COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 31 MARS 2023
N° RG 23/00412 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBW6
Rôle N° RG 23/00412 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBW6
Copie conforme
délivrée le 31 Mars 2023
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 31 Mars 2023 à 12h50.
APPELANT
La Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [V] [J]
né le 26 Juin 1990 à ZKISSO
de nationalité Ivoirienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 31 mars 2023 à 18h25 par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, greffière.
****
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Le 28 mars 2023 Monsieur [V] [J] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 29 mars 2023 à 09h45.
La décision de placement en rétention a été prise le 28 mars 2023 par le préfet de BOUCHES DU RHONE et notifiée le 29 mars 2023 à 09h45.
Par ordonnance du 31 Mars 2023 à 12h50 du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a rejeté la demande formée par le préfet de BOUCHES DU RHONE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [V] [J].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 31 mars 2023 à 14h20.
Le 31 mars 2023 à 16h24 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 31 mars 2023 ont été faites à :
- Monsieur [V] [J] à 16h20
- Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE à 16h20
- M. le préfet de BOUCHES DU RHONE à 16h16
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h24 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [J] ne présente aucune garantie de représentation effective, et constitue une menace grave pour l'ordre public.
Selon conclusions écrites, M.[J] soutient qu'il justifie de garanties de représentation au regard d'un hébergement stable, d'une pièce d'identité officielle, et d'une fiabilité familiale en France. Il ajoute ne pas constituer une menace pour l'ordre public, en ce que la dernière période de détention l'aurait marqué.
Il résulte de la procédure que M.[J] a fait l'objet de multiples condamnations entre le 19 décembre 2009 et le 13 octobre 2022, notamment pour des infractions délictuelles au code de la route, des faits de rébellion, outrage, menaces de crimes ou délits à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique, des infractions à la législation sur les produits stupéfiants, ce y compris en récidive légale.
Récidiviste et multiréitérant sur une période longue de plus de dix années, son comportement constitue par conséquent une menace grave pour l'ordre public.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [V] [J] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 01 avril 2023 à 14h00
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - Palais Monclar - salle 6 - 1er étage, rue Peyresc
[Localité 1]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
La greffière Le président,