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03/04/2023 | FRANCE | N°22/00635

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 03 avril 2023, 22/00635


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Avril 2023



N° 2023/ 158







N° RG 22/00635



N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMOI







S.A.R.L. ECOLE DE CONDUITE MARSEILLAISE





C/



S.C.I. MARSEILLE CITY





























Copie exécutoire délivrée





le :



à :



- Me

Hedi SAHRAOUI



- Me Paul GUEDJ

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Novembre 2022.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. ECOLE DE CONDUITE MARSEILLAISE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]



représentée par Me Hedi SAHRAOUI, avo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Avril 2023

N° 2023/ 158

N° RG 22/00635

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMOI

S.A.R.L. ECOLE DE CONDUITE MARSEILLAISE

C/

S.C.I. MARSEILLE CITY

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Hedi SAHRAOUI

- Me Paul GUEDJ

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Novembre 2022.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ECOLE DE CONDUITE MARSEILLAISE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. MARSEILLE CITY

représentée par son mandataire la SA OIKO GESTION, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile,

Greffier lors des débats : Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023,

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffière auquel la minute de

la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI [Localité 4] CITY a consenti à la SARL ECOLE DE CONDUITE MARSEILLAISE un contrat de bail le 1er décembre 2016 portant sur des locaux sis [Adresse 3].

La SARL ECOLE DE CONDUITE MARSEILLAISE n'a pas réglé régulièrement les loyers et charges dus à la SCI MARSEILLE CITY; cette dernière lui a donc fait délivrer un commandement de payer le 21 avril 2022 portant clause résolutoire; faute de paiement de l'arriéré dû dans les délais, elle a fait assigner la SARL ECOLE DE CONDUITE MARSEILLAISE par acte du 22 juin 2022 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de paiement et expulsion.

Par ordonnance contradictoire du 9 novembre 2022, le juge des référés a notamment:

-constaté la résiliation du contrat de bail;

-rejeté la demande de délais de la SARL ECOLE DE CONDUITE MARSEILLAISE.

-ordonné l'expulsion de la SARL ECOLE DE CONDUITE MARSEILLAISE dès la signification de la décision;

-condamner la SARL ECOLE DE CONDUITE MARSEILLAISE à verser à la SCI MARSEILLE CITY la somme de 58.863 euros à titre provisionnel pour l'arriéré des sommes dues avec intérêts légaux;

-condamné la SARL ECOLE DE CONDUITE MARSEILLAISE à verser une indemnité trimestrielle d'occupation à la SCI CITY jusqu'à libération des lieux occupés;

-condamné la SARL ECOLE DE CONDUITE MARSEILLAISE à verser à la SCI MARSEILLE CITY la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 15 novembre 2022, la SARL ECOLE DE CONDUITE MARSEILLAISE a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 18 novembre 2022 reçu et enregistré le 24 novembre 2022, l'appelante a fait assigner la SCI MARSEILLE CITY devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé déférée et condamner la défenderesse aux dépens.

La demanderesse a maintenu ses prétentions et moyens le 19 décembre 2022. Elle a confirmé ses demandes initiales.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 14 décembre 2022 et maintenues lors des débats, la SCI MARSEILLE CITY a demandé de rejeter les prétentions de la SARL ECOLE DE CONDUITE MARSEILLAISE et de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande

Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le demandeur doit faire la preuve qu'il a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la décision est une ordonnance de référé, or, le juge des référés ne peut écarter l'exécution provisoire de sa décision, même si cela lui est demandé; la condition de recevabilité de l'article 514-3 précité obligeant le demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire à faire au préalable des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire n'est donc pas opérante; la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable, même si la SARL ECOLE DE CONDUITE MARSEILLAISE n'a présenté aucune observation en 1ère instance sur l'exécution de la décision.

Le bien-fondé de la demande

Pour le bien-fondé de sa demande, la demanderesse doit faire la démonstration qu'il existe des moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré et que l'exécution immédiate du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la SARL ECOLE DE CONDUITE MARSEILLAISE expose que =

-elle est dans un situation financière critique ' du fait du présent contentieux'; son dernier bilan comptable révèle un déficit de -27.233 euros; elle encourt donc un dépôt de bilan et une expulsion, qui sont des conséquences manifestement excessives.

En réplique, la SCI MARSEILLE CITY expose que:

-en tant que bailleur, elle a fourni des efforts de remises de loyers pendant la période COVID 19;

-la demanderesse ne démontre pas ne pas pouvoir installer son activité dans un local moins onéreux pour elle; elle ne démontre aucune recherche à ce titre.

Il sera rappelé que la mesure d'expulsion en soi ne constitue pas un risque de conséquences manifestement excessives; il appartient au demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire d'établir que cette mesure risque d'entraîner des conséquences particulièrement graves voire irréparables, du fait de son activité, de sa clientèle, ou du fait de difficultés à retrouver d'autres locaux. A ce titre, la SARL ECOLE DE CONDUITE MARSEILLAISE ne justifie d'aucune conséquence autre que celle d'avoir à quitter les locaux donnés à bail par la SCI MARSEILLE CITY.

Quant au paiement de la provision à hauteur de 58.863 euros arrêté selon décompte produit en pièce 14 par la bailleresse, il sera constaté qu'il n'est pas à l'origine du bilan déficitaire de la SARL ECOLE DE CONDUITE MARSEILLAISE dont le bilan 2021 est négatif de - 27 233 euros et qu'il ne peut donc être soutenu que ce paiement risque de provoquer un dépôt de bilan alors que la demanderesse est déjà en grandes difficultés financières, le bilan 2020 ayant déjà été déficitaire à hauteur de -14 373 euros.

Il apparaît donc que l'exécution immédiate de la décision (expulsion et paiement de la provision) n'est pas à l'origine d'une situation financière déjà compromise pour la SARL ECOLE DE CONDUITE MARSEILLAISE et qu'il appartiendra au vu de ces éléments à cette dernière de prendre toutes mesures qui s'imposent, le maintien dans les lieux donnés à bail par la SCI MARSEILLE CITY et le non-paiement de la provision ne pouvant à ce stade améliorer durablement sa situation.

Faute de preuve que l'exécution de la décision risque d'entraîner pour la SARL ECOLE DE CONDUITE MARSEILLAISE un risque de conséquences particulièrement graves, et cette condition n'étant pas remplie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera écartée sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les moyens de réformation présentés par la demanderesse.

L'équité commande de ne faire application au cas d'espèce de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI MARSEILLE CITY sera déboutée de sa demande à ce titre.

Les dépens de l'instance seront supportés par la SARL ECOLE DE CONDUITE MARSEILLAISE, qui succombe. Ces dépens ne feront pas l'objet de distraction, le présent référé n'étant pas avec représentation obligatoire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée ;

-Ecartons la demande de la SCI MARSEILLE CITY au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Mettons les dépens du référé à la charge de la SARL ECOLE DE CONDUITE MARSEILLAISE.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 avril 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00635
Date de la décision : 03/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-03;22.00635 ?
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