COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 31 MARS 2023
N° 2023/121
Rôle N° RG 22/10813 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2JX
[E] [N]
C/
S.A.R.L. WN
Copie exécutoire délivrée
le : 31 mars 2023
à :
Me Fabrice DELSAD BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 246)
Me Amandine ORDINES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 210)
Décision déférée à la Cour :
Jugement de départage du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence en date du 30 Novembre 2017, enregistré dans le répertoire général sous le n° F14/00224
APPELANT
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice DELSAD BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. WN, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amandine ORDINES de l'AARPI O.G.C, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS WN qui exploite une pâtisserie familiale de moins de 11 salariés a engagé suivant contrat 'Nouvelle embauche' du 7 novembre 2006 Monsieur [E] [N] en qualité de pâtissier , catégorie VI, personnel de fabrication, coefficient 190 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.792,70 € pour un horaire hebdomadaire de 39 heures.
La convention collective nationale applicable est celle de la pâtisserie.
A compter du 28 février 2012, Monsieur [N] a été placé en arrêt maladie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2013, Monsieur [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 juillet 2013 auquel il ne s'est pas présenté.
Par courrier du 11 juillet 2013, il a été licencié dans les termes suivants:
'Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable pour lequel vous étiez convoqué le 8 juillet 2013 à 15 heures. La prolongation de votre absence rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail.
En effet celle-ci entraîne de graves perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise rendant nécessaire votre remplacement définitif.
Votre préavis de deux mois débutera à la première présentation de cette lettre....'
Contestant la légitimité de ce licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
- 36.640 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 3.585,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 358,40 € de congés payés afférents,
- 764 € de dommages-intérêts pour imposition à tort de son indemnité légale de licenciement,
- 18.664,39 € au titre de l'indemnité de précarité en application de l'article 6 de son contrat de travail,
- 1.792,70 € à titre de dommages-intérêts pour non-conformité du certificat de travail,
- 1.076,40 € en remboursement des frais d'expertise comptable,
Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 19 février 2014 lequel par jugement de départage du 30 novembre 2017 a :
- dit que le licenciement de Monsieur [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Monsieur [E] [N] à payer à la SAS WN la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné Monsieur [N] aux entiers dépens de l'instance.
Par arrêt du 18 décembre 2020 rendu sur appel de Monsieur [E] [N] relevé le 7 décembre 2017, la cour d'appel d'Aix en Provence a :
Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau:
- dit que le licenciement est nul,
- condamné la SAS WN à payer à Monsieur [E] [N] les sommes suivantes:
- 3.585,40 € à titre d'indemnité de préavis,
- 358,40 € de congés payés afférents,
-28.683,20 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
- débouté Monsieur [N] de ses autres demandes,
- condamné la SAS WN aux dépens de première instance et d'appel.
Statuant sur un pourvoi formé par la société WN, la cour de cassation, par arrêt du 25 mai 2022 a:
- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il dit le licenciement nul, condamne la société WN à payer à M. [N] les sommes de 3.585,40 euros à titre d'indemnité de préavis, 358,40 euros au titre des congés payés afférents, 28.683,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et condamne la société WN aux dépens, l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée,
- condamné Monsieur [N] aux dépens,
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La juridiction de renvoi a été saisie le 26 juillet 2022 par Monsieur [N] par déclaration adressée au greffe par voie électronique .
Par application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 08 février 2023 suivant ordonnance du Président de chambre en date du 10 novembre 2022.
Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 7 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [N] a demandé à la cour de :
Infirmer le jugement de départage du 30 novembre 2017 rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
- dire et juger que la lettre de licenciement du 11 juillet 2013 est insuffisamment motivée,
- dire et juger que la société WN ne rapporte pas la preuve de la perturbation de son fonctionnement,
- dire et juger que la société WN n'a pas pourvu au remplacement définitif de Monsieur [E] [N],
- déclarer le licenciement de Monsieur [N] sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société WN à payer à Monsieur [N] la somme de 36.640 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société WN à payer à Monsieur [N] la somme de 3.585,40 € à titre d'indemnité de préavis,
- condamner la société WN à payer à Monsieur [N] la somme de 358,40 € à titre d'indemnité de congés payés,
- débouter la société WN de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] soutient:
- que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée,
- que la société WN ne démontre pas les perturbations alléguées conséquence de son absence pour arrêt maladie ayant mis en place une organisation provisoire avec Monsieur [P] qui pouvait être pérennisée,
- que l'employeur ne l'a pas remplacé définitivement alors qu'il a été remplacé au bout de trois mois, délai qui n'est pas raisonnable, par Monsieur [P] lui-même n'ayant jamais été remplacé à son poste de travail.
Aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS WN a demandé à la cour de :
In limine litis:
- juger irrecevables les demandes non touchées par la cassation comme ayant été jugées de façon définitive,
En tout état de cause :
- dire et juger que l'action de Monsieur [N] est infondée et injustifiée,
- constater la mauvaise foi de Monsieur [N],
Confirmer en son intégralité la décision rendue par le juge départiteur près le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence du 30 novembre 2017 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Monsieur [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Monsieur [E] [N] à payer à la SAS WN la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [N] aux entiers dépens de l'instance.
Par conséquent,
- condamner Monsieur [N] aux entiers dépens et à payer à la société WN la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
La société WN répond:
- que la lettre de licenciement est suffisamment motivée,
- que Monsieur [N] ne conteste pas avoir été absent de façon continue depuis le mois de février 2012,
- que l'absence d'un pâtissier expérimenté gérant l'équipe de pâtissiers affectée aux entremets a nécessairement désorganisé l'entreprise ce que les salariés ont confirmé,
- que Monsieur [N] n'avait aucune intention de reprendre son poste de travail ayant signé au mois de juillet 2013 un compromis de vente afin d'acquérir sa propre pâtisserie,
- que son contrat de travail ayant été rompu le 12 septembre 2013, il a été immédiatement et définitivement remplacé le 1er octobre 2013 par Monsieur [P], le poste de celui-ci ayant été repris par Monsieur [O].
SUR CE :
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi :
Par application des articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile:
- la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres,
- la portée de la cassation déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilté ou de dépendance nécessaire,
- sur les points qu'elle atteint la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
La SAS WN demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes suivantes de Monsieur [N] non touchées par la cassation comme ayant été jugées de façon définitive :
- dire et juger que la lettre de licenciement du 11 juillet 2013 est insuffisamment motivée,
- la condamner à payer à Monsieur [N] la somme de 764 € à titre de réparation du préjudice distinct subi en raison de l'imposition à tort de son indemnité légale de licenciement,
- la condamner à lui payer la somme de 18.664,39 € conformément à l'article 6 du contrat de travail,
- la condamner à lui payer 1.792,70 € au titre de la non-conformité du certificat de travail,
- la condamner à payer à Monsieur [N] la somme de 1.976,40 € à titre de remboursement des frais d'expertise comptable,
ce dernier formulant non seulement des demandes relatives à la rupture du contrat de travail mais également à l'exécution de son contrat de travail.
Cependant, la cour constate qu'elle n'est plus saisie par Monsieur [N] des prétentions suivantes qu'il n'a pas reprises dans le dispositif de ses dernières écritures :
- la condamner à payer à Monsieur [N] la somme de 764 € à titre de réparation du préjudice distinct subi en raison de l'imposition à tort de son indemnité légale de licenciement,
- la condamner à lui payer la somme de 18.664,39 € conformément à l'article 6 du contrat de travail,
- la condamner à lui payer 1.792,70 € au titre de la non-conformité du certificat de travail,
- la condamner à payer à Monsieur [N] la somme de 1.976,40 € à titre de remboursement des frais d'expertise comptable,
dont il a effectivement été définitivement débouté par l'arrêt du 18 décembre 2020, la cassation partielle intervenue sur le fondement des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile portant uniquement sur le prononcé par la cour d'appel de la nullité du licenciement de Monsieur [N] et des condamnations subséquentes de l'employeur au paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi que de l'indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ailleurs, la cour rappelle que s'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de «constater » et de « dire et juger» figurant dans le dispositif des conclusions de l'appelant, qui ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, c'est à la condition que ceux-ci ne viennent pas au soutien de la prétention formulée en appel ce qui est le cas en l'espèce de la demande de Monsieur [N] de 'dire et juger que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée' , celle-ci étant l'un des moyens développés au soutien de sa prétention relative au licenciement sans cause réelle devant être examiné par la cour de renvoi.
En conséquence, la cour dit qu'elle n'est pas saisie des demandes suivantes :
- la condamner à payer à Monsieur [N] la somme de 764 € à titre de réparation du préjudice distinct subi en raison de l'imposition à tort de son indemnité légale de licenciement,
- la condamner à lui payer la somme de 18.664,39 € conformément à l'article 6 du contrat de travail,
- la condamner à lui payer 1.792,70 € au titre de la non-conformité du certificat de travail,
- la condamner à payer à Monsieur [N] la somme de 1.976,40 € à titre de remboursement des frais d'expertise comptable,
mais qu'en revanche, la demande de ' dire et juger que la lettre de licenciement du 11 juillet 2013 est insuffisamment motivée' entrant dans le périmètre de sa saisine est recevable.
Sur le licenciement :
En application des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, si le licenciement d'un salarié prononcé en raison de son état de santé ou de son handicap est discriminatoire, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, il n'en demeure pas moins que les perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise engendrées par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié pour maladie peuvent constituer une cause de licenciement, dès lors qu'elles rendent nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé.
Il incombe alors à l'employeur de démontrer l'existence de perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise engendrées par les absences répétées ou l'absence prolongée du salarié et la nécessité de pourvoir de manière définitive au remplacement du salarié absent.
Le remplacement d'un salarié absent doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement, délai qui doit être apprécié en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné et des démarches entreprises par l'employeur en vue du recrutement.
Lorsque le salarié absent a été remplacé par un autre salarié de l'entreprise, son licenciement n'est légitime que si l'employeur a procédé à une nouvelle embauche répondant aux mêmes conditions pour occuper le poste du remplaçant.
Sur l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement :
Monsieur [N] soutient que la société WN se prévaut dans la lettre de licenciement de perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise pour l'évincer sans énoncer en quoi celles-ci consistent réellement ajoutant qu'il ne verse aux débats aucun élément les caractérisant et que ce faisant la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige est insuffisamment motivée ce que conteste l'employeur.
Cependant, si la lettre de licenciement doit impérativement mentionner l'absence prolongée du salarié ainsi que d'une part la perturbation de l'entreprise ou du service essentiel à son fonctionnement et d'autre part la nécessité du remplacement définitif du salarié, il n'est pas nécessaire de mentionner précisément celles-ci dans la lettre de licenciement, l'employeur étant tenu de les démontrer en cas de litige.
La lettre de licenciement litigieuse visant bien les absences répétées de Monsieur [N], les perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise ainsi que la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif c'est à juste titre que le juge départiteur constatant que la lettre de licenciement respectait les exigences légales en matière de motivation, a écarté ce moyen.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement:
La société WN affirme qu'elle est une entreprise familiale de moins de 11 salariés qui emploie en principe 4 pâtissiers, que l'absence prolongée de Monsieur [N], pâtissier confirmé gérant le laboratoire et l'équipe de pâtissiers affectée aux entremets a nécessairement désorganisé l'entreprise et a rendu indispensable son remplacement définitif par un salarié titulaire du 'brevet technique des métiers' nécessitant plusieurs années de formation. Elle ajoute que durant l'absence du salarié, celui-ci a été provisoirement remplacé par Monsieur [D], père, lequel proche de la retraite ne pouvait cumuler plusieurs postes de sorte qu'elle a décidé d'engager Monsieur [P] à durée indéterminée lui même étant remplacé par Monsieur [O].
L'absence prolongée de Monsieur [N] en arrêt maladie depuis le 28 février 2012 est établie par les arrêts de travail versés aux débats de part et d'autre étant relevé que les prolongations d'arrêt maladie de celui-ci ont été renouvelées chaque mois depuis cette date rendant difficile l'organisation de son remplacement.
Cependant, si Messieurs [I] et [H], pâtissiers, attestent en pièces n°11 et 12 de l'importance de la place de Monsieur [N] dans l'entreprise et de la désorganisation résultant de son absence prolongée qualifiée par le premier de 'vrai coup dur, surtout pendant les fêtes de fin d'année' , du report de sa charge de travail non sur Monsieur [D] père ainsi que le prétend l'employeur mais sur Monsieur [S] [D], troisième pâtissier titulaire d'un brevet de maîtrise contraignant celui-ci à 'travailler 7 jours sur 7 et 70 heures par semaine' (pièce n°16) cette désorganisation s'étant traduite selon Mme [X], vendeuse (pièce n°17) notamment par l'arrêt de la réalisation de nombreux produits et l'impossibilité d'honorer de nombreuses commandes, aucun élément comptable n'est cependant produit par la société objectivant une éventuelle diminution du chiffre d'affaires en lien avec cette désorganisation.
De plus, si la société WN a effectivement procédé à l'embauche de Monsieur [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 2013 en remplacement de Monsieur [N] en justifiant que ce dernier à l'issue de cinq années de présence dans l'entreprise dans le cadre d'un apprentissage durant lequel il a successivement obtenu un CAP de pâtissier, achevant au 30 octobre 2013 une formation de Brevet de Technicien du métier de Pâtissier (pièce n°14) correspondant au niveau du salarié remplacé, pour autant l'employeur ne démontre pas le caractère définitif de ce remplacement dans la mesure où Monsieur [O], dont le contrat d'apprentissage en première année de CAP Pâtissier signé deux mois plus tôt le 28 juillet 2013 pour un démarrage en septembre 2013, ne présente pas le niveau nécessaire pour occuper le poste du remplaçant.
En l'absence de démonstration du remplacement définitif de Monsieur [N], le licenciement de celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les dispositions contraires du jugement entrepris étant infirmées.
Il résulte de l'article L. 1234-5 du code du travail que lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents nonobstant son arrêt de travail pour maladie au cours de cette période.
Le montant de l'indemnité de préavis sollicité par Monsieur [N] n'ayant pas été critiqué à titre subsidiaire, il convient, par infirmation des dispositions du jugement entrepris ayant débouté l'appelant de cette demande de condamner la société WN à lui payer une somme de 3.585,40 € outre 358,54 € de congés payés afférents.
Par application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié d'une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés peut prétendre en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Tenant compte d'une ancienneté de plus de six années, d'un âge de 32 ans, d'un salaire de référence de 2.426 € mais également du fait que Monsieur [N] avait entamé des démarches afin de s'installer à son compte en tant que pâtissier dès avant la rupture de la relation de travail ayant signé cinq jours après la notification de son licenciement, soit le 16 juillet 2013, un compromis de vente pour l'acquisition d'une boulangerie (pièces n°9 et 10 de l'employeur), démarches finalement concrétisées au mois d'août 2014 (pièce n°19 de l'employeur) et de ce que lui-même ne produit strictement aucun élément quant à sa situation professionnelle postérieure à la rupture du contrat de travail , il convient de condamner la société WN à lui payer une somme de 6.065 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant de la rupture injustifié de son contrat de travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Monsieur [N] aux entiers dépens et à payer à la société WN une somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société WN est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [N] une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Dit qu'elle n'est pas saisie par Monsieur [N] des demandes suivantes :
- la condamner à payer à Monsieur [N] la somme de 764 € à titre de réparation du préjudice distinct subi en raison de l'imposition à tort de son indemnité légale de licenciement,
- la condamner à lui payer la somme de 18.664,39 € conformément à l'article 6 du contrat de travail,
- la condamner à lui payer 1.792,70 € au titre de la non-conformité du certificat de travail,
- la condamner à payer à Monsieur [N] la somme de 1.976,40 € à titre de remboursement des frais d'expertise comptable,
Déclare recevable la demande de Monsieur [N] de ' dire et juger que la lettre de licenciement du 11 juillet 2013 est insuffisamment motivée'.
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Monsieur [E] [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
- rejeté les demandes de Monsieur [N] au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [N] aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit que le licenciement de Monsieur [E] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société WN à payer à Monsieur [E] [N] les sommes suivantes:
- 3.585,40 € au titre de l'indemnité de préavis outre 358,54 € de congés payés afférents.
- 6.065 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société WN aux dépens et à payer à Monsieur [N] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président