La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2023 | FRANCE | N°23/00094

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 03 avril 2023, 23/00094


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Avril 2023



N° 2023/19





Rôle N° RG 23/00094 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3CI







S.A.R.L. [Localité 3] SRD





C/



[E] [K]





















Copie exécutoire délivrée

le : 03 Avril 2023

à :



Me Souad SAMMOUR

de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocat au barreau de NICE



Me Olivier GUASTELLA, avocat au barreau de NICE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Février 2023.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. [Localité 3] SRD, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Souad SAMMOUR de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocat au barre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Avril 2023

N° 2023/19

Rôle N° RG 23/00094 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3CI

S.A.R.L. [Localité 3] SRD

C/

[E] [K]

Copie exécutoire délivrée

le : 03 Avril 2023

à :

Me Souad SAMMOUR

de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocat au barreau de NICE

Me Olivier GUASTELLA, avocat au barreau de NICE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Février 2023.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [Localité 3] SRD, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Souad SAMMOUR de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR

Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Olivier GUASTELLA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean Philippe DUBOIS, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2023 en audience publique devant Mme Florence TREGUIER, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023.

Signée par Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [K] a été embauché par la SARL [Localité 3] SRD en qualité de coiffeur selon contrat à durée indéterminée en date du 31 juillet 2012 pour un salaire de 2179,10 euros en contrepartie de 169 heures de travail par mois.

Victime d'un accident de trajet le 29 novembre 2019 , il était déclaré inapte à son poste à l'issue d'une visite de reprise du 4 février 2021 ; l'avis indique une inaptitude à tout reclassement dans un emploi.

Le 19 février 2021 M. [K] saisissait le conseil de prud'hommes de Grasse d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires impayées , d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos , d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une demande au titre de l'article 700 du CPC;

Le 26 février 2021 M. [K] était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement en date du 5 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL [Localité 3] à payer à Monsieur [K]

- 17 629 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires impayées du 19 février 2018 au 29 novembre 2019

- 1 762 euros au titre des congés payées afférents

- 1 500 euros en titre de la contrepartie obligatoire en repos

- 4 358 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 9 805,95 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du CPC

Par assignation en date du 14 février 2023 délivrée au domicile de M. [K], la SARL [Localité 3], appelante du jugement par déclaration d'appel en date du 5 janvier 2023, a saisi le Premier Président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit et à titre subsidiaire d'une demande d'autorisation de consigner les sommes mises à sa charge.

Par conclusions en date du 6 mars 2013 , soutenues oralement à l'audience , elle expose que :

'Le salarié a commis une fraude au jugement car il a lui même attesté en novembre 2013 et mars 2014 qu'il n'effectuait pas d'heures supplémentaires ou en était dédommagé de sorte qu'il existe en l'espèce un moyen sérieux de réformation de la décision.

'Que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que le salarié, qui a fait valoir qu'il se trouvait sans emploi devant le conseil de prud'hommes et ne justifie pas de sa situation actuelle et notamment des conditions de l'acquisition immobilière dont il se prévaut, ne présente pas de garanties permettant la restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement.

'Subsidiairement elle demande à être autorisée à constituer une garantie par la consignation des sommes dues auprès de la caisse des dépôts et consignations en application des articles 514-5,518 et 519 du code de procédure civile.

Par écritures en date du 6 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [K] conclut au débouté au moyen qu'il n'existe en l'espèce aucun moyen sérieux de réformation de la décision et qu'il n'est pas démontré que son application produirait des conséquences irréversibles, il sollicite la condamnation du demandeur à lui payer 2 200 euros en application de l'article 700 du cpc.

Il fait valoir

'Que l'argumentation de l'employeur est dénuée de pertinence, car la condamnation, au titre du paiement des heures supplémentaires, concerne la période postérieure aux attestations dont il se prévaut et que s'agissant de la période 2018 et 2019, il ne produit aucune élément relatif au contrôle du temps de travail qui lui incombe contrairement aux dispositions de l'article 3172-2 du code du travail

Qu'il produit deux attestations de Mme [J] démontrant que l'employeur a établi de faux plannings pour masquer les heures effectuées

Qu'en conséquence il n'existe en l'espèce aucun moyen sérieux de réformation de la décision.

'Qu'il justifie de revenus sérieux et d'un patrimoine permettant de faire face au remboursement le cas échéant.

Motifs de la décision

En application de l'article 514-3 du code de procédure civil , en cas d'appel la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit formée par la partie qui a comparu en première instance, n'est recevable que si , outre l'existence d'un moyen sérieux de réformation , l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce le jugement en date du 5 décembre 2022 produit aux débats (pièce 4 du demandeur) démontre que la SARL [Localité 3] qui a interjeté appel de la décision de première instance n'a fait valoir aucun argument pour s'opposer à l'éxécution provisoire de droit en première instance.

Il résulte des dispositions de l'article l. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis, quant aux heures non rémunérées, qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il ressort des énonciations du jugement que la SARL [Localité 3] a été condamnée au paiement d'heures supplémentaires pour la période du 19 février 2018 au 29 novembre 2019, faute de produire des élément objectifs et pertinents opposés au décompte précis du salarié sur les heures effectuées pendant cette période ; qu'elle a elle-même admis, qu'elle ne parvenait plus à cette date à établir les fiches de temps des salariés permettant le contrôle du temps de travail qui lui incombe en application de l'article l. 3171-2 du code du travail.

Les attestations produites aux débats (pièces 8 et 9 du demandeur) sont relatives aux années 2013 et 2014 , non concernées par le litige, aucun autre élément n'est produit par le demandeur, aucun moyen sérieux de réformation de la décision n'est donc démontré en l'espèce.

Il en résulte que les conditions posées par l'article l. 514-3 du code de procédure civile quant à ou relatives à la recevabilité de la demande étant cumulatives, la demande est irrecevable.

En l'état du contrat à durée indéterminée conclu postérieurement au jugement et produit aux débats par le défendeur (pièce a1), prévoyant une rémunération mensuelle brute de 2.129,01 euros , il n'y a pas lieu d'ordonner la consignation sollicitée dès lors qu'il n'est pas démontré que le paiement aurait pour effet de fragiliser l'entreprise en raison de circonstances survenues postérieurement à la décision.

La SARL [Localité 3] qui succombe est condamnée à payer à M. [K] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du cpc.

PAR CES MOTIFS

Le premier président statuant publiquement et contradictoirement

Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'éxécution provisoire de droit

Déboute la SARL [Localité 3] de sa demande d'autorisation de consigner les sommes dues en éxécution du jugement

Condamne la SARL [Localité 3] à payer à M [K] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du cpc

Condamne la SARL [Localité 3] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00094
Date de la décision : 03/04/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-03;23.00094 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award