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03/04/2023 | FRANCE | N°23/00066

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 03 avril 2023, 23/00066


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Avril 2023



N° 2023/ 154





Rôle N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXKW







[U] [G]





C/



SOCIETE CDC HABITAL SOCIAL ODÉRÉ





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Carole GHIBAUDO

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- Me Roselyne SIMON-THIBAUD





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Janvier 2023.





DEMANDERESSE



Madame [U] [G], demeurant [Adresse 1], France



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008928 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Avril 2023

N° 2023/ 154

Rôle N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXKW

[U] [G]

C/

SOCIETE CDC HABITAL SOCIAL ODÉRÉ

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Carole GHIBAUDO

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Janvier 2023.

DEMANDERESSE

Madame [U] [G], demeurant [Adresse 1], France

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008928 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Carole GHIBAUDO, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE

SOCIETE CDC HABITAL SOCIAL SOCIETE D'HABITATION A LOYER MODERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Février 2023 en audience publique devant

Catherine LEROI, Conseiller,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023.

Signée par Catherine LEROI, Conseiller et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par acte en date du 20 décembre 2017, CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la société D'HLM Nouveau Logis AZUR a donné à bail à Mme [U] [G] un local à usage d'habitation situé à [Adresse 1] outre une place de stationnement, moyennant un loyer mensuel révisable.

Par ordonnance de référé en date du 25 octobre 2022 et, suite aux débats du 27 septembre 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antibes a notamment constaté la résiliation du bail à la date du 4 juin 2022, ordonné l'expulsion de Mme [U] [G] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, condamné Mme [U] [G] à payer à titre provisionnel à CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 5 juin 2022 et jusqu'à libération effective des lieux ainsi que la somme de 10225,98 € au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 3 septembre 2022, terme de septembre inclus, dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022 sur la somme de 7197,52 € et à compter du 28 juin 2022 pour le surplus, condamné Mme [U] [G] à payer à CDC HABITAT SOCIAL la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 4 avril 2022 et de l'assignation et rappelé que cette ordonnance était assortie de droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 24 novembre 2022, Mme [U] [G] a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier du 20 janvier 2023 , Mme [U] [G] a fait assigner CDC HABITAT SOCIAL devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et de voir statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.

Mme [U] [G], se référant à ses écritures, a soutenu oralement lors des débats du 13 février 2023 ses prétentions et moyens. Elle expose que sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire a été rejetée en retenant des ressources inférieures à celles qu'elle perçoit réellement d'un montant de 1201,85 € outre 250 € de pension alimentaire versée pour ses deux premiers enfants et qu'elle a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de pension alimentaire pour son troisième enfant, que sa saisine récente de la commission de surendettement a été déclarée recevable, qu'elle a repris le paiement du loyer depuis septembre 2022 et que ses revenus devraient s'améliorer en août 2023 du fait de la formation qu'elle suit. Elle ajoute qu'elle ne pourra pas se reloger dans le secteur privé et que son expulsion, alors qu'elle est mère de trois enfants, aurait des conséquences manifestement excessives.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse dans des délais qui lui ont permis de répliquer et soutenues oralement lors des débats, CDC HABITAT SOCIAL a demandé de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamner Mme [U] [G] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

CDC HABITAT SOCIAL indique que la dette locative s'élève au 1er février 2023 à la somme de 11070,21 €.

Elle soutient que la saisine de la commission de surendettement n'a pas été faite dans les deux mois du commandement de payer, ce qui a conduit le premier juge à constater l'acquisition de la clause résolutoire, que dans le cadre de la procédure de surendettement, il est prévu que les dettes de Mme [G] soient effacées et non réglées comme l'allègue la demanderesse qui n'a par ailleurs pas sollicité l'autorisation du juge des contentieux de la protection aux fins d'être autorisée à payer sa dette locative, que son passif à l'égard de la caisse d'allocations familiales s'élevant par ailleurs à 30 000 €, elle ne saurait prétendre au paiement d'une APL, que son emploi d'aide soignante à compter d'août 2023 est purement hypothétique, qu'en outre, il n'est pas justifié de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance,que selon une jurisprudence constante, la mesure d'expulsion n'emporte pas par elle-même des conséquences manifestement excessives et qu'enfin, les revenus annoncés par l'intéressée soit 2256 € par mois devaient lui permettre de se reloger.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Cette demande apparaît recevable, la fin de non recevoir résultant de l'article L 514-3 al 2 du code de procédure civile ne trouvant pas à s'appliquer en matière de référés car le juge des référés ne peut, quelles que soient les observations qui lui seraient présentées à cette fin par les parties, écarter l'exécution provisoire de droit s'attachant à sa décision.

Mme [U] [G], qui ne conteste pas ne pas avoir satisfait à l'obligation de s'acquitter dans les deux mois des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, expose qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation résultant du fait qu'elle est en mesure de bénéficier d'une suspension de la clause résolutoire au regard de ses capacités de remboursement lesquelles n'ont pas été justement appréciées par le premier juge.

Il apparaît que Mme [G] a saisi le 19 septembre 2022 la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes laquelle l'a déclarée recevable le 20 octobre 2022. Cette commission a retenu des ressources de 1634 € par mois composées d'allocations de chômage pour 887 €, d'une pension alimentaire de 246 € et de prestations familiales à hauteur de 501 €, aucune allocation de soutien familial n'étant mentionnée. Parmi les créances déclarées figurent cinq créances de la caisse d'allocations familiales d'un montant total de 31963 €,ce qui explique les retenues effectuées sur les prestations sociales servies à la demanderesse. Par ailleurs, la commission de surendettement a estimé que seul un effacement de la dette était envisageable dans la situation de Mme [G].

Il résulte des pièces versées aux débats qu'il n'est pas justifié que Mme [G] puisse bénéficier de la restauration de l' APL quand bien même le bailleur social lui remettrait des quittances de règlement, non plus que d'une allocation de soutien familial, alors qu'elle a contracté une dette de 31963€ auprès de la caisse d'allocations familiales qui sert ces prestations et que cette dernière effectue des retenues importantes ; il n'est pas démontré qu'elle puisse obtenir une augmentation de sa rémunération dans les prochains mois ; enfin, il n'est pas établi que le père des enfants, qui ne s'acquitte actuellement que de la moitié de la pension alimentaire fixée pour les 2 premiers enfants, soit en mesure de s'acquitter en sus d'une pension alimentaire de 300 € pour le troisième enfant.

Dans ces conditions, le paiement d'une somme minimale mensuelle de 1033 €, rien que pour le logement, sur un revenu total s'élevant au mieux à 1634 €, n'apparaît guère envisageable, de surcroît sur une période de trois années et pour une famille comptant 4 personnes.

Il n'est donc pas justifié de moyens sérieux de réformation de la décision déférée.

Eu égard au caractère cumulatif des conditions fixées par l'article 514 -3 alinéa 1er du code de procédure civile, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la condition tenant au risque de conséquences manifestement excessives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée sera en conséquence rejetée.

L'équité commande de condamner Mme [U] [G] à verser à CDC HABITAT SOCIAL au titre des frais irrépétibles une somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'elle succombe, Mme [U] [G] sera condamnée aux dépens de l'instance et il sera fait application des dispositions sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

DECLARONS recevable la demande de Mme [U] [G] en arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé en date du 25 octobre 2022 ;

REJETONS cette demande ;

CONDAMNONS Mme [U] [G] à payer à CDC HABITAT SOCIAL la somme de 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [U] [G] aux entiers dépens et disons qu'il sera fait application des dispositions sur l'aide juridictionnelle ;

REJETONS le surplus des demandes .

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00066
Date de la décision : 03/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-03;23.00066 ?
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