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03/04/2023 | FRANCE | N°23/00114

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 03 avril 2023, 23/00114


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Avril 2023



N° 2023/22





Rôle N° RG 23/00114 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5Y3







SAS LORETAINS LOGISTIQUES





C/



[M] [J]

SARL TRANSPORTS LOIRETAINS

SAS VTF TRANSPORTS-LOGISTICS



Copie exécutoire délivrée

le : 03/04/2023

à :



par RPVA et LS:



SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROV

ENCE



Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON



et en LRAR à:



SARL TRANSPORTS LOIRETAINS



SAS VTF TRANSPORTS-LOGISTICS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Mars 2023.





DEMANDERESSE
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Avril 2023

N° 2023/22

Rôle N° RG 23/00114 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5Y3

SAS LORETAINS LOGISTIQUES

C/

[M] [J]

SARL TRANSPORTS LOIRETAINS

SAS VTF TRANSPORTS-LOGISTICS

Copie exécutoire délivrée

le : 03/04/2023

à :

par RPVA et LS:

SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

et en LRAR à:

SARL TRANSPORTS LOIRETAINS

SAS VTF TRANSPORTS-LOGISTICS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Mars 2023.

DEMANDERESSE

SAS LORETAINS LOGISTIQUES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

SARL TRANSPORTS LOIRETAINS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 3]

non comparante et non représentée

SAS VTF TRANSPORTS-LOGISTICS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

non comparante et non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été appelée le 20 Mars 2023 en audience publique devant Mme Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023.

Signée par Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 02 février 2023, le conseil de prud'hommes d'Arles a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:

'Condamné conjointement Za SARL TRANSPORTS LOIRETAINS, la SAS LOIRETAINS LOGISITQUES et Za SAS VTF TRANSPORT-LOGISTICS au paiement à Monsieur [M] [J] de la somme de 30 305, 19 € au titre des salaires dus de mars 2019 à septembre 2020, outre celle de 3 030, 52 € à titre d'incidence congés payés,

Condamné conjointement la SARL TRANSPORTS LOIRETAINS, la SAS LOIRETAINS LOGISTIQUES et la SAS VTF TRANSPORT-LOGISTICS à la remise à Monsieur [M] [J] des bulletins de paie de mars 2019 à septembre 2020 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de la présente décision.

Le Conseil se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte.

Débouté Monsieur [M] [J] de sa demande de paiement de la somme de 14 288, 76 € au titre des frais de route.

Condamné conjointement la SARL TRANSPORTS LOIRETAINS, la SAS LOIRETAINS LOGISTIQUES et la SAS VTF TRANSPORT-LOGISTICS au paiement à Monsieur [M] [J] de la somme de 9 570, 06 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Condamné conjointement la SARL TRANSPORTS LOIRETAINS, la SAS LOIRETAINS LOGISTIQUES et Za SAS VTF TRANSPORT-LOGISTICS au paiement d'une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Condamné conjointement la SARL TRANSPORTS LOIRETAINS, la SAS LOIRETAINS LOGISTIQUES et la SAS UTF TRANSPORT-LOGISTICS aux entiers dépens.

Débouté Monsieur [M] [J] de sa demande au titre de l'exécution provisoire de la présente décision au visa de l'article 515 du Code de procédure civile.

Débouté la SARL TRANSPORTS LOIRETAINS de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

Débouté la SAS LOIRETAINS LOGISTIQUES de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.'

La société Loiretains Logistiques a établi une déclaration d'appel le 22 février 2023.

Par acte du 02 mars 2023, la société Loiretains Logistiques a fait assigner M. [J], la sociétéTransports Loiretainset la société VTF Transports-Logistics devant le premier président de cette cour en référé à l'audience du 20 mars 2023 aux fins:

- d'autoriser la consignation des condamnations au titre des salaires de mars 2019 à septembre 2020 avec les congés payés afférents,

- d'arrêter l'exécution provisoire des condamnations au titre de la remise des bulletins de paie sous astreinte et de la liquidation de l'astreinte,

- de condamner le salarié à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions en réponse, M. [J] s'est opposé aux demandes et a sollicité à titre reconventionnel le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 20 mars 2023, la société Loiretains Logistiques et M. [J] ont été représentés par leur conseil.

La société Transports Loiretains et la société VTF Transports-Logistics n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l'acte d'assignation et aux conclusions visées par le greffe.

MOTIFS

1 - Sur la consignation

L'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:

'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'

En l'espèce, la société Loiretains Logistiques sollicite la consignation des sommes allouées à M. [J] par les premiers juges au titre des salaires de mars 2019 à septembre 2020 et les congés payés afférents.

M. [J] n'a pas conclu sur ce point et n'a présenté aucune observation.

La juridiction de céans dit que les sommes en cause constituent des créances alimentaires de sorte que la demande de consignation à leur égard ne peut pas être ordonnée.

La demande est donc rejetée.

2 - Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, prévoit que l'arrêt de l'exécution provisoire de droit peut être demandé lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces conditions sont cumulatives.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

En l'espèce, la société Loiretains Logistiques fait valoir à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations au titre de la remise des bulletins de paie sous astreinte et de la liquidation de l'astreinte que M. [J] n'a pas la qualité de salarié en ce que le lien de subordination n'est pas établi et qu'il existe donc des moyens sérieux de réformation du jugement.

Force est de constater que la société Loiretains Logistiques ne justifie par aucun élément que l'exécution des condamnations en cause risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, tant en ce qui concerne ses facultés de paiement et que les facultés de remboursement de M. [J], cet aspect de l'arrêt de l'exécution provisoire n'ayant d'ailleurs été en aucune manière développé par la société.

Dès lors que l'une des conditions exigées pour l'arrêt de l'exécution provisoire fait ici défaut, il convient de dire la demande de ce chef est mal fondée et en conséquence de la rejeter.

3 - Sur les demandes accessoires

La société Loiretains Logistiques est condamnée aux dépens.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de consignation,

REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

CONDAMNONS la société Loiretains Logistiques à payer à M. [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société Loiretains Logistiques aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00114
Date de la décision : 03/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-03;23.00114 ?
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