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03/04/2023 | FRANCE | N°23/00104

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 03 avril 2023, 23/00104


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Avril 2023



N° 2023/20





Rôle N° RG 23/00104 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5BB







S.A.S. LOGICIELNET





C/



[W] [Y]

















Copie exécutoire délivrée

le : 03 Avril 2023

à :



Me Clément BENAIM, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILL

E

Prononcée à la suite d'une assignation en référé, réceptionnée par message électronique adressé au greffe le 03 Mars 2023 et enrôlée à cette même date, assignation délivrée à la personne de Mme [Y] [W] le 13 Février 2023, à la requête de la SAS LOGICIELNET.


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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Avril 2023

N° 2023/20

Rôle N° RG 23/00104 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5BB

S.A.S. LOGICIELNET

C/

[W] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le : 03 Avril 2023

à :

Me Clément BENAIM, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé, réceptionnée par message électronique adressé au greffe le 03 Mars 2023 et enrôlée à cette même date, assignation délivrée à la personne de Mme [Y] [W] le 13 Février 2023, à la requête de la SAS LOGICIELNET.

DEMANDERESSE

S.A.S. LOGICIELNET, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Clément BENAIM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludovic TANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2023 en audience publique devant Mme Florence TREGUIER, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023.

Signée par Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [Y] a travaillé pour la société IPCONTACT à compter du 15 janvier 2019 après avoir démissionné de son emploi au sein de la société IBS .

Le 29 mars 2019, elle a été placée en arrêt maladie prolongé jusqu'au 12 mai 2019 ;

A l'occasion d'une visite de reprise en date du 14 mai 2019, elle est déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, l'avis la déclare apte à travailler dans une autre organisation

Le 24 juin 2019 Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Se plaignant d'avoir quitté son emploi et accepté l'offre d'embauche de la société LOGICIEL NET mais d'avoir en réalité été affectée au sein de la société IPCONTACT avec une qualification inférieure à la qualification contractuellement prévue , Mme [Y] a saisi le 6 mars 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence de demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la société SAS LOGICIEL NET pour dol , licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme au titre de l'article700 , mais également à l'encontre de la SARL IPCONTACT au titre de l'indemnité de préavis , d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme à titre de rappel de salaire et une somme au titre de l'article 700 du CPC.

Par jugement de départage en date du 5 décembre 2022, notifié le 7 décembre 2022, le juge départiteur du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a :

Dit que la société LOGICIEL NET et Mme [Y] ont conclu un contrat de travail le 12 Octobre 2018, et prononcé l'annulation de ce contrat, en raison du dol de l'employeur ayant déterminé Mme [Y] à contracter;

Condamné la société LOGICIEL NET à payer à Mme [Y] la somme de 70.000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'annulation du contrat de travail et 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC;

Condamné la société LOGICIEL NET aux dépens de l'instance;

Ordonné l'exécution provisoire;

Rejeté le surplus de demandes.

La SAS LOGICIEL NET a interjeté appel de ce jugement , selon déclaration du 21 décembre 2022 ;

Mme [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 janvier 2023.

Par assignation en date du 13 février 2023 signifiée à personne La SAS LOGICIELNET a saisi le Premier Président de la cour d'appel D'Aix en Provence aux fins d'être autorisée à consigner auprès de la caisse des dépôts et consignation , en application de l'article 521 du code de procédure civile , le montant des sommes mises à sa charge jusqu'à la signification de l'arrêt d'appel à intervenir.

Elle fait valoir qu'il existe en l'espèce des éléments sérieux tendant à l'infirmation de la décision de première instance les conditions du dol n'étant pas réunies car

1/ il a toujours été convenu que Mme [Y] intègre IPCONTACT qui était initialement un service de la sas Logicielnet , devenue ultérieurement une société distincte.Que par ailleurs l'emploi occupé est bien l'emploi proposé car si les sociétés appliquent deux conventions collectives différentes le niveau d'emploi et le salaire appliqué sont restés identiques.

Qu'enfin Mme [Y] ne peut se prévaloir d'une proposition d'embauche expirée depuis le 7 octobre 2018.

2/ l'élément intentionnel du dol n'est pas établi car le poste proposé correspondait au souhait de Mme [Y] de pouvoir évoluer . Qu'elle a pris plusieurs mois pour réfléchir avant de quitter son emploi et accepter la proposition de poste.

Elle conteste en outre le montant des dommages intérêts accordés sur le fondement de la perte de chance et considère qu'en réalité Mme [Y] tente de contourner les règles d'indemnisation d'une rupture de contrat n'ayant duré que trois mois ;

Enfin elle estime que le prononcé de l'exécution provisoire n'est pas justifié en l'espèce , que la restitution des sommes versées par Mme [Y] est hautement aléatoire au regard de sa situation financière;

Par écritures déposées le 6 mars 2023 soutenues oralement à l'audience Mme [Y] conclut, au visa de l'article 517-1 du CPC , le débouté de la demande et à la condamnation de la société LOGICIEL NET à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC;

Elle expose que le 4 janvier 2018 la société LOGICIELNET lui a fait une proposition d'embauche sur un poste de chargée d'affaire , accueil téléphonique et prospecteur orienté vers les appels d'offres moyennant une rémunération de 35 000 euros annuels brut outre une prime de 10% et une rémunération variable.

Que la proposition a été renouvelée le 2 octobre 2018 et acceptée le 12 octobre 2018 , qu'elle a démissionné de son emploi lui procurant un salaire mensuel brut de 3.881,66 euros le même jour et a commencé à travailler le 15 janvier 2019 ;

Qu'à réception de son bulletin de salaire elle a constaté qu'elle n'était pas employée de LOGICIELNET mais d'IPCONTACT en qualité de téléconseillère et attachée commerciale;

Que le 8 mars 2019 lui était remis un contrat de téléconseillère pour la société IP CONTACT fixant une classification , un coefficient et une convention colllective différents de ceux négociés ,qu'elle a refusé de signer ;

Que cette situation a engendré une dégradation de son état de santé à l'origine de son inaptitude et en parallèle une dégradation de sa situation matérielle.

Elle fait valoir que la société LOGICIELNET ne démontre pas la réunion des conditions cumulatives fixées par l'article 517-1 du code de procédure civile.

Qu'en effet c'est en raison des promesses et manoeuvres du gérant de LOGICIELNET , maintenues pendant plusieurs mois qu'elle a été amenée à démissionner de son ancien poste;

Que le gérant de LOGICIEL NET a validé son acception du contrat le 12 octobre 2018 par retour de mail;

Que le comportement de la société postérieurement à son embauche démontre sa parfaite mauvaise fois puisqu'il ne lui a jamais été dit qu'IPCONTACT était une entité juridiquement distincte.

Que le montant des dommages intérêts est sans rapport avec l'application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail mais résulte du dol fautif et du préjudice subi dont l'appréciation relève du pouvoir souverain du juge .

Que les conséquences manifestement excessive de l'exécution, qui s'apprécient au regard de la situation du débiteur , ne sont pas démontrées car la société LOGICIELNET ne verse aux débats aucun élément relatif à sa situation comptable.

Motifs de la décision

L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation (2e Civ., 27 février 2014) que le Premier Président de la cour d'appel tire de l'article 521 du CPC le pouvoir discrétionnaire d'aménager l'exécution provisoire , que la mise en oeuvre de ce pouvoir n'est pas subordonné aux conditions de l'article 517-1 du code de procédure civil relatif à l'arrêt de l'exécution provisoire et notamment à la condition de conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution provisoire ordonnée par le juge.

Toutefois, en l'espèce, l'argumentation du demandeur porte expressément sur la nécessaire réformation de la décision de première instance en raison de l'absence de dol et le risque de ne pas recouvrer les sommes versées en cas d'infirmation.

S'agissant du première moyen soulevé par le demandeur, il doit être rappelé que le Premier Président statuant en référé ne peut , sous couvert d'une demande d'aménagement de l'exécution provisoire , s'ériger en juridiction d'appel de la décision au fond, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'existence de l'élément matériel ou intentionnel du dol retenu par le premier juge.

En l'espèce, il est essentiellement relevé que l'ensemble des mails échangés entre Madame [Y] et M. [J] entre le mois de janvier et le mois de décembre 2018 , produits par le demandeur en pièce N°1 de son dossier, l'ont été sous l'adresse [Courriel 2] , qu'IPContacts n'y apparaît jamais comme société dotée d'une personnalité juridique autonome partie au contrat de travail en cours de négociation mais comme un service commercial de Logicielnet au sein duquel Mme [Y] sera intégrée pendant sa période de formation (cf. mails du 8 et du 13 février 2018).

Aucun des mails versés aux débats ne fait état de la création d'IPCONTACT en tant que société autonome destinée à embaucher Mme [Y] . Au contraire la proposition d'embauche (pièce 3 du demandeur) en date du 2 octobre 2018 est éditée par LOGICIELNET , employeur , et porte sur un poste de chargée d'affaire , chargé d'accueil téléphonique et prospecteur coefficient 400 catégorie ETAM de la convention Syntec.

La société LOGICIELNET ne produit aucune autre offre éditée au nom D'IPCONTACT préalablement à l'acception par Mme [Y] le 12 octobre 2018.

Par ailleurs, la société LOGICIELNET , condamnée au paiement de dommages intérêts , ne justifie d'aucune difficulté l'empêchant d'éxécuter la condamnation ; la circonstance que Mme [Y] serait dans l'incapacité de rembourser les sommes versées en cas d'infirmation de la décision est purement hypothétique ;

En effet, qu'elles que soient les difficultés connues par Mme [Y] postérieurement à son licenciement , les mails versés aux débats par le demandeur, démontrent qu'au moment de son embauche en 2019, Mme [Y] a acquis un bien immobilier qui constitue une garantie suffisante du remboursement des sommes accordées par le juge.

En conséquence la société LOGIELNET est débouté de sa demande et condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du CPC outre sa condamnation aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Premier président statuant publiquement et contradictoirement;

Déboute la SAS LOGICIELNET de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire.

La condamne à payer à Mme [Y] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du CPC.

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00104
Date de la décision : 03/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-03;23.00104 ?
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