COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 06 AVRIL 2023
N°2023/118
Rôle N° RG 21/06279 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLLP
[N] [G] [L]
C/
[I] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 14 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04050.
APPELANT
Monsieur [N] [G] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Christophe DUPONT de la SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller-Rapporteur,
chargée du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 2015, Monsieur [J] a donné à bail à la société EG BAT représentée par Monsieur [G] [L] un hangar situé à [Localité 5] moyennant un loyer annuel de 30.000 euros, payable par échéances mensuelles de 2.500 €, venant à expiration le 31 mai 2018, .
A la suite d' une série de loyers impayés, Monsieur [J] adressait une lettre à Monsieur [G] [L] le 8 janvier 2017 lui réclamant les loyers des mois de novembre et décembre 2016, en vain.
Par acte d'huissier en date du 13 juillet 2017, Monsieur [J] faisait signifier à la société EG bail un commandement d'avoir à payer la somme de 20.237 € au titre des loyers de novembre 2016 à juin 2017.
Ce commandement était également notifié à Monsieur [G] [L] le 20 juillet 2017 en sa qualité de caution.
Monsieur [G] [L] et la SARL EG BAT ont formé opposition au commandement de payer et ont saisi le tribunal judiciaire de Nice suivant exploit de huissier en date du 3 août 2017.
Par jugement en date du 20 février 2019 le tribunal de commerce de Nice prononçait la liquidation judiciaire de la société EG BAT, la SARL FUNEL et Associés ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Cette dernière n'ayant pas été appelée en la cause pendante devant le tribunal judiciaire de Nice, l'action de Monsieur [J] n'était plus dirigée qu'à l'encontre de la caution.
L'affaire était évoquée à l'audience du 2 mars 2021
Monsieur [G] [L] demandait au tribunal, à titre principal, de dire et juger que la société EG BAT n'était débitrice d'aucun loyer envers son bailleur et qu'aucune obligation à paiement ne pouvait lui être opposée.
Il sollicitait également la nullité de l'acte dactylographié établi le 1er août 2015 entre Monsieur [J] et la société EG BAT.
À titre subsidiaire, Monsieur [G] [L] demandait au tribunal de constater qu'il n'était pas le signataire de l'acte dactylographié du 1er août 2015 et de le déclarer inopposable à son égard.
En tout état de cause, il concluait au débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur [J] et sollicitait la condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Monsieur [J] concluait au débouté des demandes de Monsieur [G] [L] et sollicitait la condamnation de ce dernier en sa qualité de caution solidaire à lui verser la somme de 20.'237 € arrêtée au 1er août 2017 au titre des loyers impayés outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
* débouté Monsieur [G] [L] de ses demandes,
* condamné Monsieur [G] [L] , en sa qualité de caution solidaire à verser à Monsieur [J] la somme de 20.'237 € arrêtée au 1er août 2017 au titre des loyers impayés.
* condamné Monsieur [G] [L], en sa qualité de caution solidaire à verser à Monsieur [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Monsieur [G] [L] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 27 avril 2021, Monsieur [G] [L] interjettait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déboute Monsieur [G] [L] de ses demandes
- condamne Monsieur [G] [L] , en sa qualité de caution solidaire à verser à Monsieur [J] la somme de 20.'237 € arrêtée au 1er août 2017 au titre des loyers impayés.
- condamne Monsieur [G] [L], en sa qualité de caution solidaire à verser à Monsieur [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne Monsieur [G] [L] aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [G] [L] demande à la cour de voir :
* déclarer l'appel interjeté recevable .
* infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau.
* prononcer la nullité du commandement de payer délivré de particulière mauvaise foi le 13 juillet 2017, la société n EG BAT n'étant à cette date débitrice d'aucun loyer envers Monsieur [J] mais bien au contraire créditrice du fait d'un trop-perçu.
* prononcer la nullité de l'acte dactylographié établi le 1er août 2016 entre Monsieur [J] et Monsieur [G] [L] alors gérant de la société.
À titre subsidiaire.
* constater qu'il n'est pas le signataire de l'acte dactylographié du 1er août 2015.
* déclarer l'acte litigieux inopposable à son endroit.
En tout état de cause.
* débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Monsieur [J] aux entiers dépens d'appel distrait au profit de Maître Agnès ERMENEUX aux offres.
A l'appui de ses demandes, Monsieur [G] [L] soutient que d'un commun accord les parties avaient décidé de mettre fin au bail au mois d'octobre 2016, la société EG BAT rendant à cette date les clés à Monsieur [J].
Il ajoute également qu'à la date de délivrance du commandement de payer, la société n'était débitrice d'aucune somme au titre des loyers , indiquant qu'il résultait d'un extrait du grand livre de la société que Monsieur [J] avait perçu une somme de 29.'000 € sur l'exercice 2015, soit un trop perçu de 11.500 euros et celle de 40.'000 € entre le 1er janvier et 25 octobre 2016, date de libération des lieux, soit un trop-perçu de 15.'000 €.
Monsieur [G] [L] précise que l'acte dactylographié du 1er août 2015 doit être déclaré nul, les mentions obligatoires de l'article 1326 du Code civil faisant défaut et indiquait que les juges du fond avaient confondu l'acte manuscrit de cautionnement solidaire à durée déterminée du 1er juin 2015 et l'acte dactylographié litigieux du 1er août 2015.
De plus il maintient que la signature portée sur cet acte du 1er août 2015 n'est pas la sienne et lui est donc inopposable.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [J] demande à la cour de:
* confirmer le jugement rendu le 14 avril 20221 par le tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions
* condamner Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* condamner Monsieur [G] [L] aux entiers dépens
A l'appui de ses demandes, Monsieur [J] indique que l'appelant ne rapporte pas la preuve que les clefs du local auraient été remises au mois d'octobre 2016
Par ailleurs il maintient qu'il n'a pas bénéficié d'un trop-perçu contrairement à ce que soutient Monsieur Monsieur [G] [L] mais d'une régularisation de la société EG BAT , pour le compte de la société EMGT dont Monsieur [G] [L] apparemment était également le gérant.
Il souligne qu'il s'agissait d'un accord entre ces deux sociétés, qui ne relève pas de sa responsabilité.
Quant à la problématique de la signature, il souligne que la signature contestée sur l'acte litigieux est identique à celle portée sur les autres pièces versées aux débats par l'appelant.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er février 2023 et mise en délibéré au 6 avril 2023.
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1°) Sur la nullité du commandement de payer en date du 13 juillet 2017.
Attendu que Monsieur [G] [L] demande à la cour de prononcer la nullité du commandement de payer la somme de 20.237 euros au titre des loyers impayés de novembre 2016 à juin 2017 délivré à la société EG BAT en date du 13 juillet 2017 et à lui même, en qualité de caution le 20 juillet 2017 au motif que la SARL EG BAT n'était débitrice d'aucune somme au titre des loyers .
Qu'il soutient que les parties avaient décidé au mois d'octobre 2016 de mettre fin au contrat, la société EG BAT ayant restitué à Monsieur [J] les clefs du local, ce que conteste ce dernier.
Attendu qu'aux termes d'un acte sous seing privé en date du 1er juin 2015, Monsieur [J] a donné à bail à la société EG BAT représentée par Monsieur [G] [L] un hangar situé à [Localité 5] moyennant un loyer annuel de 30.000 euros, payable par échéances mensuelles de 2.500 €, venant à expiration le 31 mai 2018.
Que ce dernier ne produit aucun élément corroborant le fait que les clés du local auraient été restituées à Monsieur [J] en octobre 2016 suivant un accord passé entre eux .
Qu'au contraire, Monsieur [J] lui adressait un courrier le 8 janvier 2017 lui rappelant qu'il lui était dû les loyers de novembre et décembre ainsi que la taxe d'ordures ménagères 2016, puis un second courrier le 27 février 2017, la situation n'ayant pas été régularisée mais s'étant aggravée en l'absence des paiements des loyers de janvier, février et mars 2017.
Que dés lors le bail s'est poursuivi jusqu'à son terme ou à tout le moins jusqu'au départ effectif des lieux du locataire.
Attendu que Monsieur [G] [L] soutient que la société EG BAT ne devait aucune somme au titre des loyers, ajoutant que Monsieur [J] a perçu la somme de 40.000 euros entre le 1er janvier et le 25 octobre 2016, soit un trop perçu de 15.000 euros alors qu'elle ne lui devait que la somme de 17.500 euros, le bail ayant pris effet le 1er juin 2015.
Qu'elle verse à l'appui de ses dires des extraits grand livre EG BAT de 2015 et de 2016.
Attendu qu'il résulte du commandement de payer que la société EG BAT devait au titre de l'occupation des locaux la somme de 20.237 euros correspondant aux loyers impayés de novembre et décembre 2016, de janvier, février, mars, avril, mai, juin 2017 outre la somme de 237 euros au titre des ordures ménagères.
Que la lecture des extraits grand livre EG BAT pour la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015 fait appraître que 4 virements ont été opérés au profit de Monsieur [J] pour un montant total de 10.000 euros et 7 chèques ont été enregistrés pour la compte de Monsieur [J] pour un montant total de 19.000 euros.
Que la lecture des extraits grand livre EG BAT pour la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2017 fait apparaître que 2 virements ont été opérés au profit de Monsieur [J] d'un montant total de 5.000 euros et 12 chèques ont été enregistrés pour la compte de Monsieur [J] pour un montant total de 30.000 euros.
Qu'il convient également de rappeler que Monsieur [J] et la société EG BAT représentée par Monsieur [G] [L] ont signé le 1er août 2015 un document dans lequel il était indiqué que ' la société EG BAT remettait 13 chèques de 2.500 € et un de 1.500 € en règlement de l'arriéré de loyers de la société EMG BAT pour un montant de. 34'000 €. Un seul chèque impayé provoquera l'exigibilité des sommes restant dues'
Que toutefois ces 14 chèques ne s'appliquent pas à la dette due par la société EG BAT puisqu'il s'agit d'un règlement d'arriéré locatif de la société EMG BAT.
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [J] a bénéficié de 19 chéques pour un montant totale de 49.000 euros.
Qu'il y a lieu de consédérer que sur cette somme, celle de 34.000 euros correspondant au réglement de l'arriéré de loyers de la société EMG BAT.
Que dés lors la société EG BAT a versé au titre de ses loyers à Monsieur [J] la somme de 5.000 euros par virement et celle de 15.000 euros par chèques soit la somme totale de 20.000 euros au 31 juillet 2017.
Attendu que si cette dernière était effectivemment à jour de ses loyers au 25 octobre 2016 , ce qui n'est pas contesté par Monsieur [J] , le commandement de payer la somme de 20.237 euros vise les loyers impayés de novembre et décembre 2016 , de janvier, février, mars, avril, mai , juin 2017 outre la somme de 237 euros au titre des ordures ménagères.
Que force est de constater que Monsieur [G] [L] ne rapporte pas la preuve de s'être acquitté de cette somme de 20.237 euros au jour de la délivrance du commandement de payer.
Qu'il y a lieu de de dire et juger le commandement de payer en date du 13 juillet 2017 valide.
2° Sur l'engagement de caution de Monsieur [G] [L]
Attendu que Monsieur [J] indique être bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur Monsieur [G] [L] en sa qualité de caution et verse à l'appui de sa demande l'acte de cautionnement solidaire à durée déterminée établi le 1er juin 2015.
Qu'il convient cependant de consater que ce document ne porte que la signature du bailleur, la caution ne l'ayant pas signé.
Que toutefois il ressort du contrat de bail dérogatoire, dont chaque page a été paraphée par les parties que Monsieur [G] [L] a signé celui ci en qualité de gérant de la société EG BAT mais également en qualité de caution de cette dernière , indiquant ' Bon pour caution et (illisible) pour toutes sommes dues dans le présent bail'
Qu'il convient , tenant ces éléments de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamané [G] [L], en sa qualité de caution solidaire au paiement de la somme de 20.'237 € arrêtée au 1er août 2017 au titre des loyers impayés.
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [G] [L] aux dépens de première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement du 14 avril 2021 du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux dépens en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,