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06/04/2023 | FRANCE | N°19/10486

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 06 avril 2023, 19/10486


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2023



N° 2023/122













Rôle N° RG 19/10486 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQLL







SARL MJB ASSOCIES





C/



[C] [V]

DGFP POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU VAR















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Christophe MACONE



Me Alexandra BOISRAME


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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge commissaire de TOULON en date du 30 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18JC4700.





APPELANTE



SARL MJB ASSOCIES

société à responsabilité limitée au capital de 8000,00 € immatriculée au RCS de ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2023

N° 2023/122

Rôle N° RG 19/10486 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQLL

SARL MJB ASSOCIES

C/

[C] [V]

DGFP POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christophe MACONE

Me Alexandra BOISRAME

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de TOULON en date du 30 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18JC4700.

APPELANTE

SARL MJB ASSOCIES

société à responsabilité limitée au capital de 8000,00 € immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 453 705 188, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Christophe MACONE, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Maître [C] [V]

Es qualité de Commissaire à l'éxécution du plan de la SARL MJB ASSOCIES selon jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 18 juin 2019 homologuant le plan de continuation , demeurant [Adresse 1]

défaillant

LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DU VAR,

dont le siège est sis [Adresse 3] pris en la personne de son Comptable domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 14 novembre 2017, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MJB ASSOCIES et désigné Maître [C] [V] en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2017, le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR a déclaré sa créance pour un montant de 226 350,89 euros à titre privilégié.

Par ordonnance en date du 30 avril 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon a admis cette créance à hauteur de 226 200,89 euros.

Par déclaration en date du 29 juin 2019, la SARL MJB ASSOCIES a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 9 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR après avoir considéré que l'ordonnance rendue le 30 avril 2019 par le juge commissaire de Toulon avait été notifiée à la SARL MJB ASSOCIES le 21 juin 2020.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 25 octobre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL MJB ASSOCIES demande à la cour de:

DIRE ET JUGER son appel recevable et bien fondé

INFIRMER l'ordonnance rendue le 30 avril 2019 par le juge commissaire et fixer la créance du Trésor Public à la somme de 217 823 euros

CONDAMNER le Trésor Public à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER le Trésor Public aux dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Christophe MACONE, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SARL MJB ASSOCIES expose que son appel est motivé par le fait que par lettre du 23 mai 2019, le Trésor Public l'a informée que la créance qu'elle possédait au 19 avril 2019 était de 217 823 euros et non de 226 350,89 euros.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 18 décembre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR demande à la cour de:

A titre principal,

DIRE ET JUGER l'appel de la SARL MJB irrecevable par application de l'article R661-3 du code de commerce

Subsidiairement

CONFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, par application des articles 1756, 1728, 1729, 1732, 1737 et 1740 A du CGI.

En toutes hypothèses,

CONDAMNER la SARL MJB à payer au Trésor Public la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du CPC, outre entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Alexandra BOISRAME, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l'article 699 du CPC

DEBOUTER la SARL MJB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.

L'intimé soutient à titre principal, et au visa de l'article R661-3 du code de commerce, que le délai d'appel était expiré à la date du 29 juin 2019, la SARL MJB ASSOCIES ayant reçu notification de l'ordonnance du juge commissaire le 13 juin 2019.

Au fond, il expose que la SARL MJB confond la notification de l'avis d'inscription de privilège avec le quantum effectif de la créance déclarée; qu'en effet la pièce invoquée par cette dernière n'est pas un courrier lui indiquant quel serait le montant de sa créance, mais simplement un courrier l'informant de ce que le Trésor Public avait requis une inscription à hauteur de 217 823 euros; qu'ainsi le moyen manque en fait.

Elle soutient au regard des explications qu'elle a fourni quant à l'admission des pénalités suite à la contestation émise par la SARL MJB ASSOCIES, que c'est à bon droit que le juge commissaire a admis sa créance à hauteur de 226 200,89 euros après avoir soustrait du montant initialement déclaré la seule somme de 150 euros correspondant à une amende fondée sur les dispositions de l'article 1729B du code général des impôts.

Maître [C] [V] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 septembre 2019 par remise à personne habilitée n'a pas constitué avocat. Par courrier reçu au greffe le 5 novembre 2019, il a cependant indiqué s'en rapporter à la sagesse de la Cour quant au montant de la créance de la Direction Générale des Finances Publiques.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel

Il convient de constater que la demande tendant l'irrecevabilité de l'appel formé par la SARL MJB ASSOCIES qui a déjà été tranchée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance d'incident du 9 juillet 2020 est sans objet.

Au fond

Il résulte des éléments de la procédure:

-que par courrier recommandé daté du 21 décembre 2017 le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR a requis auprès de Maître [C] [V], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL MJB ASSOCIES, l'admission à titre privilégié de créances fiscales à hauteur de 226 350,89 euros soit 173 955,89 euros correspondant aux cotisations, impôts et taxes dus et 52 395 euros correspondant aux pénalités;

-que par courrier en date du 2 mars 2018 Maître [C] [V], es qualité, a avisé le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR que sa créance était contestée pour les motifs suivants: «'Pénalités à déduire. Accord pour le principal'»

-que par courrier du 6 mars 2018, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR a indiqué à Maître [C] [V] qu'en application de l'article 1756 du code général des impôts il maintenait les majorations de 16 790 euros et 27 697 euros fondées sur l'article 1729 et celle de 7 758 euros fondées sur le b du 1 de l'article 1728; qu'en revanche l'amende de 150 euros fondée sur l'article 1729B du même code était remise

-que le juge commissaire a admis la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR à la somme de 226 200,89 euros après déduction de l'amende de 150 euros.

Il convient de relever que l'appelante ne développe à l'appui de sa demande d'infirmation aucun moyen relatif à l'admission des pénalités qui constituait l'objet de sa contestation initiale; qu'elle se contente d'invoquer une lettre en date du 23 mai 2019 par laquelle le Trésor Public l'aurait informée que sa créance était de 217 823 euros et non de 226 350,89€ correspondant au montant déclaré; que le dossier de plaidoirie déposé le 15 juin 2020 dans le cadre de la procédure d'incident par le conseil de la SARL MJB ASSOCIES contient une seule pièce visée dans le bordereau sous la mention «'enveloppe infogreffe'»; qu'aucun autre dossier de plaidoirie n'a été déposé en vue de l'audience du 9 février 2023, comme en atteste la consultation du RPVA, de sorte que la pièce invoquée par l'appelante au soutien de sa demande n'est pas soumise à la connaissance et à l'appréciation de la Cour'; que de surcroît la signification que l'appelante attribue à ce courrier est contestée par le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR qui indique qu'il s'agit d'une simple information de sa demande d'inscription de privilège.

Il s'en suit que l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon en date du 30 avril 2019 doit être confirmée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La SARL MJB ASSOCIES qui succombe sera condamnée aux dépens.

Elle se trouve ainsi infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter au COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La SARL MJB ASSOCIES sera condamnée à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître BOISRAME.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe

DECLARE sans objet l'exception de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 avril 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon

DECLARE la SARL MJB ASSOCIES infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles

CONDAMNE la SARL MJB ASSOCIES à verser au COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SARL MJB ASSOCIES aux dépens

AUTORISONS l'application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Alexandra BOISRAME, Avocat de l'intimé.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 19/10486
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;19.10486 ?
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