COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 04 AVRIL 2023
N° 2023/423
Rôle N° RG 23/00423 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB2L
Copie conforme
délivrée le 04 Avril 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Avril 2023 à 10h50.
APPELANT
Monsieur [G] [P]
né le 30 janvier 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [S] [X] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Avril 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023 à 14h55,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30/03/2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 18h07 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30/03/2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h07 ;
Vu l'ordonnance du 03 avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 avril 2023 par Monsieur [G] [P] ;
Monsieur [G] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 30/01 en 1993 à 1995. On ne m'a pas envoyé mes affaires. Forum Réfugiés n'a pas envoyé les documents. Je suis en France depuis un an et sept mois. Je n'ai pas le passeport sur moi. Normalement il est à [Localité 4] ; je l'ai caché là-bas et je suis descendu ici. Je suis venu à [Localité 3] pour me soigner. On m'a dit que c'était mieux qu'à [Localité 4]. Je vis [Adresse 1] à [Localité 3]. C'est moi qui loue. Je paie l'électricité et l'eau. J'ai donné mon passeport à une personne de ma famille mais elle est décédée. Personne ne peut me le ramener. J'habite [Adresse 1] à coté d'Auchan'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'administration n'a pas réalisé toutes les diligences utiles à l'éloignement de Monsieur [G] [P] dans les meilleurs délais, conformément aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA. Il ajoute que M. [P] a passé une radiographie ce matin mais qu'elle n'est en possession ni de ces éléments médicaux, ni du bail conclu par M. [P], qu'il y a une photocopie de son passeport au dossier et que l'intéressé veut organiser lui-même son départ.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou, à défaut, l'assignation à résidence de l'intéressé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée ; il expose que le consulat algérien a été saisi d'une demande de laissez-passer dès le lendemain du placement en rétention et que M. [P] doit saisir l'OFII pour voir reconnaître l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il demande qu'en l'absence de toute garantie de représentation, la demande d'assignation à résidence soit rejetée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [P], qui est connu sous plusieurs alias et n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité, a été placé en rétention administrative le 30 mars 2023 et l'administration, par courrier du 31 mars 2023, a sollicité le consul général d'Algérie afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer.
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences nécessaires au départ de M.[P] dans les meilleurs délais et l'absence de perspectives d'éloignement n'est pas démontrée.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, le défaut de justification d'une résidence stable, l'intéressé se prétendant hébergé tantôt à [Localité 3], tantôt à [Localité 5] et de remise d'un passeport en cours de validité ne permet pas, en l'absence de garanties de représentation effectives, d'assigner l'intéressé à résidence.
Dans ces conditions, sa demande sera rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Avril 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,