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03/04/2023 | FRANCE | N°22/00630

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 03 avril 2023, 22/00630


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Avril 2023



N° 2023/ 157





Rôle N° RG 22/00630 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMB3







[M] [Y]





C/



[R] [B]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Florian DABIN



- Me Yves GROSSO
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Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Novembre 2022.





DEMANDERESSE



Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 2]



(Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n° 2022/008489 accordée le 04/11/2022 par le Bureau d'Aide Juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE)



représentée par Me Florian DABIN, avocat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Avril 2023

N° 2023/ 157

Rôle N° RG 22/00630 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMB3

[M] [Y]

C/

[R] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Florian DABIN

- Me Yves GROSSO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Novembre 2022.

DEMANDERESSE

Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 2]

(Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n° 2022/008489 accordée le 04/11/2022 par le Bureau d'Aide Juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE)

représentée par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte sous seing-privé du 29 juin 2005, à effet au 1er juillet 2005, monsieur [R] [B] a consenti à monsieur [E] [P] et madame [M] [Y] un bail d'habitation portant sur un appartement de type T3 sis [Adresse 5] et ce, contre paiement d'un loyer mensuel de 490 euros, outre provision sur charges de 117,81 euros.

Les loyers n'ont pas été honorés régulièrement.

Le 27 septembre 2021 et le 5 octobre 2021, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 9 589,63 euros au titre de l'arriéré locatif et de justifier d'une assurance pour le bien loué ; ce commandement porte clause résolutoire.

Ce commandement restant infructueux, monsieur [R] [B] a fait assigner monsieur [E] [P] et madame [M] [Y] divorcée [P] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de constat de la résiliation du bail ou prononcé de la résiliation du bail, expulsion des locataires et condamnation de ces derniers à lui régler l'arriéré locatif de 10 221,87 euros arrêté au 18 novembre 2021.

Par jugement contradictoire du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille en sa formation pôle de proximité a notamment :

-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies le 6 novembre 2021;

-constaté la résiliation de plein droit du bail locatif ;

-accordé à madame [M] [Y] un délai de quatre mois pour quitter les lieux à compter de la délivrance du commandement de payer ;

-débouté monsiuer [R] [B] de sa demande en paiement de loyers et charges et indemnités d'occupation concernées par les procédures d'effacement des dettes ;

-débouté monsieur [R] [B] de ses demande à l'encontre de monsieur [E] [P].

-condamné madame [M] [Y] au paiement d'une provision de 741,62 euros par mois à compter de la mesure d'effacement de sa dette et jusqu'à libération effective des lieux matérialisés par la remise des clés ;

-condamné monsieur [R] [B] à verser à madame [M] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

-rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit.

Par déclaration du 17 octobre 2022, madame [M] [Y] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 18 novembre 2022 reçu et enregistré le 23 novembre 2022, l'appelante a fait assigner monsieur [R] [B] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déférée, ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile avec réserve des dépens.

Lors des débats du 5 décembre 2022, la présidente de l'audience a précisé que le texte applicable n'était pas l'article 524 ancien du code de procédure civile, eu égard à la date de saisine de la 1ère instance le 27 septembre et 5 octobre 2021, mais l'article 514-3 du code de procédure civile.

La demanderesse a soutenu ses prétentions et moyens repris dans des écritures signifiées le 13 décembre 2022 à la partie défenderesse. Elle a confirmé ses demandes initiales au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 9 décembre 2022 et maintenues lors des débats, monsieur [R] [B] a demandé de rejeter les prétentions de madame [M] [Y] et de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande

Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le demandeur doit faire la preuve qu'il a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, madame [M] [Y] a été représentée en 1ère instance; elle ne fait pas état ni ne justifie avoir formulé en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire.

Elle fait mention dans ses écritures, de façon toutefois sibylline, de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision du 22 septembre 2022 en ce que sa fille [U] [P] a été admise le 29 septembre 2022 (après donc le 22 septembre 2022) pour l'année scolaire 2022/2023 en 1ère année de licence Anglais composante Arts Lettres Langues SC Humaines à l'université [Localité 4]-[Localité 6]; elle affirme que l'exécution de la mesure d'expulsion risque de compromettre ses chances de réussir son année car la jeune femme serait alors privée de logement, mère et fille étant dénuées de toute possibilité de relogement et leurs recherches à ce titre étant vaines.

En réplique, le défendeur expose que le fait ci-dessus exposé n'est pas opérant puisque madame [M] [Y] ne démontre pas que sa fille serait privée de la possibilité d'être admise à la faculté à partir d'une autre logement que le sien.

Pour justifier de son affirmation sensée démontrer que l'exécution de la décision d'expulsion risque d'entraîner un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision, madame [M] [Y] communique en pièce 11 un certificat de scolarité daté du 29 septembre 2022 de l'université [Localité 4]-[Localité 6] qui certifie que [U] [P], née le [Date naissance 1] 2000, est régulièrement inscrite pour l'année universitaire 2022/2023. Madame [M] [Y] ne justifie d'aucune recherche de relogement, notamment dans le parc social de la ville de [Localité 6].

Madame [M] [Y] ne démontrant pas ne pouvoir se reloger, il n'est pas démontré qu'elle et sa fille seraient à la rue et que la jeune [U] [P] verrait sa scolarité compromise de ce fait.

Faute de preuve à ce titre, le risque que l'exécution immédiate de la mesure d'expulsion entraîne des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision du 22 septembre 2022 n'est pas établi.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est donc pas recevable.

L'équité commande de ne pas faire application au cas d'espèce de l'article 700 du code de procédure civile. La demande faite à ce titre sera rejetée.

Les dépens de l'instance seront supportés par la demanderesse, qui succombe, et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée ;

-Ecartons la demande de monsieur [R] [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Mettons les dépens du référé à la charge de madame [M] [Y] et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 avril 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00630
Date de la décision : 03/04/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-03;22.00630 ?
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