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05/04/2023 | FRANCE | N°23/00435

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 05 avril 2023, 23/00435


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 05 AVRIL 2023



N° 2023/0435























Rôle N° RG 23/00435 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCF6



























Copie conforme

délivrée le 05 Avril 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP
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Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 avril 2023 à 15h05.







APPELANT



Monsieur [G] [R] alias [G] [R]

né le 01 Décembre 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nation...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 05 AVRIL 2023

N° 2023/0435

Rôle N° RG 23/00435 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCF6

Copie conforme

délivrée le 05 Avril 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 avril 2023 à 15h05.

APPELANT

Monsieur [G] [R] alias [G] [R]

né le 01 Décembre 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

non comparant, représenté par Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 05 avril 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 avril 2023 à 16h00,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le 30 septembre 2022 à 11h28 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 31 mars 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h12;

Vu l'ordonnance du 03 avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [R] alias [G] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 04 avril 2023 par Monsieur [G] [R] alias [G] [R] ;

Monsieur [G] [R] alias [G] [R] est non comparant

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure du fait de l'absence de justification du recours à l'interprète par téléphone lors de la notification de son placement en rétention et de ses droits, à l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de mention de l'heure de notification de ses droits et à la privation de liberté sans fondement. Il n'y a pas eu les diligences utiles.

Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Il y a 12 minutes mais il y a avait plus pages à traduire, c'est le temps utile pour la traduction. Sur l'absence de mention de l'heure, elle ne figure pas sur les droits mais c'est un oubli et on voit avec le transport après que cela a été fait à la suite. Il n'y a pas de grief. Les droits ont été notifiés par un interprète en langue arabe et il n'y a pas de grief. Les démarches d'identification ont été effectuées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la nullité de la procédure du fait de l'absence de justification du recours à l'interprète par téléphone lors de la notification de son placement en rétention et de ses droits

L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

Il résulte des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention et les droits de la rétention ont été notifiés à Monsieur [G] [R] alias [G] [R] le 31 mars 2023 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et que l'interprète est identifiable par ses nom et prénom, que la langue arabe est mentionnée comme ayant été utilisée et qu'un numéro de téléphone figure en outre sur les imprimés de notification.

Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé.

Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des mesures d'éloignement et de rétention et des droits de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, étant précisé que l'interprétariat a été effectué par un organisme agréé.

Dans ces conditions, ce moyen sera rejeté.

Sur la nullité de la procédure résultant de l'absence de mention de l'heure de notification des droits en rétention

Il n'est pas contesté que cette heure ne figure pas sur la mention de notification effectuée le 31 mars 2023. Cependant, Monsieur [G] [R] alias [G] [R] ne conteste pas avoir eu notification de ses droits, n'établit pas ne pas avoir pu exercer ses droits et l'absence de cette indication ne lui fait dès lors pas grief.

Dans ces conditions, ce moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de la privation de liberté sans fondement du fait du délai entre la levée d'écrou et le placement en rétention

L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Il apparaît que la levée d'écrou de est intervenue le 31 mars 2023 à 11h00 ainsi qu'il résulte de l'avis établi par l'administration pénitentiaire permettant de fixer l'heure de la fin de la peine privative de liberté et que la mesure de rétention lui a été notifiée à 11h12. Ce délai de 12 minutes nécessaire à la notification de la mesure de rétention et des droits par le truchement d'un interprète par téléphone est raisonnable et ne peut être considéré comme ayant porté atteinte aux droits de l'intéressé.

Sur le moyen tiré du défaut des diligences

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

En l'espèce, il ressort de la procédure que la préfecture a interrogé le 29 mars 2023 le consulat d'Algérie aux fins d'identification de Monsieur [G] [R] alias [G] [R] et de délivrance d'un laissez passer, l'étranger ayant été placé le 31 mars 2023 en rétention.

Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées.

Il convient de confirmer la décision frappée d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 avril 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00435
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;23.00435 ?
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