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03/04/2023 | FRANCE | N°22/00598

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 03 avril 2023, 22/00598


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Avril 2023



N° 2023/ 152





Rôle N° RG 22/00598 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH76







S.A.S. ETABLISSEMENTS PIC





C/



S.A.R.L. ESTP





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Ségolène TULOUP

>
- Me Jean-david MARION





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Octobre 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. ETABLISSEMENTS PIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Avril 2023

N° 2023/ 152

Rôle N° RG 22/00598 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH76

S.A.S. ETABLISSEMENTS PIC

C/

S.A.R.L. ESTP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Ségolène TULOUP

- Me Jean-david MARION

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Octobre 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. ETABLISSEMENTS PIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Sylvain COIN, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ESTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-david MARION, avocat au barreau de TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Février 2023 en audience publique devant

Catherine LEROI, Conseiller,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023.

Signée par Catherine LEROI, Conseiller et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

En février 2020, la SARL ESTP a acquis auprès de la SAS Etablissements PIC une pelle mécanique d'une valeur de 39000 € TTC laquelle est tombée en panne au bout d'une semaine d'utilisation; elle a alors restitué ce matériel à son vendeur aux fins de réparation.

Par ordonnance de référé en date du 27 juillet 2022, le président du tribunal de commerce de Toulon

a condamné la société Etablissements PIC au règlement à titre provisionnel de la somme de 18514,65€ et de celle de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens liquidés à la somme de 81,32 € TTC dont TVA 13,55 € (non compris les frais de citation).

Par déclaration du 12 septembre 2022 , la SAS Etablissements PIC a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier du 25 octobre 2022 reçu et enregistré le 28 octobre 2022, la SAS Etablissements PIC a fait assigner la SARL ESTP devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et subsidiairement, de se voir autoriser à payer le montant des condamnations mises à sa charge entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulon désigné en qualité de séquestre ou tel autre qu'il plaira, jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir et voir dire que le séquestre libérera les fonds au profit de la partie au bénéfice de laquelle les condamnations seront affectées in fine et statuer de droit sur les dépens.

Lors des débats du 13 février 2023, la SAS Etablissements PIC a soutenu oralement ses prétentions, se référant expressément aux termes de son assignation.

Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation et de réformation de la décision entreprise pour violation du principe du contradictoire (article 16 du code de procédure civile ) en ce que les pièces 7 à 9, qui ne lui avaient jamais été transmises, ne pouvaient être prises en compte pour juger que la société ESTP avait tenté à de nombreuses reprises une récupération du matériel sans succès ainsi que pour défaut de motivation, le montant des échéances du contrat de location longue durée n'étant pas explicité par la décision déférée, les déclarations de la SARL ESTP selon lesquelles elle n'avait pu récupérer l'engin confié pour réparation avant novembre 2021, ayant été tenues pour acquises sans que cette dernière ne justifie d'aucune mise en demeure en ce sens ni d'aucun refus de restitution et alors que, dès réception de l'assignation en août 2021, elle avait indiqué que le bien pouvait être récupéré n'importe quand.

Elle ajoute qu'il n'a pas été tenu compte par le juge des référés de la situation de co-locataire du bien de la SARL ESTP, que la juridiction n'a pas vérifié la réalité du paiement des échéances du contrat de location par cette dernière, la production d'un simple échéancier étant insuffisante à justifier de ce fait.

Enfin, elle soutient que l'exécution provisoire de la décision frappée d'appel aurait des conséquences manifestement excessives en ce que la SARL ESTP, qui ne publie pas ses résultats lors du dépôt de ses comptes annuels, ne produit aucune pièce permettant de vérifier sa capacité de remboursement tandis que ses associés sont les mêmes que ceux de la société EPS PRO TRAVAUX qui se trouve en procédure de redressement judiciaire.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse dans des délais qui lui ont permis de répliquer et soutenues oralement lors des débats, la SARL ESTP a demandé de rejeter les demandes et de condamner la SAS Etablissements PIC à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Elle soutient qu'elle a été créée il y a 10 ans et que le montant de sa créance est décorelé de son propre chiffre d'affaires annuel supérieur à un million d'euros et qu'elle est symbolique pour l'appelante.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

L'insuffisance des pièces versées aux débats par la SARL ESTP quant au défaut de communication de pièces par la défenderesse, dans l'instance devant le président du tribunal de commerce de Toulon et à l'insuffisance des pièces produites pour justifier de son préjudice ainsi qu'au fait que la pelle mécanique aurait été mise à la disposition de l'acheteur bien avant novembre 2021, ne permet pas de retenir l'existence de moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision déférée.

Eu égard au caractère cumulatif des conditions fixées par l'article 514 -3 alinéa 1er du code de procédure civile, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la condition tenant au risque de conséquences manifestement excessives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée sera rejetée.

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En l'occurrence, il ne peut être fait application de ce texte alors que la somme de 18514,65€ a été allouée à la SARL ESTP à titre provisionnel.

Dès lors, il convient de rejeter l'ensemble des demandes formées par la SAS Etablissements PIC. L'équité commande en outre d'allouer la somme de 600 € à la SARL ESTP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Etablissements PIC qui succombe à ses demandes supportera les entiers dépens;

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

DEBOUTONS la SAS Etablissements PIC de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNONS la SAS Etablissements PIC à payer à la SARL ESTP la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La CONDAMNONS en outre aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00598
Date de la décision : 03/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-03;22.00598 ?
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