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05/04/2023 | FRANCE | N°23/00436

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 05 avril 2023, 23/00436


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 05 AVRIL 2023



N° 2023/0436























Rôle N° RG 23/00436 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCGB



























Copie conforme

délivrée le 05 Avril 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP
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Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 avril 2023 à 16h17.







APPELANT



Monsieur [Y] [H] alias [F] [E] né le 08 juin 1984 à [Localité 2], de nationalité russe ali...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 05 AVRIL 2023

N° 2023/0436

Rôle N° RG 23/00436 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCGB

Copie conforme

délivrée le 05 Avril 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 avril 2023 à 16h17.

APPELANT

Monsieur [Y] [H] alias [F] [E] né le 08 juin 1984 à [Localité 2], de nationalité russe alias [D] [Z] né le 20 novembre 1981 à [Localité 1] (Ukraine)

né le 25 Septembre 1981 à [Localité 1]

de nationalité Russe

se déclarant de nationalité ukrainienne

comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

Représenté par Madame [I] [C]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 05 avril 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 avril 2023 à 16h45,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté ministériel d'expulsion pris le 24 août 2022 sous l'identité de [Y] [H] alias [F] [E], notifié à sa personne le 10 novembre 2022;

Vu la décision de mise à exécution de cet arrêté et de placement en détention prise le 02 février 2023 par le Préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 11h02;

Vu l'arrêté portant mise à exécution d'un arrêté d'expulsion et placement en rétention pris le 02 février 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 11h02 ;

Vu l'ordonnance du 03 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Y] [H] alias [F] [E] né le 08 juin 1984 à [Localité 2], de nationalité russe alias [D] [Z] né le 20 novembre 1981 à [Localité 1] (Ukraine) dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

Vu l'appel interjeté le 04 avril 2023 par Monsieur [Y] [H] alias [F] [E] né le 08 juin 1984 à [Localité 2], de nationalité russe alias [D] [Z] né le 20 novembre 1981 à [Localité 1] (Ukraine) ;

Monsieur [Y] [H] alias [F] [E] né le 08 juin 1984 à [Localité 2], de nationalité russe alias [D] [Z] né le 20 novembre 1981 à [Localité 1] (Ukraine) a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' c'est un dossier complexe je suis en France depuis 12 ans, j'ai vécu pendant plusieurs années sous une fausse identité pendant 20 ans, on m'a arrêté avec mon vrai passeport, on ne sait pas où est mon passeport. Je n'ai pas été convoqué. J'ai envoyé plusieurs courriers au consulat car je veux m'en sortir, il ne s'est rien passé depuis. J'ai téléphoné au consulat où on me dit que mon passeport est là et qu'ils ont dit à Forum Réfugiés que mon passeport est vrai. Depuis, la préfecture dit que je n'ai pas de passeport ou que je l'ai trafiqué alors qu'il est biométrique. Je demande confirmation de mon identité par l'Ukraine. Ma femme a écrit au service d'éloignement ils ont répondu on peut vous délivrer votre passeport si vous présentez votre billet d'avion, ça veut dire qu'ils l'ont. Il y a un appel contre l'arrêté d'expulsion'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions pour ordonner une troisième prolongation de la mesure de rétention. Il est en France depuis 21 ans. C'est à prendre en compte dans sa situation. Son passeport biométrique a été validé par la préfecture, il a expiré le 6 octobre 2022, il n'a pas refusé de vol. Je vous demande infirmation de la décision.

Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Sa situation personnelle concerne le tribunal administratif. Il a un passeport biométrique qui serait détenu par une brigade accident, le service de police ne peut le garder. Nous avons une copie de ce passeport mais nous ne pouvons pas vérifier son authenticité, il nous le faut pour le vérifier. Les services ukrainiens disent que le numéro du passeport existe bien mais que l'identité n'est pas la bonne. Il fait donc obstruction à la mesure d'éloignement, s'il l'amène on peut vérifier s'il est authentique.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les conditions de la troisième prolongation

L'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Il est constant que lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que :

- l'intéressé a obtenu de l'OFPRA le statut de réfugié le 22 avril 2003 sous le nom de [F] [E], citoyen de nationalité russe ;

- ce statut lui a, au vu de ses déclarations mensongères sur son identité, été retiré par nouvelle décision de l'OFPRA en date du 24 juin 2015 confirmée par la CNDA le 20 décembre 2016;

- l'intéressé a fait l'objet le 12 novembre 2014 d'une demande d'extradition par la Russie sous le nom de [Y] [H] laquelle n'a pas abouti ;

- un arrêté ministériel d'expulsion a alors été pris le 24 août 2022 sous l'identité de [Y] [H] alias [F] [E], notifié à sa personne le 10 novembre 2022 ;

- l'intéressé s'est alors prévalu d'une autre identité soit [D] [Z] ressortissant ukrainien né le 20 novembre 1981 à [Localité 1] ;

- la préfecture a adressé une demande de laissez-passer le 1er février 2023 aux autorités russes et parallèlement les autorités ukrainiennes ont été saisies les 1er et 3 février 2023, sur la base de la copie du passeport établi au nom de M. [Z] et de la photographie de l'intéressé, afin d'indiquer si ce dernier s'était bien vu délivrer le passeport dont il se prévalait. En dépit de 5 relances adressées par l'intermédiaire de M. [G], consul honoraire d'Ukraine pour la région Aquitaine, les autorités consulaires ukrainiennes n'ont pas répondu à la demande officielle d'identification de la personne retenue, M. [G] faisant toutefois savoir à la préfecture le 16 février 2023 qu'il lui avait été dit verbalement qu'un passeport avait bien été délivré sous le numéro indiqué sur la copie du passeport mais que l'identité y figurant n'était pas celle-ci

En l'espèce, depuis la seconde prolongation de la mesure de rétention en date du 4 mars 2023 confirmée par la présente cour le 7 mars 2023, aucun élément nouveau n'est apporté et l'administration demeure dans l'attente d'une réponse des autorités ukrainiennes.

Il résulte de ces éléments que, si elle a fait diligence, l'administration n'établit pas que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai. Aucune des autres conditions justifiant une troisième prolongation n'étant par ailleurs remplie, les manoeuvres de l'étranger pour dissimuler sa véritable identité telles que visées par le premier juge, n'étant pas constitutives d'obstruction au sens de l'article précité.

Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision et de mettre fin à la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Avril 2023.

Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [Y] [H] alias [F] [E] né le 08 juin 1984 à [Localité 2], de nationalité russe alias [D] [Z] né le 20 novembre 1981 à [Localité 1] (Ukraine).

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00436
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;23.00436 ?
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