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03/04/2023 | FRANCE | N°23/00070

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 03 avril 2023, 23/00070


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Avril 2023



N° 2023/ 155





Rôle N° RG 23/00070 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYLS







[T] [O]





C/



[E] [P]





























Copie exécutoire délivrée





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- Me Aurélie AUROUET-HIMEUR






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Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Janvier 2023.





DEMANDERESSE



Madame [T] [O], demeurant [Adresse 3]



(Bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle n°2022/009057 accordée le 02/12/2022 par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)



représentée par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Avril 2023

N° 2023/ 155

Rôle N° RG 23/00070 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYLS

[T] [O]

C/

[E] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Aurélie AUROUET-HIMEUR

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Janvier 2023.

DEMANDERESSE

Madame [T] [O], demeurant [Adresse 3]

(Bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle n°2022/009057 accordée le 02/12/2022 par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [E] [P], demeurant Chez Mme [F] [P] - [Adresse 1]

non comparant, non représenté

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Février 2023 en audience publique devant

Catherine LEROI, Conseiller,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023.

Signée par Catherine LEROI, Conseiller et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Le divorce des époux [P]/[O] a été prononcé par jugement définitif en date du 8 novembre 2011.

Par assignation en date du 28 juillet 2021, M. [E] [P] a fait assigner Mme [T] [O] devant le juge aux affaires familiales en homologation de l'acte liquidatif établi le 22 mars 2021 par Me [K] notaire sur la base des décisions rendues le 30 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Draguignan, le 3 avril 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et le 12 février 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan.

Par jugement contradictoire en date du 14 septembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan a homologué le projet d'état liquidatif du 22 mars 2011, a renvoyé les parties devant M [U] [K] notaire à [Localité 2] afin d'établir l'acte de partage, a condamné Mme [T] [O] à régler à M. [E] [P] la somme de 28762,31 €, à parfaire au vu des justificatifs de paiement, ainsi que la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 17 novembre 2022 , Mme [T] [O] a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier du 24 janvier 2023 reçu et enregistré au greffe le 6 février 2023 , Mme [T] [O] a fait assigner M. [E] [P] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée.

Lors des débats du 13 février 2023 , Mme [T] [O] a soutenu oralement ses prétentions, se référant expressément à son assignation et a demandé que chaque partie conserve la charge des dépens par elle avancés.

Elle fait valoir qu'elle se trouve dans l'incapacité de régler les sommes mises à sa charge par le jugement querellé car elle ne perçoit qu'une pension de retraite de 912,79 € par mois, que sa situation financière s'est dégradée depuis le jugement, qu'elle souffre en outre de pathologies dépressives et que M. [E] [P] a refusé de lui consentir un échéancier à hauteur de 100 € par mois. Elle ajoute qu'elle conteste la décision déférée en ce qu'elle est seulement redevable de la somme de 17902,60 € au lieu de 28762,31 €, certains paiements effectués par elle n'ayant pas été pris en compte, de même que l'état liquidatif homologué et que l'exécution provisoire de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives pour elle.

Régulièrement assigné par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier, M. [E] [P] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience.

Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Mme [T] [O] expose, au titre des moyens sérieux de réformation, qu'elle est seulement redevable de la somme de 17902,60 € au lieu de 28762,31 €, certains paiements effectués par elle n'ayant pas été pris en compte, de même que l'état liquidatif homologué .

Mme [T] [O] produit, à l'appui de ses dires, les mêmes pièces que celles soumises au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan, à savoir la copie de deux chèques d'un montant de 98,82 € des 29 avril et 15 mai 2020 et d'un chèque de 80 € en date du 28 janvier 2020, des confirmations de virement d'un montant de 98,82 € en date des 13 juin 2020, 8 août 2020, 21 décembre 2020, 19 janvier 2021, 18 février 2021 et 21 avril 2021 ainsi qu'une mise en demeure de payer une plus-value immobilière de 16721 € établie à son seul nom en date du 26 mars 2018.

Le premier juge retient dans sa décision que, selon le projet d'acte liquidatif de Me [K] en date du 22 mars 2021, Mme [T] [O] reste devoir la somme de 30188,15 € après prise en compte du versement par ses soins de 3 chèques de 80 € de janvier à mars 2020 et de 11 virements de 98,20€ depuis avril 2020. Le premier juge a par ailleurs tenu compte d'un dernier prélèvement d'un montant de 98,82€ postérieur à l'établissement de l'acte liquidatif par le notaire, ce qui a permis de réduire le montant de la dette figurant dans le projet d'acte liquidatif, à 28762,31 €.

Ainsi, les pièces produites par la demanderessse ne permettent pas de remettre en cause l'estimation faite par le juge aux affaires familiales de Draguignan de la somme due par Mme [O] au titre de la liquidation des droits des parties. Il importe en outre de souligner que le montant de 28762,31 € est, aux termes du dispositif, à parfaire au vu des paiements effectivement réalisés par Mme [O].

Par ailleurs, cette dernière ne fait état d'aucun moyen sérieux permettant de contester le défaut de prise en compte, à son crédit, du paiement qu'elle indique avoir réalisé seule de la plus-value immobilière d'un montant de 16721 € alors qu'elle aurait dû présenter des observations sur ce point au notaire et que M. [E] [P] a expliqué en première instance, que n'occupant pas le bien immobilier en cause, elle ne pouvait être exonérée de la plus-value de ce bien, qui constitue une dette qui lui est personnelle.

Dès lors , il apparaît que Mme [T] [O] ne justifie pas de moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée en appel.

Eu égard au caractère cumulatif des conditions fixées par l'article 514 -3 alinéa 1er du code de procédure civile, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la condition tenant au risque de conséquences manifestement excessives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée sera rejetée.

Puisqu'elle succombe, Mme [T] [O] sera condamnée aux dépens de l'instance comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

REJETONS la demande de Mme [T] [O] en suspension de l'exécution provisoire du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 14 septembre 2022 ;

CONDAMNONS Mme [T] [O] aux entiers dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00070
Date de la décision : 03/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-03;23.00070 ?
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