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06/04/2023 | FRANCE | N°19/06615

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 06 avril 2023, 19/06615


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT DE RADIATION

DU 06 AVRIL 2023



N° 2023/117













Rôle N° RG 19/06615 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEYJ







SARL ECOLAVAGE





C/



SARL BELLE ET BIO

SCP [W] [X]

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Brice EXPERT

Me Hélène ARNULF

Me Sébastien BADIE



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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 4] en date du 10 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018M04349.





APPELANTE



SARL ECOLAVAGE

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant lé...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT DE RADIATION

DU 06 AVRIL 2023

N° 2023/117

Rôle N° RG 19/06615 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEYJ

SARL ECOLAVAGE

C/

SARL BELLE ET BIO

SCP [W] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Brice EXPERT

Me Hélène ARNULF

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 4] en date du 10 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018M04349.

APPELANTE

SARL ECOLAVAGE

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

SARL BELLE ET BIO,

dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Hélène ARNULF, avocat au barreau de NICE

SCP TADDEI FUNEL

Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL ECOLAVAGE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 1er octobre 2015, la SARL BELLE ET BIO, franchiseur en lavage et rénovation de voitures a signé un contrat de franchise avec la SARL ECO-LAVAGE ainsi qu'un contrat de sous mise à disposition d'emplacements de stationnement au sein du centre commercial [Localité 4] Etoile.

Le 7 septembre 2017, le tribunal de commerce de Nice a placé la SARL ECO-LAVAGE en redressement judiciaire et a désigné la SCP TADDEI [X] représentée par Maître [J] [X] en qualité d'administrateur judiciaire.

Le 26 septembre 2017, la SARL BELLE ET BIO a déclaré entre les mains de la SCP TADDEI [X] ses créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective au titre des redevances de loyers et de franchises impayés à hauteur de 61 049,01 euros à titre chirographaire.

Le 30 octobre 2017, une déclaration de créance a été émise pour les sommes dues depuis l'ouverture du redressement judiciaire.

Par ordonnance en date du 10 avril 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a admis la créance de la SARL BELLE ET BIO à titre chirographaire pour la somme de 61 049,01 euros au passif de la procédure collective de la SARL ECO-LAVAGE.

Par déclaration en date du 17 avril 2019, la SARL ECO-LAVAGE a interjeté appel de cette décision.

En l'état de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 16 juillet 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL ECO-LAVAGE demande à la cour de :

-CONSTATER que l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice n'a pas répondu à ses conclusions

-REFORMER en conséquence l'ordonnance attaquée

Statuant à nouveau,

-CONSTATER qu'elle a payé les sommes dues

-CONSTATER ainsi que la société BELLE ET BIO n'a pas de créance à revendiquer

-REJETER ainsi les déclarations de créance de la société BELLE ET BIO

Subsidiairement et avant dire droit

DESIGNER tel expert comptable avec pour mission de faire les comptes entre les parties

Encore plus subsidiairement

LUI ACCORDER un délai de 24 mois pour apurer son passif

En tout état de cause,

DEBOUTER la société BELLE ET BIO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER la société BELLE ET BIO au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

En l'état de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 12 octobre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société BELLE ET BIO demande à la cour de :

Vu sa déclaration de créance en date du 27 septembre 2017,

Vu la déclaration d'appel de la SARL ECO-LAVAGE formé à l'encontre de la dite ordonnance

ECARTER les pièces n°1 à n°7 qui sont illisibles

-DEBOUTER la société ECO-LAVAGE de son appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 10 avril 2019

DEBOUTER la société ECO-LAVAGE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

DEBOUTER la société ECO-LAVAGE de sa demande d'expertise comptable

DEBOUTER la société ECO-LAVAGE de sa demande de délai

En conséquence,

CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire en date du 10 avril 2019 qui a admis sa créance à titre chirographaire pour la somme de 61 049,01 euros

CONSTATER, DIRE ET JUGER que les déclarations de créance en date du 27 septembre 2017 et 30 octobre 2017 son pleinement régulières en la forme et au fond

Ce faisant,

CONSTATER, DIRE ET JUGER que ces déclarations produiront leurs pleins et entiers effets pour les sommes déclarées.

CONSTATER, DIRE ET JUGER qu'aucune somme n'a été versée par la société ECO-LAVAGE suite à la déclaration de créance

CONDAMNER la société ECO-LAVAGE et la SCP [L], es qualité, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 4000 euros outre aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 16 octobre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP TADDEI [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ECO-LAVAGE demande à la cour de:

LUI DONNER ACTE de ce qu'il s'en rapporte à justice

CONDAMNER tout autre que lui aux dépens de l'appel dont distraction au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD & JUSTON, avocats aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture a été rendue le rendue le 12 janvier 2023.

Par courrier déposé au RPVA en date du 8 février 2023, Maître [U] a sollicité la radiation de la procédure indiquant d'une part être sans instruction de la part de la SCP [L] pour intervenir en tant que commissaire à l'exécution de la société ECO-LAVAGE désignée par jugement du 19 juin 2019 par le tribunal judiciaire de Nice et d'autre part avoir été informée par son confrère Maître [G] qu'il n'intervenait pour la SARL ECO-LAVAGE.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des éléments précédemment exposés que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.

Dans ces conditions, et en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire.

L'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours et pourra être rétablie à la demande des parties.

Les dépens de l'instance radiée seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt non susceptible de recours ;

Prononce la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours

ORDONNE que les dépens soient employés en frais de la procédure collective

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 19/06615
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;19.06615 ?
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