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31/03/2023 | FRANCE | N°19/09114

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 31 mars 2023, 19/09114


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 31 MARS 2023



N° 2023/119













Rôle N° RG 19/09114 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMJ3







[B] [K]





C/



S.A.S. APAVE SUDEUROPE













Copie exécutoire délivrée

le : 31 mars 2023

à :



Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 99)


>Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 356)

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 15 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 31 MARS 2023

N° 2023/119

Rôle N° RG 19/09114 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMJ3

[B] [K]

C/

S.A.S. APAVE SUDEUROPE

Copie exécutoire délivrée

le : 31 mars 2023

à :

Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 99)

Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 356)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 15 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00363.

APPELANT

Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. APAVE SUDEUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Apave SudEurope exploite une entreprise spécialisée dans l'inspection et la formation dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité notamment industriels.

Elle emploie sur le territoire national plus de 3000 salariés et applique à son personnel la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie.

Monsieur [B] [K] a été engagé à compter du 1er octobre 2014 par la société Apave SudEurope suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de Responsable commercial LEM (Laboratoire Essais Mesures) Sud Est, catégorie cadre avec reprise d'ancienneté au 3 janvier 2005 en raison de son activité antérieure au sein de l'Apave Nord Ouest, position II, indice 108 moyennant une rémunération mensuelle brute de 3.692 €, le bénéfice d'un 13ème mois ainsi qu'en fonction de l'atteinte des objectifs fixé une prime annuelle brute de 5.000 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2017, l'employeur lui a notifié un avertissement en raison du comportement adopté par le salarié auprès de certains clients, de ses collègues de travail et de sa hiérarchie.

Par courrier recommandé du 30 mars 2018, Monsieur [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 avril 2018.

La société Apave SudEurope lui a notifié le 19 avril 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Contestant la légitimé de ce licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 12 juillet 2018 lequel par jugement du 15 mai 2019, auquel il est expressément renvoyé pour le détail de la lettre de licenciement, a :

- constaté que l'insuffisance professionnelle alléguée à l'appui de la mesure de licenciement repose sur des éléments concrets, vérifiables et imputables à Monsieur [K],

- dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à Monsieur [B] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté en conséqunce Monsieur [B] [K] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Monsieur [K] aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [K] a relevé appel de ce jugement le 06 juin 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Aux termes de ses conclusions n°1 d'appelant notifiées par voie électronique le 28 août 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [K] a demandé à la cour de :

Dire l'appel recevable et bien fondé,

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

- dire que le licenciement de Monsieur [K] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Apave Sud Europe à lui payer à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:

1 - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 62.592 €

2 - dommages-intérêts 11,5 mois de salaire : 29.992 €

- débouter la société Apave SudEurope de ses entières prétentions,

- condamner la société Apave SudEurope à lui verser la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Il conteste formellement le bien-fondé des griefs développés par l'employeur au soutien de l'insuffisance professionnelle alléguée rappelant qu'il travaillait pour deux chefs d'agence en même temps et qu'il devait gérer son équipe de commerciaux en plus du développement d'activités et indique au sujet :

- de son manque d'initiative avec risque de perte d'accréditaion Cofrac, qu'il n'avait ni rédigé ni délégué à Monsieur [Z] qui ne faisait plus partie du service commercial une 'stratégie d'empoussièrement' n'intervenant pas sur ce dossier, la difficulté qu'il avait identifiée étant l'absence de personne qualifiée dans le système qualité à laquelle soumettre la revue de contrat ce dont il avait fait part notamment au responsable du secteur concerné alors que le mail d'alerte de Mme [X] ne concernait pas le même dossier, ces deux problématiques distinctes ne faisant partie ni de son secteur géographique ni de son service mais relevant de l'équipe de la relation client de Mme [X], de celles de M. [E] (Réunion) ou encore de M. [M] (amiante),

- de l'absence de réponse à la demande du 10 novembre 2017, qu'il n'en a pas eu connaissance, n'ayant reçu un courriel de Monsieur [D] concernant celle-ci le 5 décembre 2017 auquel il a répondu le 11 décembre suivant ,

- de sa volonté d'être le seul interlocuteur du client DFD, que cette allégation est fausse en ce que personne d'autre n'était en mesure au sein de l'agence de [Localité 3] de traiter les demandes de ce client, alors qu'il a fait suivre à l'employeur les commandes reçues pendant ses congés et qu'il justifie de sa réactivité,

- de son incapacité décisionnelle illustrée selon l'employeur par son absence de désignation d'un commercial de son équipe dédié à la gestion du Laboratoire Chimie de [Localité 3] à la suite d'une demande formulée par Monsieur [S] lors d'une réunion du 25 janvier 2018 organisée à son retour d'arrêt maladie début janvier 2018 durant laquelle il lui a été indiqué qu'il ne travaillait plus pour le laboratoire, qu'il attendait le compte-rendu de cette réunion promis par Monsieur [S] qui devait contenir une feuille de route précise, dont il n'a jamais été rendu destinataire, qu'il a ainsi interrogé ses commerciaux avant de prendre une décision sans être informé par la direction de la désignation du commercial M. [A].

Suivant conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 26 novembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Apave SudEurope a demandé à la cour de :

- constater l'abandon en cause d'appel de la demande de dommages-intérêts de 18.640 € de Monsieur [K] relative aux indemnités légales de licenciement,

Confirmer le jugement n° F 18/00363 du 15 mai 2019 rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues en toutes ses dispositions,

- débouter en conséquence Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner aux entiers dépens de l'instance.

La société Apave SudEurope répond qu'elle verse aux débats les éléments justifiant de la matérialité de tous les griefs développés dans la lettre de licenciement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 janvier 2023, l'audience de plaidoiries étant fixée au 20 février 2023.

SUR CE :

A titre liminaire, la cour n'étant valablement saisie par application de l'article 954 du code de procédure civile que des seules prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties n'a pas à 'constater l'abandon en cause d'appel de la demande de dommages-intérêts de 18.640 € de Monsieur [K] relative aux indemnités légales de licenciement' ainsi que sollicite l'intimée, n'étant nullement saisie de ce chef.

Sur le licenciement :

L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification.

L'appréciation de l'insuffisance professionnelle d'un salarié relève en principe du seul pouvoir de direction de l'employeur mais ce dernier est tenu par application de l'article L.1232-1 du code du travail d'invoquer des faits objectifs, précis et matériellement vérifiables, imputables au salarié revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.

Conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur doit assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi compte tenu de l'évolution des technologies, des organisations et des emplois en proposant à ses salariés les actions de formation nécessaires à leur adaptation aux évolutions matérielles et fonctionnelles de leur emploi.

Un employeur ne peut donc invoquer l'insuffisance professionnelle que si tous les moyens ont été donnés au salarié pour qu'il puisse faire ses preuves en temps et en formation.

La société Apave SudEurope reproche en substance à Monsieur [K] un manque d'initiative, une incapacité décisionnelle récurrente, une absence de réponse aux demandes de la Direction nécessitant des relances constantes de ses responsables hiérarchiques et plus précisément:

- un manque d'initiative lors d'un risque de perte d'accréditation Cofrac illustré par une absence d'organisation du traitement de ce risque pourtant expressément sollicitée le 28 février 2018 par son supérieur hiérarchique comme par une absence de réponse à une requête de la Direction Générale d'Apave lui demandant le 10 novembre 2017 de compléter un document type de stratégies commerciales et de le lui transmettre pour le 13 novembre suivant ce qu'il n'a effectué que le 11 décembre suivant avec en parallèle une perte de temps en gérant des tâches ne relevant pas de ses missions comme en mars 2018 dans le cadre d'une offre réalisée par le client DFD pour laquelle la société n'a pu intervenir en production avec la réactivité nécessaire Monsieur [K] étant parti en congés sans informer les équipes de production,

- une incapacité décisionnelle en ne dédiant pas un commercial de son équipe au Laboratoire de chimie conformément à la demande de Monsieur [S], Directeur des opérations, formulée le 25 janvier 2018, cette désignation correspondant à la volonté de la direction de lui libérer du temps afin de faciliter la réalisation de ses missions au sein du service commercial, ayant nécessité plusieurs rappels,

- la nécessité face à une problématique ou une demande claire de ses responsables de le relancer sans cesse pour obtenir des réponses ou d'agir à sa place et conclut la lettre de licenciement ainsi qu'il suit:

'Malgré nos alertes lors des différents échanges avec votre hiérarchie et le temps laissé par cette dernière pour vous permettre de vous affirmer pleinement dans votre rôle, nous constatons que vous n'avez pas les qualités requises d'un responsable commercial vous permettant d'appréhender votre fonction avec le recul et la maîtrise nécessaires. En effet, il est normalement attendu de votre part au regard de votre expérience professionnelle que vous soyez autonome que vous fassiez preuve d'esprit d'initiative et de sens des responsabilités. Or, force est de constater que ces qualités font défaut à ce jour alors même que votre hiérarchie vous a laissé le temps et vous a donné les moyens d'y parvenir. Manifestement, vous n'avez pas su tenir compte des conseils prodigués..'

La société Apave SudEurope caractérise en produisant les pièces n°16 à 19bis le manque d'initiative reproché à Monsieur [K] lors d'un risque de perte d'accréditation Cofrac concernant un devis amiante non conforme émis par M. [Z] sur un chantier à [Localité 4] caractérisé par l'absence de traitement par ce dernier de la demande du 28 février 2018 de Monsieur [D], chef d'agence et son supérieur hiérarchique 'd'organiser le traitement du sujet ...de préparer le sujet avec [U] et [C] pour proposer une organisation cible...Dès que vous êtes d'accord, on se voit rapidement pour fixer les actions diverses avec [U], [T] et moi.' alors qu'il ne verse aux débats aucun élément démontrant avoir proposé une solution à son supérieur hiérarchique sans pour autant contester le fait qu'en sa qualité de Responsable Commercial, il était le garant du respect des procédures commerciales et du respect des offres émises face à l'auditeur Cofrac ce qui a conduit le chef d'agence à organiser sur ce sujet une réunion en urgence le 16 mars 2018 alors que ce sujet relevait de la compétence de Monsieur [K], bénéficiaire d'une délégation de pouvoir (pièce n°15 bis).

Si l'employeur établit également que la réunion du 16 mars 2018 portait non seulement sur le sujet du risque de perte d'accréditation concernant le chantier de [Localité 4] mais également plus globalement sur l'organisation Commerciale Amiante, les pièces versée aux débats par la société ApaveSudEurope ne démontrent pas ses allégations quant à une gestion par Monsieur [K] de tâches ne relevant pas de sa mission de responsable commercial portant sur une offre du client DFD amiante alors qu'elle indique que celui-ci était le spécialiste des devis amiante sur [Localité 5], que le traitement des offres du client DFD relevait ainsi de son périmètre d'intervention et qu'il ne prouve pas qu'en mars 2018, l'absence du salarié lors de l'acceptation d'une offre DFD ait eu pour effet 'de ne pas permettre d'intervenir en production avec la réactivité nécessaire'.

En revanche, l'absence de réponse à la demande du chef d'agence du 10 novembre 2017 portant sur l'établissement d'un document-type de stratégies commerciales et grandes orientations pour le CA-LEM (pièce n°20 de l'employeur) 'dont une première proposition devait être déposée le lundi suivant...' avant le 11 décembre 2017 est également établie et d'ailleurs reconnue par Monsieur [K] en page 10 de ses conclusions celui-ci indiquant qu'elle 'lui a échappé dans la longue lettre des mails reçus' en raison de sa charge de travail résultant de son activité pour deux chefs d'équipe dont la réalité a été admise par ses supérieurs qui ont exprimé leur volonté de le repositionner en janvier 2018 uniquement sur l'agence à l'exclusion du laboratoire.

A ce sujet, il est également établi par les échanges de courriels produits par les parties que Monsieur [K] n'a pas répondu à la demande qui lui a été faite durant une réunion du 25 janvier 2018, afin de lui libérer suffisamment de temps pour piloter son équipe de commerciaux, de procéder à la désignation de l'un des commerciaux de son équipe dédié à la gestion du Laboratoire Chimie de [Localité 3] avant la désignation par son supérieur hiérarchique le 14 mars suivant, soit presque deux mois plus tard, de M. [A], l'un des commerciaux de son équipe, la teneur des courriels contenant des contre-propositions de Monsieur [K] mettant d'ailleurs en évidence le refus du salarié d'imposer une telle désignation à l'un de ses commerciaux.

Bien qu'il soit constant qu'avant son embauche au sein de la société ApaveSudOuest, Monsieur [K] qui exerçait déjà la fonction de Responsable commercial, n'ait connu aucune difficulté relationnelle notamment avec son supérieur hiérarchique (pièce n°45) et que les Entretiens individuels d'appréciation de Mme [Y] (pièce n°47), de Monsieur [A] (pièce n°48) et de Monsieur [Z] (pièce n°50) , ses commerciaux, établissent qu'à la période de leur rédaction en 2016 et 2017 il entretenait de bonnes relations avec eux, la cour relève que le contenu de ces entretiens doit être relativisé par la teneur des deux derniers entretiens individuel d'appréciation de Monsieur [K] réalisés les 1er mars 2017 (pièce n°12) et 7 février 2018 (pièce n°13) successivement par Monsieur [S], Directeur des Opérations, dont le salarié admet qu'il l'a soutenu durant la période ayant suivi le départ de sa précédente supérieure hiérarchique, Mme [G], et par Monsieur [D], son chef d'agence depuis le mois de juillet 2017, relevant pour le premier 'un positionnement difficile au sein de sa propre équipe avec un gros turn over et une gestion humaine parfois difficile de son épuipe', '...une fin d'année tendue avec sa propre équipe ou j'ai dû l'alerter sur son management trop directif ayant des conséquences sur ses collaborateurs' 'je remarque aujourd'hui une position attentiste sur son implication agence ....' 'L'année 2017 s'annonce avec de gros défis à relever en terme de management et de développement commercial....' et pour le second 'un positionnement toujours difficile avec les autres managers, un manque d'efficacité et d'échange dans la coopération avec les Responsables d'Unité' , le salarié confirmant la difficulté de trouver du temps et la ressource nécessaire pour mener de front les deux activités et indiquant que 'les derniers échanges et la clarification de sa situation dans l'agence et de ses missions devrait lui permettre de retrouver un équilibre', clarification qui a été faite dès le 25 janvier 2018 nonobstant les affirmations contraires du salarié.

L'employeur dont il est établi qu'il a soutenu Monsieur [K] durant l'année 2016, période difficile de gestion de l'agence par Mme [G] en conflit ouvert avec celui-ci, démontre également avoir accompagné ce dernier dans l'exercice de ses fonctions en produisant en pièce n°15 un point individuel faisant le bilan des actions qui lui ont été confiés entre le 6 septembre 2017 et le 5 décembre 2017 et avoir pris en compte la charge de travail de ce dernier en entamant et en menant à bien une réflexion sur la quantité de tâches et la charge de travail entre les deux agences.

Les difficultés de positionnement de Monsieur [K] dans sa fonction de Responsable Commercial caractérisées par une difficulté ancienne et récurrente à manager son équipe de commerciaux, par un manque d'initiative, une incapacité décisionnelle ayant amené son responsable hiérarchique en mars 2018 à prendre à sa place à deux reprises des décisions qui lui incombaient caractérisent la situation d'insuffisance professionnelle détaillée dans la lettre de licenciement de sorte que c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a dit que le licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle reposait sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté en conséquence les demandes indemnitaires du salarié.

Sur les dépens :

Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Monsieur [K] aux dépens de première instance sont confirmées.

Le sens du présent arrêt conduit à le condamner aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour:

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [B] [K] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 19/09114
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;19.09114 ?
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