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06/04/2023 | FRANCE | N°18/20502

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 06 avril 2023, 18/20502


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/20502 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRPT







[F] [K]

[R] [B] épouse [K]





C/



SARL AAJ TRAVAUX



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Aréba BOUHADOUZA





Me Michel C

ABRILLAC



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/04224.





APPELANTS



Monsieur [F] [K]

né le 04 Février 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Aréba B...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/20502 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRPT

[F] [K]

[R] [B] épouse [K]

C/

SARL AAJ TRAVAUX

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Aréba BOUHADOUZA

Me Michel CABRILLAC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/04224.

APPELANTS

Monsieur [F] [K]

né le 04 Février 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Aréba BOUHADOUZA, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [R] [B] épouse [K]

née le 12 Février 1960 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Aréba BOUHADOUZA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL AAJ TRAVAUX

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel CABRILLAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURE

Au mois de mai 2012, monsieur [F] [K] et madame [R] [K] ont confié à la société AAJ TRAVAUX la réalisation de divers travaux de gros 'uvre, couverture, maçonnerie, menuiseries intérieures et extérieures et plâtrerie dans leur maison de [Localité 4]. Il s'agissait ainsi de réaliser une rénovation de la partie existante de la propriété et une extension de celle-ci.

Le devis présenté par la SARL AAJ TRAVAUX le 26 mai 2012 prévoyait un montant des travaux de 79.208 euros TTC pour l'extension et 42.388 euros TTC pour la rénovation

Se plaignant de diverses malfaçons et travaux inexécutés et de l'abandon du chantier par l'entrepreneur, les époux [K] n'ont pas réglé l'intégralité de la somme fixée par devis. Ils ont fait procéder à des constats d'huissier le 7 décembre 2012 et le 7 janvier 2013.

Les époux [K] ont sollicité auprès de leur assureur, la MATMUT, mais également auprès de l'assureur de la société AAJ, la MMA, une expertise confiée au Cabinet MEDITERRANEEN D'EXPERTISES dont le rapport a été rendu le 28 Mai 2013.

Par jugement en date du 5 juillet 2016, le Tribunal de grande instance d'Aix en Provence ordonnait une expertise aux fins de matérialiser la réalité des désordres et malfaçons invoqués et d'indiquer leurs conséquences éventuelles. M. [G] [L] était désigné pour réaliser cette expertise. La société AAJ TRAVAUX n'ayant pas payée la consignation qui avait été mise à sa charge par le jugement du 5 juillet 2016 en vue de la réalisation de l'expertise, une ordonnance de caducité était rendue le 7 novembre 2016.

Par jugement en date du 9 Octobre 2018, le Tribunal de Grande instance de AIX EN PROVENCE a:

CONDAMNE monsieur [F] [K] et madame [R] [K] à payer solidairement à la société AAJ TRAVAUX la somme de 12.640,10 euros TTC au titre des sommes dues pour les travaux réalisés

CONDAMNE la société AAJ TRAVAUX à payer à monsieur [F] [K] et madame [R] [K] la somme de 8.000 euros au titre des travaux de reprise,

CONDAMNE la société AAJ TRAVAUX à payer à monsieur [F] [K] et madame [R] [K] la somme de 588 euros TTC au titre du remplacement de deux portes fenêtres,

CONDAMNE monsieur [F] [K] et madame [R] [K] à payer solidairement à la société AAJ TRAVAUX la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE monsieur [F] [K] et madame [R] [K] à payer solidairement à la société AAJ TRAVAUX la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que ses dépens,

CONDAMNE la société AAJ TRAVAUX à payer à monsieur [F] [K] et madame [R] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que ses dépens comprenant les frais d'huissier de justice,

ORDONNE l'exécution provisoire,

DÉBOUTE les parties de toutes demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 27 Décembre 2018, monsieur [F] [K] et madame [R] [K] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

CONDAMNE monsieur [F] [K] et madame [R] [K] à payer solidairement à la société ALAJ TRAVAUX la somme de 12.640,10 € TTC au titre des sommes dues pour les travaux réalisés,

CONDAMNE la société AAJ TRAVAUX à payer à monsieur [F] [K] et madame [R] [K] la somme de 8.000 € au titre des travaux de reprise,

CONDAMNE la société AAJ TRAVAUX à payer à monsieur [F] [K] et madame [R] [K] la somme de 588 € TTC au titre du remplacement de deux portes fenêtres,

CONDAMNE monsieur [F] [K] et madame [R] [K] à payer à la société AAJ TRAVAUX, la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE monsieur [F] [K] et madame [R] [K] à payer à la société AAJ TRAVAUX la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que ses dépens,

CONDAMNE la société AAJ TRAVAUX à payer à monsieur [F] [K] et madame [R] [K] la somme de 2.000 € au tiffe de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que ses dépens comprenant les frais d'huissier de justice

ORDONNE l'exécution provisoire

DEBOUTE les parties de toutes demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.

Par conclusions du 25 mars 2021 monsieur [F] [K] et madame [R] [K] exposent :

La SARL AAJ TRAVAUX n'a pas réalisé les travaux et finitions conformément aux règles de l'art et sa responsabilité contractuelle se trouve dès lors engagée. Ils sollicitent une expertise afin de constater ces désordres et établir les préjudices subis.

Par ailleurs, les époux [K] entendent démontrer qu'ils se sont acquittés de la totalité des factures émises par la société AAJ TRAVAUX. Et qu'au contraire, la Société AAJ TRAVAUX, a perçu indûment plusieurs sommes.

De plus, les époux [K] contestent les factures qui n'ont pas fait l'objet d'un accord de leur part, et surtout qui n'ont jamais été justifiées par la société AAJ TRAVAUX.

En conséquence, les époux [K] sollicitent voir :

A titre principal

ODONNER la désignation de tel Expert qu'il plaira à la Cour de désigner, lequel aura pour mission :

- Les parties dûment entendues ou représentées,

- Se faire communiquer toutes pièces utiles notamment documents contractuels, conventions de sous-traitance, factures émises,

- Se rendre sur les lieux au : [Adresse 1], et ainsi décrire les travaux mis en 'uvre par la Société AAJ TRAVAUX,

- Donner son avis sur la conformité des éléments d'avec les devis,

- Enoncer et décrire les désordres, malfaçons et inobservations des règles de l'art affectant l'ensemble des prestations fournies par la société AAJ TRAVAUX, sur la totalité du chantier (rénovation + extension), ou substitué de cette dernière

- Donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, malfaçons et pour assurer la conformité des travaux mis en 'uvre aux conventions intervenues,

- Donner son avis sur les manquements qui auront été constatés et le non-respect par la défenderesse de ses obligations contractuelles,

- Fixer la date à laquelle il pourrait être considéré que la réception serait devenue effective,

- Donner son avis sur tous préjudices subis par Madame et Monsieur [K],

- Etablir le compte d'entre les parties et du tout dresser rapport qui devra être déposé au Greffe de la juridiction dans le délai de 3 mois de la saisine de l'Expert, à la requête de la partie la plus diligente

DIRE que la provision qui sera allouée à l'expert judiciaire pour entreprendre ses opérations sera mise à la charge exclusive de la SARL AAJ TRAVAUX

A titre subsidiaire :

CONSTATER l'existence de malfaçons et/ou non-façons manifeste imputables à la SARL AAJ TRAVAUX ;

DIRE que les époux [K] ne sont redevables d'aucun règlement à l'égard de la SARL AAJ TRAVAUX,

CONDAMNER la Société AAJ TRAVAUX à verser aux Consorts [K] la somme de 29.733 € TTC, correspondant au devis émis par la Société CASANOVA et visant l'ensemble des travaux de réfection à entreprendre pour remédier aux désordres constatés

CONDAMNER la Société AAJ TRAVAUX à verser aux Consorts [K] la somme de 588 € TTC, correspondant au devis émis par la Société TOUTES LES MENUISERIES et visant au remplacement de deux portes fenêtres ;

CONDAMNER la Société AAJ TRAVAUX à verser à Madame et Monsieur [K] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la Société AAJ TRAVAUX à verser à Madame et Monsieur [K] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'huissier de justice

Par conclusions du 16 avril 2019, la SARL AAJ TRAVAUX fait valoir:

Monsieur [F] [K] et madame [R] [K] lui sont redevables de la somme totale de 16.427 € TTC. A minima ces derniers devront être condamnés à payer la somme de 9751,10 euros TTC conformément à ce que constate le rapport d'expertise de leur propre assurance.

Par ailleurs l'attitude de monsieur [F] [K] et de madame [R] [K] qui ont refusé de trouver une solution amiable au litige, a causé un préjudice à la SARL AAJ TRAVAUX.

La SARL AAJ conteste également la matérialité des désordres évoqués et sa responsabilité.

La SARL AAJ n'a pas pu consigner la provision de l'expertise ordonnée par jugement en date du 5 juillet 2016 en raison de ses difficultés financières, notamment engendrée par le non-paiement par les consorts [K] des sommes dont ils sont débiteurs.

EN CONSEQUENCE, LA COUR DEVRA :

REFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE du 9 octobre 2018;

A titre principal,

CONDAMNER solidairement monsieur [F] [K] et madame [R] [K] à payer la somme de 16.427 € TTC à la SARL AAJ TRAVAUX;

CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [K] et Mme [R] [K] à payer la somme de 5.000 € au titre de dommages-intérêts à la SARL AAJ TRAVAUX;

CONDAMNER solidairement monsieur [F] [K] et madame [R] [K] à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A titre subsidiaire,

CONDAMNER solidairement monsieur [F] [K] et madame [R] [K] à payer la somme de 9.751,10 € TTC à la SARL AAJ TRAVAUX somme qu'ils doivent selon le rapport d'expertise de leur propre assurance;

CONDAMNER solidairement monsieur [F] [K] et madame [R] [K] à payer la somme de 5.000 € au titre de dommages-intérêts à la SARL AAJ TRAVAUX;

CONDAMNER solidairement monsieur [F] [K] et madame [R] [K] à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour d'Appel nommait un expert :

ORDONNER la désignation de tel Expert qu'il plaira à la Cour aux frais exclusifs des consorts [K] ;

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 décembre 2022 et fixée à l'audience du 25 Janvier 2023

MOTIVATION

Sur la demande d'expertise des époux [K] :

L'article 269 du code de procédure civile dispose que le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.

L'article 271 du même code prévoit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.

En l'espèce, le juge de première instance a ordonné une expertise aux frais avancés de la SARL AAJ qui s'est abstenu de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l'expert si bien que la décision ordonnant l'expertise a été frappée de caducité.

Les époux [K] demandent que la cour ordonne une expertise mais sollicite que l'avance à valoir sur la rémunération de l'expert soit à nouveau mise à la charge de la partie adverse qui s'y refuse.

L'expertise est demandée par les appelants qui y ont le plus intérêt puisqu'il s'agit d'établir principalement que les travaux convenus entre les parties sont atteints de désordres ou inachevés, preuve qui leur incombe

La cour ne peut ordonner de mesure d'expertise dans la mesure où la partie qui y a intérêt refuse de consigner la somme à valoir sur la rémunération de l'expert.

Par voie de conséquence la demande d'expertise sera rejetée.

Sur le fond :

Les parties sont liées par un contrat de marché de gré à gré en date du 12 mai 2012 afin de de rénovation et d'extension d'une villa pour un prix forfaitaire de 121596 euros HT.

Un avenant non daté mais dont il est indiqué dans le rapport de l'expertise réalisée à la demande de l'assureur des appelants prévoit que ne seront pas réalisés par l'entreprise :

La pose du carrelage dans la totalité de l'appartement du RDC de l'extension ainsi que celui des escaliers intérieur et extérieur et celui des terrasses.

L'ensemble des travaux de ravalement de façade de l'existant et de l'extension

L'entreprise s'engage à exécuter immédiatement :

1)le placo-plâtre de l'escalier menant à l'étage de l'extension

2)la reprise du muret situé à l'entrée endommagée par un camion commandé par l'entreprise

Réparer la déformation du bitume par écrasement causé par le camion d'enlèvement de gravats commandé par l'entreprise

Création de marches, petites toiture, les piliers, les arcs prévus et non réalisés dans la facture acquittée N°120091401 du 14/09/12

Finir les faïences de l'extension et du logement existant

Finir la pose de toutes les poignées de portes intérieures ainsi que leur fixation

Faire et réaliser l'étanchéité dans les règles de l'art et les arases de toutes les terrasses

Finir l'exécution du joint de dilatation et réparer les dégâts occasionnés par l'infiltration des eaux à l'intérieur des logements situés à l'extension

Finir la maçonnerie des fenêtres

Les époux [K], appelants, se plaignent de non façons et désordres dont ils réclament réparation pour un montant de 27030 euros HT

Ils justifient leur demande en produisant un constat d'huissier en date du 07 décembre 2012 qui mentionne hors menuiserie et plomberie:

*Dans la partie rénovation

. Toilettes du RDC Absence de poignée de porte, de doublage placo sur le mur fenestron également dépourvu de poignée

. Escalier allant au 1er étage : marches non bétonnées avant la pose du carrelage et absence de poignée du fenestron

. Chambre 1 : absence de poignée de porte - -absence d'un morceau de plinthe

Salle de bains 1er étage : absence de faïences sur mur dans la continuité du placard

*Dans la partie extension :

Appartement du RDC :

Portes non posées

. Moisissures sur le plafond de la chambre 2

Présence de moisissures au plafond dans le séjour

. Faïences inachevées dans la salle d'eau en particulier dans la partie réservée à la réception de la vasque

.3 bandes de placo ne sont pas achevées dans la cage d'escalier

. Appartement 1er étage :

. Moisissure sur le mur à gauche de la porte fenêtre et dans le mur en prolongement

. Absence de poignée de porte dans la salle d'eau

. Carreaux au sol non à fleur dans la chambre 1

. Fermeture défectueuse de la porte d'accès et moisissure sur deux pans de mur dans la chambre 2

*extérieur

. Porche sur le perron des 2 entrées inachevé

. Enrobé détérioré présentant un important enfoncement au niveau du portail d'accès

. Muret de la clôture détériorée

. Défaut d'aplanissement des terres après décaissement pour réaliser les fondations

Si l'on se réfère aux photographies, les travaux manquent de soin et de finitions, spécialement les escaliers indépendamment de l'absence de carrelage convenu par avenant ;

Les tâches de moisissure relèveraient de la garantie décennale si l'ouvrage avait été réceptionné.

Les époux [K] produisent également un devis de l'entreprise CASA NOVA dont le premier juge a fait justement remarqué qu'il n'est pas détaillé mentionnant une simple distinction entre la reprise en sous 'uvre pour un montant de 20140 € et les travaux de finition pour un montant de 6980€

Sur les comptes entre les parties

S'agissant d'un marché à forfait, il convient impérativement pour faire les comptes entre les parties de se référer au prix convenu soit 42.388€ TTC pour la partie rénovation et 79.208€ pour l'extension.

Au départ, le prix du marché est ainsi d'un montant de 121 596 euros TTC (105843€ HT)

L'entreprise ne produit ni décompte général, ni compte client mais un ensemble de factures pour un montant de 111.028,61 euros alors qu'il s'agit d'un marché à forfait.

Elle a ainsi déduit une somme de 10567,39 euros selon un calcul non justifié.

Si l'on se réfère à l'avenant précité, il devait déjà être déduite du prix du marché TTC la somme de 11984 euros TTC au titre des embellissements des façades (5600x2+TVA)) et la pose du carrelage non fourni dans la totalité de l'appartement du RDC de l'extension ainsi que celui des escaliers intérieurs et extérieur et celui des terrasses.

Ceci explique la non facturation du crépi des façades et que la facture n°1212802 comporte la réduction en conséquence du prix du carrelage par rapport au prix du marché (3900eHT au lieu de 7500€ HT)

Doivent être déduits les travaux signalés comme non faits par l'expert mandaté par l'assureur des appelants intervenu relativement à la seule partie rénovation du marché non soumise à permis de construire soit 2077,15€ (1440.50 remplacement placo plâtre du 1er étage+ 636,65 moins-value sur le poste isolation +chape liquide)

En effet, la SARL AJJ ne rapporte pas la preuve que les travaux soustraits du devis de chantier de rénovation par l'expert mandaté par l'assureur ont été effectivement réalisés.

A l'inverse, les époux [K] ne rapportent pas la preuve que d'autres travaux prévus et facturés dans le marché de rénovation signé avec la SARL AJJ TRAVAUX n'ont pas été effectivement réalisés.

Comme l'a justement indiqué le premier juge, la facture 12120801 et la facture 12102602 ont le même intitulé et porte sur le même montant ; il convient de déduire la somme de 2160€.

Relative à des travaux d'étanchéité des terrasses, la facture 12111501 n'est pas un doublon de la 12122001 relative à la réalisation d'une terrasse pour le logement 1 sur deux niveaux et ne doit donc pas être soustraite.

Alors que la facture 12122001 concerne l'enlèvement d'un pilier qui bougeait, la création de fondations et de 3 piliers, la facture 12052201 concerne la dépose d'une partie du mur de clôture et de la terrasse existante ; il n'est pas établi de doublon par les appelants.

Ensuite, les époux [K] ne rapportent pas la preuve que des travaux visés dans la facture acquittée N°120091401 du 14/09/12 n'ont pas été réalisés, de la non-conformité des cloisons entre les logements.

Ils n'établissent pas davantage la surfacturation de la facture 12120802 alors que le poste carrelage a été réduit comme le prévoit l'avenant.

En définitive les non façons sur les travaux de rénovation et d'extension du marché à forfait convenu entre les parties s'élèvent à 16221,15euros sans avoir égard au défaut de pose des poignées de portes reconnu par l'entreprise constaté par huissier mais non chiffré ni sur le devis ni par les appelants.

Les époux [K] ne justifient pas des règlements effectués.

Toutefois, l'entreprise produit des factures pour un montant de 111.028,61 euros et réclame la somme de 16 427€.

Elle reconnaît ainsi implicitement avoir reçu la somme de 94 601,61euros des époux [K].

En conséquence les époux [K] restent redevables de la somme de 10773,24 euros au titre du marché signé entre les parties correspondant au prix initial du marché (121596 €) après soustraction des moins-values justifiées (16221,15 €) et la décision du premier juge sera réformée sur ce point.

Sur les demandes des époux [K] en réparation de désordres

L'expert mandaté par l'assureur pour la partie rénovation du marché a constaté les désordres d'infiltrations et les constats d'huissiers mentionnent de la moisissure sur les murs.

Toutefois, les travaux nécessaires à la reprise des désordres d'infiltrations du fait de l'étanchéité défectueuse de la terrasse non couverte ne sont pas chiffrés, puisque cette prestation est hors mission de l'expert.

Il en est de même du coût des dégradations du muret et de l'enrobé dont l'entreprise s'est reconnue débitrice par avenant du fait de l'intervention d'un camion d'évacuation de gravats à son initiative.

L'entrepreneur est taisant sur ce point du litige et ne prétend pas avoir réalisé les travaux de reprise de ces désordres et dégradations.

Le premier juge a alloué une somme de 588€ au titre du remplacement des portes fenêtres du séjour à l'entreprise AJJ faisant expressément le lien entre le désafleurement de carreaux.

La SARL AJJ ne conteste pas cette condamnation qui sera confirmée.

Elle ne conteste pas davantage la somme de 8000 euros allouée par le premier juge aux époux [K] au titre du coût des travaux de reprises des autres désordres.

En l'absence d'éléments techniques, de mesures et de chiffrage apportés par un homme de l'art, compte tenu de la carence des époux [K] dans l'administration de la preuve qui leur incombe, et au vu des pièces produites, les appelants ne démontrent pas le caractère mal fondée de la décision du premier juge qui sera confirmée sur ce point.

Sur la demande de dommages intérêts de la SARL AJJ TRAVAUX

La SARL AJJ TRAVAUX demande une somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant du fait qu'elle attend paiement de la somme de 16 427€ depuis un certain temps.

Si l'on fait la balance entre la somme reconnue comme due à l'entreprise par le premier juge et la somme allouée aux époux [K] au titre du coût de travaux de reprise constituant une dette de celle-ci, le lien entre ses difficultés financières et le défaut de paiement de factures par les époux [K] n'est pas démontré.

De plus, le premier juge ne pouvait faire droit à cette demande à hauteur de 2000 euros tout en considérant que la SARL AJJ TRAVAUX ne rapporte pas la preuve du lien entre ses difficultés financières et le non-paiement de sommes dues par les époux [K].

Par voie de conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.

A l'issue des comptes entre les parties la demande de la SARL AJJ TRAVAUX tend en fait à pallier les conséquences de difficultés de trésorerie dont le lien avec le non-paiement de la somme de 10773,24 euros n'est pas établi.

Cette demande sera rejetée et le jugement de premier instance sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages intérêts des époux [K]

Cette demande n'est pas spécialement motivée.

La décision de rejet du premier juge sera confirmée de ce chef, la Cour retenant la pertinence de sa motivation qu'elle fait sienne.

Sur les autres demandes :

La décision du premier juge étant pour l'essentiel confirmée, il n'y a pas lieu de revenir sur les condamnations de première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

En ce qui concerne la procédure d'appel, compte tenu de l'existence de dettes réciproques, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre.

Les dépens seront payés par la SARL AJJ TRAVAUX à l'initiative de la procédure à hauteur de 60% et par les époux [K] pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement du tribunal d'Aix-en-Provence du 09 octobre 2018 sauf en ce qu'il condamne solidairement monsieur [F] [K] et madame [R] [K] à payer à la SARL AJJ TRAVAUX la somme de 12640,10 euros TTC au titre des sommes dues pour les travaux réalisés et la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts.

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement monsieur [F] [K] et madame [R] [K] à payer à la SARL AJJ TRAVAUX la somme de 10773,24 euros au titre du marché signé entre les parties

Déboute la SARL AJJ TRAVAUX de sa demande de dommages intérêts.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au stade de la procédure d'appel.

Condamne la SARL AJJ TRAVAUX à payer 60% des dépens de la procédure d'appel.

Condamne solidairement monsieur [F] [K] et madame [R] [K] à payer 40% des dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/20502
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;18.20502 ?
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