaire, évoque également la facturation des dépassements des navires des amodiataires (page 20). Il donne une définition (page 11) de la dimension hors tout d'un navire. Les règles de l'année précédente sont reprises, sauf à prévoir que l'autorisation de dépassement entraînera une facturation complémentaire au m² suivant la règle suivante : 'la facturation d'un dépassement est calculée sur la base du coût annuel de location au m² de la place de même catégorie. Le calcul de la surface de dépassement est fait à partir de la mesure du dépassement arrondi au 0,25 m supérieur'.
Les documents 'tarif et conditions d'application' pour les années 2020 et 2021 reprennent les mêmes règles que celles évoquées précédemment.
Dans les documents de nature réglementaires 'tarifs et conditions d'application' pour l'année 2019, 2020 et 2021, il est noté, s'agissant des dimensions des navires, qu'elles 'doivent être mentionnées sur la déclaration d'entrée par le propriétaire du navire, en conformité avec les documents de bord (acte de francisation, titre de navigation, etc), ou, à défaut, fiche technique constructeur. A défaut de pouvoir relever ces dimensions sur les documents précités ou en cas de contestation, une mesure du navire sera opérée par le port. Si le désaccord persiste, il sera fait appel à un expert maritime, dont la prestation sera prise en charge par la partie qui est en erreur. Toute déclaration erronée ou omise, lors de l'entrée du navire ou à l'occasion de la mise à jour de ses caractéristiques, pourra entraîner la perte immédiate du poste et l'expulsion du port ainsi que la facturation a posterioi de la différence de redevance sur la période en cause'.
Un désaccord persiste entre les parties sur les dimensions du navire et Madame [I] épouse [E] ne peut faire état des dimensions mentionnées sur l'acte de francisation, en raison de la contestation de la SAS [Localité 10] 21 qui estime que le navire a des dimensions différentes.
Il convient en conséquence, avant dire droit, d'ordonner une expertise selon les modalités du dispositif de la présente décision.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt mixte, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par Madame [R] [I] épouse [E] ;
ORDONNE avant-dire droit une expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [U], [Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 9]
avec pour mission :
- de se rendre sur les lieux (port [11] à [Localité 6]; place n° 130A, poste n° 764),
- de procéder au mesurage du navire 'LA PECORE IV' selon les modalités mentionnées dans les documents 'tarifs et conditions d'application' édictées par la société [Localité 10] 21,
- donner tous autres éléments utiles au litige.
SUBORDONNE l'accomplissement de la mission au versement par la société [Localité 10] 21 de la somme de 2.000 euros, en avance sur la rémunération de l'expert dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
DIT que la consignation de cette somme devra être faite auprès de la régie de la présente Cour et que l'expert en sera informé, sa mission débutant à compter de cette date.
DIT qu'à défaut de versement dans le délai et selon les modalités prescrites, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité
DIT que l'expert déposera un pré-rapport et que les parties devront dans le délai imparti par l'expert, déposer un ou des dires.
DIT que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la consignation et en adresser une copie à chaque partie.
DÉSIGNE Madame C. MENDOZA, conseillère, afin d'examiner toutes difficultés relatives à l'exécution de cette mission.
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties et sur les dépens
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,