COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 AVRIL 2023
N° 2023/116
Rôle N° RG 19/00681 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTYU
Etablissement Public URSSAF PACA
C/
SARL MIRABEAU MARINE
SCP BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel PEZET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 18 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18JC02109.
APPELANTE
Etablissement Public URSSAF PACA,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SARL MIRABEAU MARINE
immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 481 308 401 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
défaillante
SCP BR ASSOCIES
représentée par Maître [D] [W], agissant en sa qualité de Mandataire judiciaire de la « SARL MIRABEAU MARINE »
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Mirabeau Marine est immatriculée à l'URSSAF en tant qu'employeur de personnel salarié depuis le 30 septembre 1997.
Le tribunal de commerce de Toulon a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire par jugement du 17 juin 2014, transformée en liquidation judiciaire le 10 novembre 2016 sans période d'observation et la SCP BR Associés a été désignée comme liquidateur judiciaire de la société. Ledit jugement était publié au BODACC le 22 novembre 2016.
L'URSSAF a fait signifier par voir d'huissier :
- le 21 juillet 2016, une contrainte portant sur la somme de 6 167,00 euros, correspondant à une « insuffisance de versement » relative aux cotisations sociales dues pour le 1er trimestre 2016 (référence 0061999040).
- 16 septembre 2016, une deuxième contrainte portant sur la somme de 9 554,00 € correspondant pour 179 euros à des « majorations de retard complémentaires sécurité sociale» relatives aux cotisations sociales dues pour le 3ème trimestre 2015 (référence 0062126075) et pour 9 375,00 euros à une « absence de versement » majoré relative aux cotisations sociales dues pour le 2ème trimestre 2016 (référence 0062174002).
Le 28 novembre 2016, l'URSSAF déclarait sa créance pour un montant de 52 696,00 euros, à titre privilégié correspondant aux cotisations sociales dues pour l'année 2016 outre régularisation, créance qui a été ramenée à la somme de 26 754,02 euros par une déclaration en date du 3 juin 2017, correspondant cette fois ci aux cotisations sociales dues pour l'année 2016, hormis le mois de décembre et sans régularisation.
Le mandataire judiciaire informait l'URSSAF, par courrier en date du 5 octobre 2017, de la contestation par le dirigeant de la créance amenée à 26 754,02 euros, pour les motifs suivants:
- « Absence de pouvoir du déclarant,
- Absence de justificatifs de créance, contraintes non fournies. »
Par ordonnance en date du 18 décembre 2018, le juge commissaire au tribunal de commerce de Toulon rejetait la créance produite par URSSAF PACA au passif de la procédure collective de Sarl Mirabeau Marine.
L'URSSAF a interjeté appel de l'ordonnance suivant déclaration en date du 14 janvier 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées le 27 février 2019, auxquelles la cour se réfère expressément en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'Urssaf demande à la cour d'annuler l'ordonnance dont appel et subsidiairement l'infirmer.
Elle fait valoir que l'ordonnance comporte des irrégularités formelles et qu'elle n'est pas motivée et en conséquence, encourt l'annulation en application des articles 454 et 455 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle soutient que les déclarations de créances des 28 novembre 2016 et 3 juin 2017 sont signées du directeur de l'Urssaf Paca qui dispose du pouvoir de déclarer les créances au nom de l'Urssaf ; que les deux contraintes sont devenues définitives à défaut d'opposition et ont été signifiées à la Sarl Mirabeau Marine.
Par un courrier du 25 mars 2019 adressé à la cour, la SCP BR Associés qui n'a pas constitué ni conclu indique que compte tenu de l'impécuniosité de cette affaire, elle n'a pu constituer avocat et « s'en rapporte à la sagesse de la Cour ».
La clôture a été prononcée le 12 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 8 février 2023 à 8h40.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'ordonnance rendue le18 décembre 2018 par le juge commissaire :
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, l'exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Ne répond pas à l'exigence de motivation posée par l'article 455 du code de procédure civile l'ordonnance du juge commissaire de Toulon statuant en matière de contestation de créance qui, après avoir repris les motifs de la contestation du mandataire judiciaire (« Absence de pouvoir du déclarant, Absence de justificatifs de la créance, contraintes ») et constaté la demande faite par le conseil du débiteur à l'audience que soit produites les contraintes et leur signification, relève que l'Urssaf a adressé en cours de délibéré les contraintes relatives aux périodes suivantes 3ème trimestre 2015, 1er trimestre 2016, 2ème trimestre 2016, 07 à 11/ 2016 et dans le dispositif de l'ordonnance, ordonne le rejet de la créance de l'Urssaf Paca au passif de la procédure collective de la Sarl Mirebeau Marine sans énoncer aucun motif fondant ce rejet.
Dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance déférée et d'évoquer l'entier litige.
Sur la créance de l'Urssaf PACA :
La créance de l'Urssaf PACA a été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Mirabeau Marine par courrier en date du 8 décembre 2016 pour la somme de 12 153,02 euros (cotisations juillet à novembre 2016), et a, à la suite de la contestation soulevée, été portée à la somme de 26 754,02 euros à titre privilégié définitif. A été jointe à la déclaration modificative, la délégation de pouvoir du signataire de la déclaration.
Dès lors, la créance de l'Urssaf PACA a été régulièrement déclarée et est établie par les contraintes qui ont été signifiées à la société Mirabeau marine et versées aux débats.
Il y a lieu par conséquent d'admettre la créance de l'Urssaf Paca pour un montant de 26 754,02 euros à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Mirabeau Marine.
Il n'y a pas lieu à prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Annule l'ordonnance entreprise ;
Evoque l'affaire et statuant à nouveau,
Prononce l'admission de la créance de l'Urssaf PACA à la liquidation judiciaire de la Sarl Mirabeau Marine pour un montant de 26 754,02 euros à titre privilégié ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la Sarl Mirabeau Marine.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE