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03/04/2023 | FRANCE | N°22/00657

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 03 avril 2023, 22/00657


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Avril 2023



N° 2023/ 160





N° RG 22/00657



N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOF2







[G] [K]





C/



[D] [E]



[X] [W]



Mutuelle L'AUXILIAIRE



































Copie exécutoire délivrée



le :



à :



- Me Maud DAVAL-GUEDJ



- Me Létizia COGONI



- Me Paul RENAUDOT

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Décembre 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [G] [K],

demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Avril 2023

N° 2023/ 160

N° RG 22/00657

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOF2

[G] [K]

C/

[D] [E]

[X] [W]

Mutuelle L'AUXILIAIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Maud DAVAL-GUEDJ

- Me Létizia COGONI

- Me Paul RENAUDOT

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Décembre 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [G] [K],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Valentine TORDO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2]

(Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n° 2022/009721 accordée le 30/12/2022 par le Bureau d'Aide Juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)

représenté et plaidant par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 2]

(Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n° 2022/009723 accordée le 30/12/2022 par le Bureau d'Aide Juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)

représenté et plaidant par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE

Mutuelle L'AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, Me Vanessa HAURET, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile,

Greffier lors des débats : Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023,

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Dans le cadre d'un litige portant sur des désordres dans la réalisation de travaux, le tribunal judiciaire de Grasse, saisi par assignation délivrée le 23 août 2021 après expertise judiciaire, a notamment :

-condamné monsieur [G] [K] à payer à monsieur [D] [E] et monsieur [X] [W] la somme de 20 800 euros au titre du préjudice de retard, la somme de 51 369 euros au titre de la perte économique d'exploitation du chalet objet des travaux, la somme de 20.00 euros au titre du préjudice moral et la somme de 257 383,04 euros au titre des travaux préparatoires, soit un total dû de 331 552,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 août 2021 ;

- condamné, en outre, monsieur [G] [K] à payer à monsieur [D] [E] et monsieur [X] [W] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 31 octobre 2022, monsieur [G] [K] a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 24 novembre 2022 reçu et enregistré le 8 décembre 2022, l'appelant a fait assigner monsieur [D] [E], monsieur [X] [W] et la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et réserve des dépens.

Le demandeur a maintenu lors des débats du 19 décembre 2022 ses prétentions, reprises dans des écritures signifiées le 16 décembre 2022 aux parties adverses. Il a confirmé ses prétentions initiales.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 12 décembre 2022 et maintenues lors des débats, monsieur [D] [E] et monsieur [X] [W] ont demandé de débouter monsieur [G] [K] de ses prétentions et de le condamner à leur verser une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties par RPVA le 12 décembre 2022 et maintenues lors des débats, la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE s'en est rapportée à justice sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicité la réserve des dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire posée par l'article 514-3 précité est remplie, monsieur [G] [K] ayant sollicité en 1ère instance que le jugement ne soit pas assorti de l'exécution provisoire de droit.

Pour justifier du bien-fondé de sa demande, monsieur [G] [K] doit faire la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré et du fait que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.

Or, il sera relevé que d'une façon quelque peu confuse, monsieur [G] [K] a développé oralement des écritures dans lesquelles il n'a pas structuré ses moyens au regard des deux conditions ci-dessus rappelées, unissant 'des moyens de réformation' du jugement déféré à ce qu'il appelle des 'conditions' ou des 'demandes manifestement excessives'; en réalité, tant ses développements oraux que ses écritures ne font aucune mention de sa situation matérielle et financière et du risque par lui encouru à régler la somme due de 331 552,04 euros, outre intérêts et frais irrépétibles mises à sa charge par le jugement déféré ; d'ailleurs, le demandeur, condamné à titre personnel, ne communique aucune pièce justifiant de ses avoirs et de son patrimoine.

Faute d'éléments permettant de dire que le paiement immédiat des sommes dues risque d'entraîner pour monsieur [G] [K] un risque quelconque de conséquences d'une particulière gravité et l'une des conditions du bien-fondé de la demande requises par l'article 514-3 précité n'étant ainsi pas remplie, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

L'équité commande, au vu des faits de l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [G] [K] sera condamné à ce titre à verser à monsieur [D] [E] et monsieur [X] [W] ensemble une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Puisqu'il succombe, monsieur [G] [K] sera condamné aux dépens du référé. Il sera rappelé que le premier président, juridiction distincte de la cour, doit vider sa saisine, y compris s'agissant des dépens du référé dont il a été saisi.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Condamnons monsieur [G] [K] à verser monsieur [D] [E] et monsieur [X] [W] ennsemble une indemnité de 1.500 euros au titre des à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons monsieur [G] [K] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 avril 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00657
Date de la décision : 03/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-03;22.00657 ?
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