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03/04/2023 | FRANCE | N°23/00092

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 03 avril 2023, 23/00092


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Avril 2023



N° 2023/18





Rôle N° RG 23/00092 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK25Q







S.A.R.L. JC COMMUNITY





C/



[I] [J]





















Copie exécutoire délivrée

le : 03 Avril 2023

à :



Me Aurélia FARINE

de la SAS EXPANSI,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Février 2023.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. JC COMMUNITY, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Aurélia FARINE de la SAS EXPANSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Avril 2023

N° 2023/18

Rôle N° RG 23/00092 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK25Q

S.A.R.L. JC COMMUNITY

C/

[I] [J]

Copie exécutoire délivrée

le : 03 Avril 2023

à :

Me Aurélia FARINE

de la SAS EXPANSI,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Février 2023.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. JC COMMUNITY, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Aurélia FARINE de la SAS EXPANSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Isabelle ZULIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2023 en audience publique devant Mme Florence TREGUIER, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023.

Signée par Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [J] a signé un contrat à durée indéterminée en date du 1 août 2020, en qualité d'employé de vente à temps plein avec la SARL JC COMMUNITY , entreprise de personnalisation textile pour particuliers et professionnels .

Il a travaillé pour cette société antérieurement au contrat susvisé.

Par lettre recommandée en date du 22 avril 2021 la SARL JC COMMUNITY a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 5 mai 2021 auquel il ne s'est pas présenté .

Le 10 mai 2021 elle lui a notifié son licenciement pour faute grave résultant de son absence injustifiée depuis le 1 avril 2021;

Le 7 décembre 2021 M [J] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille de demandes aux fins de rappels de salaire, indemnité de repos compensateurs , indemnité de préavis , indemnité compensatrice de congés payés , rappel d'heure supplémentaire , indemnité de travail dissimulé , dommages intérêts pour non respect du repos dominical et exécution déloyale du contrat de travail outre une somme au titre de l'article 700 du CPC

Par jugement en date du 16 septembre 2022 en tête duquel il est noté que le défendeur n'est ni comparant ni représenté , le conseil de prud'hommes a :

-fixé le salaire moyen de M. [J] à la somme de 1696,87 euros brut

- Condamné à SARL JC Community à payer à M. [J]

10 121,22 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

-1601,15 euros à titre de rappel de salaire pour dimanches travaillées en 2020 et 2021

- 160,12 euros de congés payés y afférent

- 1601,15 euros au titre des repos compensateurs non octroyés pour dimanches travaillés en 2020 et 2021

-160,12 euros de congés payés y afférent

-573,66 à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires

-57,37 euros de congés payés y afférents

-640,51 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

-1000 euros net de dommages intérêts pour non respect du repos dominical

-500 euros net de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

-ordonné l'exécution provisoire

-ordonné la remise par l'employeur des bulletins de salaires de novembre et décembre 2020 et de janvier à avril 2021

condamné l'employeur aux dépens .

Par déclaration d'appel en date du 27 octobre 2022 LA SARL JC COMMUNITY a interjeté appel du jugement

Par assignation en date du 15 février 2023 délivrée au domicile de M. [J] la SARL JC COMMUNITY ,a saisi le Premier Président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile outre la condamnation de M. [J] à lui payer 2000 euros en application de l'article 700 du CPCet sa condamnation aux dépens..

Par conclusions en date du 3 mars 2013 soutenues oralement à l'audience elle expose que :

' Qu'elle n'a pas été destinataire de l'assignation devant le conseil de prud'hommes et n'a pu faire valoir ses arguments

'Qu'il existe en l'espèce des chances sérieuses de réformation de la décision car

-M. [J] a consenti par contrat à travailler le dimanche

-qu'en vertu de l'article 10 l'accord interprofessionnel elle n'était pas obligée de compenser le travail dominical par une compensation financière.

- que les bulletins de salaires ne mentionnent des heures supplémentaires sur le seul mois de septembre 2020 , qu'elle ont été rémunérées.

-qu'il n'existe pas en l'espèce de travail dissimulé car le paiement effectué à M. [J] antérieurement à la conclusion du contrat de travail l'a été exécution d'un contrat de prestation de service , M. [J] ayant la qualité d'entrepreneur individuel.

- le licenciement est dûment justifié par des absences injustifiées.

'Que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que la SARL est dans l'incapacité de payer les sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance ainsi que l'atteste son expert comptable, son bilan au 31 décembre 2021 et ses relevés de comptes débiteurs.

Par écritures en date du 28 février 2023 soutenues oralement à l'audience M. [J] conclut au débouté de l'ensemble des demandes et à la condamnation de la société JC COMMUNITY à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Il fait valoir :

'Qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher les contestations de fond qui relèvent de l'appel; qu'en toute hypothèse il n'est pas démontré de moyen sérieux de réformation de la décision

'Que les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire s'apprécie au regard de la seule situation du débiteur ; qu'en l'espèce il n'est pas justifié de l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel par la production de pièces comptables de l'année 2022 alors que le bilan de l'année 2021 ne justifie en aucun cas de difficultés financières dès lors que le résultat de l'exercice est positif.Que la seule production de relevés de compte débiteur est insuffisante pour faire la preuve de difficultés financières et ce d'autant que les relevés bancaires démontrent des transfert de trésorerie vers des sociétés holding

Motifs de la décision

La cour relève qu'en l'espèce le demandeur fonde son action sur les seules dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civil relatif à l'exécution provisoire de droit alors qu'il entend , dans les motifs de ses conclusions , voir suspendre l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes puisqu'il intègre manifestement dans sa demande de suspension les sommes allouées au titre de l'indemnité pour travail dissimulé qui ne bénéficie pas de l'exécution provisoire de droit en exécution de l'article R 1454-28 du code du travail .

En l'absence de toute observation du défendeur sur ce point , il sera en conséquence également fait application en l'espèce des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile

Les dispositions des deux articles susvisés subordonnent l'arrêt de l'exécution provisoire à la réunion cumulative de deux conditions : l'existence d'un moyen sérieux de réformation et la justification de conséquences manifestement excessives que l'exécution est susceptible d'entraîner.

Pour justifier des conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision le demandeur verse aux débats une attestation de son expert comptable ( pièce 5 du demandeur) faisant état d'une trésorerie déficitaire de 4.507,48 euros au regard du solde négatifs des comptes bancaires de la société qui doit faire face au remboursement de 4 emprunts.

La cour relève tout d'abord que les échéances de prêt apparaissent sur les relevés bancaires du compte courant BNP de la société (pièce 6 du demandeur) pour un montant mensuel de 1.734,87 tandis qu'il ressort des mêmes relevés bancaires que le montant des transferts de trésorerie vers la holding du groupe pour le mois de décembre 2022 atteint 3500 euros, ce qui crée un découvert artificiel de 1.091 euros en fin de mois .

Que la même observation peut être formulée pour les mois précédent de l'année ainsi :

janvier solde positif de 13.687 euros

février solde positif en fin de mois euros

mars 2022 transfert de 5.000 euros à la holding et 14.000 euros en compte courant d'associé solde positif 21.484 euros

avril 2022 transfert de 5.000 euros solde postif en fin de mois 15.881 euros

mai 2022 transfert de 9.000 euros solde postif en fin de mois 30.763 euros

juin 2022 transfert de 40.000 euros solde postif en fin de mois 4.912 euros

juillet transfert de 7.000 euros solde postif en fin de mois 8.992

aout 2022 transfert de 8.500 euros solde postif en fin de mois 6.484 euros

septembre 2022 transfert de 9.000 euros solde positif en fin de mois 3.224 euros

novembre transfert de trésorerie de 5.500 euros solde positif en fin de mois 1647 euros

janvier 2023 transfert de trésorerie de 6.900 euros créant artificiellement un solde débiteur de 1.613 euros .

En l'état des transfert sus observés et en l'absence de production de tout élément comptable venant démontrer une situation déficitaire de la holding , la cour considère que nonobstant un découvert de 3.860 euros sur le compte courant crédit agricole en décembre 2022 ( pièce 7 du demandeur ) , la preuve d'une situation financière obérée n'est pas rapportée et ce d'autant qu'aucun bilan provisoire arrêté à la date de l'audience n'est produit et que le bilan arrêté au 31 décembre 2021 fait ressortir un bénéfice de 64.017 euros en large progression par rapport à l'année 2020 ( année covid pièce 10 du demandeur ).

Ainsi la preuve de conséquences manifestement excessives pour le débiteur en raison de l'éxécution provisoire du jugement fait défaut .

Dans ces conditions , sans qu'il soit nécéssaire d'examiner en l'espèce si il existe un moyen sérieux de réformation du jugement , la cour déboute la SARL JC COMMUNITY de ses demandes , la condamne à payer à M. [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC et la condamne aux dépens .

PAR CES MOTIFS

Le premier président statuant publiquement et contradictoirement

Déboute la SARL JC COMMUNITY de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé le 16 septembre 2022

Condamne la SARL JC COMMUNITY à payer à M. [J] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du cpc

Condamne la SARL JC COMMUNITY aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00092
Date de la décision : 03/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-03;23.00092 ?
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