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06/04/2023 | FRANCE | N°19/06618

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 06 avril 2023, 19/06618


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT DE RADIATION

DU 06 AVRIL 2023



N° 2023/118













Rôle N° RG 19/06618 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEYO







SARL ECOLAVAGE





C/



SARL BELLE ET BIO

SCP TADDEI [R]

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Brice EXPERT



Me Hélène ARNULF



Me Sébastien BADIE

























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 12 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018L01730.





APPELANTE



SARL ECOLAVAGE

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT DE RADIATION

DU 06 AVRIL 2023

N° 2023/118

Rôle N° RG 19/06618 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEYO

SARL ECOLAVAGE

C/

SARL BELLE ET BIO

SCP TADDEI [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Brice EXPERT

Me Hélène ARNULF

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 12 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018L01730.

APPELANTE

SARL ECOLAVAGE

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

SARL BELLE ET BIO,

dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Hélène ARNULF, avocat au barreau de NICE

SCP TADDEI FUNEL

Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL ECOLAVAGE, demeurant Mandataires Judiciaires, - [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 1er octobre 2015, la SARL BELLE ET BIO, franchiseur en lavage et rénovation de voitures a signé un contrat de franchise avec la SARL ECO-LAVAGE ainsi qu'un contrat de sous mise à disposition d'emplacements de stationnement au sein du centre commercial [Localité 4] Etoile.

Le 27 juillet 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la SARL ECO-LAVAGE au paiement à la SARL BELLE ET BIO de loyers, charges et redevances impayés, pour la somme de 43 768,50€ majorée des intérêts aux taux légal de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 7 septembre 2017, le tribunal de commerce de Nice a placé la SARL ECO-LAVAGE en redressement judiciaire et a désigné la SCP TADDEI [R] représentée par Maître [F] [R] en qualité d'administrateur judiciaire.

Le 26 septembre 2017, la SARL BELLE ET BIO a déclaré entre les mains de la SCP TADDEI [R] ses créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective au titre des redevances de loyers et de franchises impayés à hauteur de 61 049,01 € à titre chirographaire.

Le 30 octobre 2017, une déclaration de créance a été émise pour les sommes dues depuis l'ouverture du redressement judiciaire.

Le 12 janvier 2018, une sommation de payer la somme de 13 494,06€ a été adressée à la SARL ECO-LAVAGE.

Le 10 juillet 2018, en l'absence de règlement intervenu, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a rendu une ordonnance constatant la résiliation du contrat entre la SARL ECO-LAVAGE et la SARL BELLE ET BIO.

Le 16 juillet 2018, la SARL ECO-LAVAGE a fait appel de cette décision auprès de la cour d'appel d'Aix en Provence.

Par ordonnance d'incident en date du 19 décembre 2018, l'appel a été déclaré irrecevable.

Concomitamment, le 12 novembre 2018, la SARL ECO-LAVAGE a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance du 10 juillet 2018.

Par jugement en date du 12 avril 2019, le tribunal de commerce de Nice a:

-déclaré irrecevable le recours formé par la SARL ECO-LAVAGE

-confirmer l'ordonnance du juge commissaire en date du 10 juillet 2018 ayant constaté la résiliation du contrat liant les parties

-dit que la SARL ECO-LAVAGE n'a versé aucune somme depuis le jugement de redressement judiciaire hormis un versement le 28 novembre 2018 de 5000€

-condamné la SARL ECO-LAVAGE à payer à la SARL BELLE ET BIO la somme de 47328€ au titre de loyers et redevances

-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement

-condamné la SARL ECO-LAVAGE à verser à la SARL BELLE ET BIO la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

-liquidé les dépens à la somme de 103,02€

Par déclaration en date du 17 avril 2019, la SARL ECO-LAVAGE a interjeté appel de cette décision.

En l'état de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 16 juillet 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL ECO-LAVAGE demande à la cour de :

-CONSTATER que le recours formé contre l'ordonnance du 10 juillet 2018 est recevable et en conséquence REFORMER le jugement dont appel

Statuant à nouveau,

-CONSTATER que les articles L622-13,L622-14 et R622-13 du code de commerce ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce

En conséquence,

DIRE ET JUGER irrecevables les demandes formées par la société BELLE ET BIO

-CONSTATER que l'ordonnance du 10 juillet 2018 viole les dispositions de l'article 455 du CPC en l'absence de motivation

PRONONCER en conséquence la nullité de l'ordonnance attaquée

-CONSTATER que la société BELLE ET BIO s'est vue verser un trop perçu de 3802,09€

CONSTATER ainsi qu'elle a payé au delà des sommes que la société BELLE ET BIO pouvait réclamer

En conséquence

DEBOUTER la société BELLE ET BIO de sa demande de résiliation des contrats de franchise et de mise à dispositions

Subsidiairement et avant dire droit

DESIGNER tel expert comptable avec pour mission de faire les comptes entre les parties

Encore plus subsidiairement

LUI ACCORDER un délai de 24 mois pour apurer son passif

En tout état de cause,

DEBOUTER la société BELLE ET BIO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER la société BELLE ET BIO au paiement de la somme de 3000€ pour procédures abusive

CONDAMNER la société BELLE ET BIO au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

La société ECO-LAVAGE fait tout d'abord valoir l'irrecevabilité des demandes de la SARL BELLE ET BIO. Elle rappelle que le principe posé par l'article L622-21 du code de commerce est l'interdiction de demander la résolution d'un contrat pour défaut de paiement de somme d'argent. Elle en déduit que la société BELLE ET BIO n'est pas en droit de réclamer la résolution du contrat de mise à disposition et de franchise précisant qu'elle conteste en outre lui devoir la moindre somme d'argent. Elle soutient en outre que cette dernière ne peut se fonder sur les dispositions des articles L622-14 et R622-13 du code de commerce et que ces textes étant inapplicables, ses demandes sont irrecevables.

Elle soulève par ailleurs la nullité de l'ordonnance initialement attaquée pour défaut de motivation.

A titre subsidiaire, elle soutient que les demandes de la SARL BELLE ET BIO sont infondées, celle-ci ayant bénéficié d'un trop perçu de 3 802,09 euros.

A titre encore plus subsidiaire, elle sollicite une expertise comptable ainsi que des délais de paiement.

En l'état de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 11 octobre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société BELLE ET BIO demande à la cour de :

-DECLARER irrecevable le recours formé par la société ECO-LAVAGE auprès du tribunal de commerce de Nice pour avoir été formé au delà du délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance du juge commissaire

Constater que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société ECO-LAVAGE

En conséquence, aucun effet interruptif ne peut résulter de l'arrêt de la cour d'appel

Constater que la demande de la société ECO-LAVAGE est prescrite

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice du 12 avril 2019 qui a déclaré irrecevable le recours de la société ECO-LAVAGE

-CONSTATER que la société ECO-LAVAGE n'a pas réglé au titre des loyers et redevances les sommes de 2 172 euros et 612 euros soit 2784 euros par mois depuis le 7 septembre 2017, date du jugement de redressement judiciaire

Constater la résiliation du contrat de franchise et de sous mise à disposition pour le site de [Localité 4] Etoile

Confirmer le jugement du tribunal de commerce qui a constaté la résiliation du contrat de franchise et de sous mise à disposition

-CONSTATER que la société ECO-LAVAGE n'a versé aucune somme depuis le jugement de redressement judiciaire hormis un versement le 28 novembre 2018 de 5000 euros

Condamner la société ECO-LAVAGE à payer la somme de 59 032 euros au titre des loyers et redevances et d'indemnités d'occupation

Condamner la société ECO-LAVAGE à verser la somme de 5000 euros pour procédure abusive

La condamner sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 5000 euros outre aux entiers dépens.

La SARL BELLE ET BIO soulève en premier lieu l'irrecevabilité du recours formé par la SARL ECO-LAVAGE devant le tribunal de commerce le 12 novembre 2018, celui-ci ayant été effectué hors délai.

Elle conteste les moyens développés par l'appelante concluant à l'irrecevabilité de ses demandes.

Elle maintient que la SARL ECO-LAVAGE lui devait au 1er Août 2019 la somme de 64 032 euros correspondant aux loyers et redevances d'octobre 2017 à août 2019 dont il convient de déduire la somme de 5000 euros soit un solde de 59 032 euros.

Elle s'oppose à la demande d'expertise qu'elle estime injustifiée dans la mesure où il est démontré l'absence de tout règlement pour le site de [Localité 4] Etoile, ainsi qu'à la demande de délais de paiement compte tenu de l'ancienneté de la dette.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 16 octobre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP TADDEI [R] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ECO-LAVAGE demande à la cour de:

LUI DONNER ACTE de ce qu'il s'en rapporte à justice

CONDAMNER tout autre que lui aux dépens de l'appel dont distraction au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD & JUSTON, avocats aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture a été rendue le rendue le 12 janvier 2023.

Par courrier déposé au RPVA en date du 8 février 2023, Maître JUSTON a sollicité la radiation de la procédure indiquant d'une part être sans instruction de la part de la SCP TADDEI-[R] pour intervenir en tant que commissaire à l'exécution de la société ECO-LAVAGE désignée par jugement du 19 juin 2019 par le tribunal judiciaire de Nice et d'autre part avoir été informée par son confrère Maître EXPERT qu'il n'intervenait pour la SARL ECO-LAVAGE.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des éléments précédemment exposés que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.

Dans ces conditions, et en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire.

L'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours et pourra être rétablie à la demande des parties.

Les dépens de l'instance radiée seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt non susceptible de recours ;

Prononce la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours

ORDONNE que les dépens soient employés en frais de la procédure collective

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 19/06618
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;19.06618 ?
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