COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 MARS 2023
N° 2023/ 260
Rôle N° RG 22/16970 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQGF
[Z] [J]
C/
[U] [O]
[D] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guillaume EVRARD
Me Firas RABHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de CANNES en date du 23 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-217.
APPELANTE
Madame [Z] [J]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [U] [O]
venant aux droits de Monsieur [G] [T] [O], décédé le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 7]
demeurant à [Adresse 1]
représenté par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [D] [O]
venant aux droits de Monsieur [G] [T] [O], décédé le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance, en date du 23 novembre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de CAnnes a :
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- constaté que Mme [Z] [J] était occupante sans droit ni titre de la villa située [Adresse 3] ;
- ordonné à Mme [Z] [J] de libérer les lieux occupés, situés [Adresse 4] de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef, dans un délai de 15 jours après la signification de la présente décision ;
- dit qu'à défaut par Mme [Z] [J] d'avoir volontairement quitté les lieux loués, deux,mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais des personnes expulsées, dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou à défaut M. [U] [O] et M. [D] [O] ;
- condamné Mme [Z] [J] à payer à M. [U] [O] et M. [D] [O] une indemnité d'occupation mensuelle de 2 500 euros charges comprises à compter du 25 mai 2022 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné Mme [Z] [J] à payer à M. [U] [O] et M. [D] [O] la somme de 12 983,87 euros à titre de provision sur l'arriéré d'indemnités d'occupation jusqu'au mois d'octobre 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
- condamné Mme [Z] [J] aux entiers dépens ;
- rejeté les autres demandes des parties ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 21 décembre 2022, par laquelle Mme [Z] [J] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 25 janvier 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2024, l'instruction devant être déclarée close le précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 6 février 2023, par lesquelles Mme [Z] [J] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et juger que chaque partie gardera la charge de ses dépens ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 15 mars 2023 ;
Vu les conclusions transmises le 13 mars 2023, par lesquelles M. [U] [O] et M. [D] [O] demandent à la cour d'ordonner le désistement d'instance et d'action et dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les conclusions de désistement d'instance et d'action, transmises à la cour le 3 février 2023 par l'appelante, ont été acceptées par les intimés. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
De l'accord général chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel et d'action de Mme [Z] [J] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La greffière Le président