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03/04/2023 | FRANCE | N°23/00032

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 03 avril 2023, 23/00032


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Avril 2023



DÉSISTEMENT



N° 2023/ 153





Rôle N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTSZ







S.E.L.A.R.L. BAGNOL SCHINETTI





C/



S.A.R.L. LODHI INTERPRISE

S.A.R.L. EFI





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Jean-mathieu LASALARIE



-Me Alain CHETRIT





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Janvier 2023.





DEMANDERESSE



S.E.L.A.R.L. BAGNOL SCHINETTI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]



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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Avril 2023

DÉSISTEMENT

N° 2023/ 153

Rôle N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTSZ

S.E.L.A.R.L. BAGNOL SCHINETTI

C/

S.A.R.L. LODHI INTERPRISE

S.A.R.L. EFI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-mathieu LASALARIE

-Me Alain CHETRIT

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Janvier 2023.

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. BAGNOL SCHINETTI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. LODHI INTERPRISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. EFI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Février 2023 en audience publique devant

Catherine LEROI, Conseiller,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023.

Signée par Catherine LEROI, Conseiller et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Le 12 juin 2020, la SARL LODHI INTERPRISE, acquéreur du fonds de commerce de la SARL AZAD, a réglé la somme de [Localité 2],78€ réclamée par la SELARL BAGNOL SCHINETTI se prévalant d'une créance de la SARL EFI à l'égard de la société AZAAD, et ce afin d'éviter la saisie de son matériel par la SELARL BAGNOL SCHINETTI, commissaires de justice à [Localité 4].

Par jugement en date du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté la SARL EFI et la SELARL BAGNOL SCHINETTI de toutes leurs demandes, a condamné in solidum la SARL EFI et la SELARL BAGNOL SCHINETTI à verser à la SARL LODHI INTERPRISE les sommes de 13560,78 €, 10000 € à titre de dommages-intérêts et 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SARL EFI et la SELARL BAGNOL SCHINETTI aux dépens.

Par déclaration du 6 décembre 2022, la SELARL BAGNOL SCHINETTI a interjeté appel de cette décision.

Par actes d'huissier des 4 et 9 janvier 2023 reçus et enregistrés le 10 janvier 2023, la SELARL BAGNOL SCHINETTI a fait assigner la SARL LODHI INTERPRISE et la SARL EFI devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée.

A l'audience du 30 janvier 2023, la SARL EFI représentée par son gérant M. [J] [L] avait indiqué avoir réglé la totalité des sommes à la société LODHI INTERPRISE à la demande de la SELARL BAGNOL SCHINETTI.

Lors des débats du 13 février 2023 , la SELARL BAGNOL SCHINETTI indique se désister de sa demande en arrêt de l'exécution provisoire du fait du paiement des causes de la condamnation par la société EFI, son codébiteur in solidum.

La SARL LODHI INTERPRISE indique que l'assignation en arrêt de l'exécution provisoire était sans objet alors qu'elle avait été remboursée par la SARL EFI par un chèque de 26681,38 € émis le 4 janvier 2023 à son profit et produit par la partie adverse, que la demande en suspension de l'exécution provisoire était en tout état de cause irrecevable, en l'absence d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et à défaut de justifier de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance et que son conseil a dû se déplacer à deux reprises dans le cadre de la présente instance.

La SELARL BAGNOL SCHINETTI réplique que l'assignation en arrêt de l'exécution provisoire a été délivrée avant le paiement effectué par la SARL EFI et qu'il convenait de s'assurer de ce que le chèque émis était provisionné et qu'en conséquence son désistement d'instance n'est pas tardif. Elle ajoute que sa demande n'était pas irrecevable, le nantissement inscrit sur le fonds de commerce de la SARL LODHI pour un montant de 278 850 € au 2 décembre 2022 la privant de toute chance de récupérer la somme versée en cas d'infirmation de la décision au fond.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte à la SELARL BAGNOL SCHINETTI de son désistement d'instance et de constater que la partie adverse maintient seulement sa demande en paiement de la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et dessaisissement de la Juridiction.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge de la partie qui se désiste par application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

Constatons le désistement d'instance de la SELARL BAGNOL SCHINETTI ;

Rejetons la demande de la SARL LODHI INTERPRISE formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Laissons les dépens à la charge de la SELARL BAGNOL SCHINETTI .

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00032
Date de la décision : 03/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-03;23.00032 ?
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