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03/04/2023 | FRANCE | N°22/00666

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 03 avril 2023, 22/00666


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Avril 2023



N° 2023/ 162





Rôle N° RG 22/00666 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQR6







S.A.R.L. RV





C/



S.C.I. LONG PRE





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Laurène ASTRUC-COHEN



- M

e Anne BRIHAT-JOURDAN





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Décembre 2022.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. RV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Céline HUMBERT de la SELARL ANDREANI / HUMBERT,...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Avril 2023

N° 2023/ 162

Rôle N° RG 22/00666 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQR6

S.A.R.L. RV

C/

S.C.I. LONG PRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Laurène ASTRUC-COHEN

- Me Anne BRIHAT-JOURDAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Décembre 2022.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. RV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Céline HUMBERT de la SELARL ANDREANI / HUMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laurène ASTRUC-COHEN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.C.I. LONG PRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Elodie REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne BRIHAT-JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte sous seing-privé du 11 décembre 2017, la SAS GROUPE FIGUIERE a consenti à la SARL RV un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 3]), local destiné à usage exclusif de restauration à consommer sur place, à emporter ou livrer de plats cuisinés, débit de boisson, salon de thé, cours de cuisine, évènementiel, boutique et ce, contre paiement d'un loyer annuel de 42.840 euros HT et une provision sur charge annuelle de 3.750 euros HT payable chaque trimestre; la propriété des murs a ensuite été cédée à la SCI LONG PRE.

Par commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 juillet 2020, la SCI LONG PRE a enjoint à la SARL RV d'avoir à régler la somme de 44.362,97 euros au titre des loyers et charges impayés au 9 juillet 2020; par courrier du 15 février 2021, le conseil de la SCI LONG PRE a mis en demeure la SARL RV de lui régler la somme de 67.868,51 euros au titre des loyers et charges impayés sur la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2021; la SARL RV a présenté une demande d'échelonnement de sa dette le 23 mars 2021 qui a été refusée.

Par protocole d'accord signé par les deux parties les 5 et 21 juillet 2021, la SARL RV s'est engagé à verser la somme de 60.000 euros due en 24 échéances mensuelles, soit la somme de 2.500 euros par mois, le 1ère échéance devant être réglée avant le 20 juillet 2021.

Par commandement portant clause résolutoire du 24 février 2022, la SCI LONG PRE a mis en demeure la SARL RV d'avoir à lui régler la somme de 28.827,43 euros au titre des loyers et charges et accessoires impayés au 28 février 2022. La SARL RV n'a pas honoré ce commandement.

La SARL RV a fait assigner la SCI LONG PRE par acte du 21 mars 2022 devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de suspension de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, suspension des effets de la mise en demeure du 24 février 2022 et octroi de délais de paiement sur 24 mois.

Le jour des débats devant le juge des référés, la SARL RV a précisé que le montant de sa dette locative, soit 73.227,70 euros, pourrait être réglé intégralement par la vente du fonds de commerce ou du droit au bail.

Par ordonnance contradictoire du 26 juillet 2022, le juge des référés a notamment :

-rejeté la demande de délais de paiement ;

-constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 4 avril 2022 ;

-dit que faute pour la SARL RV de quitter les locaux occupés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef par remise des clés ;

-condamné la SARL RV à payer à la SCI LONG PRE la somme de 78.530,70 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 28 avril 2022 avec intérêts aux taux légal ;

-condamné la SARL RV à verser à la SCI LONG PRE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 19 août 2022, la SARL RV a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 6 décembre 2022 reçu et enregistré le 23 décembre 2022, l'appelante a fait assigner la SCI LONG PRE devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé déférée et condamner la défenderesse à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La demanderesse a soutenu ses prétentions et moyens repris dans des écritures signifiées le 26 décembre 2022 à la partie défenderesse. Elle a confirmé ses demandes initiales.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 23 décembre 2022 et maintenues lors des débats, la SCI LONG PRE a demandé de rejeter les prétentions de la SARL RV et de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande

Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, les demandeurs doivent faire la preuve qu'ils ont présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la décision est une ordonnance de référé, or, le juge des référés ne peut écarter l'exécution provisoire de sa décision, même si cela lui est demandé; la condition de recevabilité de l'article 514-3 précité obligeant le demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire à faire au préalable des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire n'est donc pas opérante; la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable, même si la demanderesse n'a présenté aucune observation en 1ère instance sur l'exécution de la décision.

Le bien-fondé de la demande

Pour le bien-fondé de sa demande, la demanderesse doit faire la démonstration qu'il existe des moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré et que l'exécution immédiate du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives 'révélées postérieurement à la décision', la SARL RV expose que :

-l'exécution de la décision pourrait paralyser les accords pris s'agissant de la vente du fonds de commerce ; l'acquisition de la clause résolutoire viderait de sa substance la vente du fonds de commerce conclue avec la société A.L.B alors que la société RV n'a plus d'activité et ne pourra apurer sa dette sans cette vente ;

-faute de signature de l'acte réitératif de vente, elle serait contrainte à la liquidation; son droit au bail est son seul actif puisque la résiliation du bail n'est pas encore passée en force de chose jugée; si au jour de l'ouverture de la procédure collective, il existe un appel de l'ordonnance de référé, la cour ne pourra que confirmer cette ordonnance et constater que l'action en résiliation du bail n'a pas abouti par une décision définitive au jour du jugement d'ouverture; il existe donc à ce titre un risque de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision.

En réplique, la SCI LONG PRE expose au titre du risque de conséquences manifestement excessives que :

-la situation de la dette s'est encore plus aggravée et une somme de 105.000 euros est due ce jour;

-l'argument de la vente du fonds de commerce a déjà été soulevé en 1ère instance et à ce jour, la SARL RV n'a toujours pas vendu son fonds de commerce 5 mois après; au surplus, le compromis de vente invoqué devait être réitéré avant le 10 octobre 2022 (cf pièce n° 13 de la SCI LONG PRE) et n'a donc plus lieu; ce compromis est devenu caduc ;

-la SARL RV n'a plus de droit au bail puisqu'elle est occupante sans droit ni titre ;

-la SCI LONG PRE ne peut pas récupérer son bien du fait de l'attitude dilatoire et abusive de la SARL RV; la relocation de ce bien est pourtant urgente car la SCI LONG PRE est débitrice d'un prêt bancaire qui a financé ce bien ;

-la SARL RV n'apporte aucune garantie malgré le temps qui lui a été octroyé pour régler sa dette.

Il sera rappelé que la SARL RV doit démontrer l'existence d'un 'risque de conséquences manifestement excessives' à l'exécution immédiate de la décision et non l'existence d'un 'risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision'.

La SARL RV expose principalement, et il sera considéré qu'il s'agit de conséquences immédiates, que l'exécution immédiate de la décision va empêcher le compromis de vente signé avec une société A.L.B et ne lui permettra pas de régler sa dette; or, outre que l'argument de la vente du fonds de commerce a déjà été porté à la connaissance du 1er juge, qui l'a écarté, et qu'il n'y a donc rien de nouveau à ce titre, il résulte de la lecture de ce compromis et de son avenant du 6 octobre 2022 (cf pièce 11 de la SARL RV) que la date de réitération de l'acte définitif de vente a été portée au 7 novembre 2022 avec possibilité de report à la demande d'une des deux parties qui obligerait ainsi l'autre à s'exécuter et qu'aucun document ne justifie du fait que ce compromis n'est pas devenu caduc le 7 novembre 2022 faute de pièce justifiant de la volonté d'une partie d'obliger l'autre à s'exécuter. Le moyen tiré de l'existence de ce compromis est donc devenu inopérant.

Quant au surplus des arguments exposés par la SARL RV relatif à l'ouverture à son égard d'une procédure collective, outre le fait qu'il est difficilement compréhensible, il ne justifie pas de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la dette étant, ainsi que rappelé ci-dessus, de 105.000 euros au jour de l'audience de référé du 2 janvier 2023 et la SARL RV ne déposant aucune pièce justifiant de ses avoirs et liquidités.

L'une des deux conditions de l'article 514-3 précité n' étant pas remplies, il y a lieu d'écarter la demande d' arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL RV sera donc condamnée à ce titre à verser à la SCI LONG PRE une indemnité de 1.500 euros. La demande de la SARL RV sera rejetée.

Les dépens de l'instance seront supportés par la SARL RV.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée déférée ;

-Condamnons la SARL RV à verser à la SCI LONG PRE une indemnité de 1.500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile;

-Ecartons la demande de la SARL RV au titre des frais irrépétibles ;

-Mettons les dépens du référé à la charge de la SARL RV.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 avril 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00666
Date de la décision : 03/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-03;22.00666 ?
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