COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 05 AVRIL 2023
N° 2023/0437
Rôle N° RG 23/00437 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCGG
Copie conforme
délivrée le 05 Avril 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Avril 2023 à 14h37.
APPELANT
Monsieur [H] [C]
né le 01 Mai 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi et de Mme [B] [S] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Madame [O] [I]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 avril 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2023 à 16h10,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction définitive du territoire national prononcée le 15 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de TOULOUSE;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 1er février 2023 à 10h37;
Vu l'ordonnance du 03 avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04 avril 2023 par Monsieur [H] [C] ;
Monsieur [H] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je ne veux rien dire, je laisse la parole à mon avocat'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de prolongation par le juge des libertés et de la détention de la mesure de rétention de l'étranger dans le délai de 48 heures et de l'absence de conditions pour ordonner une troisième prolongation de la mesure. Il est allé jusqu'à l'avion mais il y a eu un problème, il n'a pas été embarqué.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. L'ordonnance est truffée d'erreurs, un vol était prévu mais nous n'avions pas l'original du laissez-passer consulaire pour le faire partir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'absence de décision du juge dans le délai de 48 heures
S'il n'est pas contesté qu'une ordonnance a été rendue le 3 avril 2023 à 14h37 par le juge des libertés et de la détention de Marseille suite à la requête en troisième prolongation de la mesure de rétention formée le 2 avril 2023 à 10h03 par le préfet, il apparaît effectivement que cette décision, intitulée 'ordonnance sur deuxième demande de prolongation de rétention administrative', vise dans son dispositif un dénommé '[H] [P]', et a ordonné une prolongation pour une durée de trente jours correspondant à la seconde prolongation de la mesure.
Dès lors, et quand bien même l'ordonnance vise en en-tête l'identité de M. [H] [C], il apparaît que la mesure de rétention n'a pas été régulièrement prolongée.
En outre, depuis la précédente prolongation de la mesure de rétention prononcée le 3 mars, un laissez-passer consulaire a été délivré le 31 mars dernier. Une demande de routing qui avait été formée le 22 février a reçu une réponse favorable le 6 mars 2023 et un vol vers l'Algérie était prévu le 3 avril 2023, vol dans lequel l'étranger n'a pu embarquer du fait de l'administration.
Il résulte de ces éléments que, si l'administration a effectué les diligences nécessaires à l'éloignement, aucune des conditions susvisées justifiant une troisième prolongation n'est remplie, l'étranger n'ayant pas fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, n'ayant pas formé de demande de protection ou une demande d'asile et le document de voyage ayant été délivré le 31 mars dernier, avant la demande du préfet en troisième prolongation formée le 2 avril 2023. Ainsi, les conditions pour ordonner une troisième prolongation n'étaient pas réunies.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de mettre fin à la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Avril 2023.
Disons n'y avoir lieu à prolongation de la mesure et mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [H] [C].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,