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30/03/2023 | FRANCE | N°22/08841

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 30 mars 2023, 22/08841


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 22/08841 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTDH







S.A.S. [S] [Z]





C/



SARL ART ET CLIM



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Romain CHERFILS



Me Sandra JUSTON





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 31 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00057.





APPELANTE



S.A.S. [S] [Z]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/08841 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTDH

S.A.S. [S] [Z]

C/

SARL ART ET CLIM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 31 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00057.

APPELANTE

S.A.S. [S] [Z]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,

INTIMEE

SARL ART ET CLIM

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023, puis avisées par message le 2 Mars 2023, que la décision était prorogée au 30 Mars 2023.

ARRÊT

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Le 08 mars 2018, la SAS [S] [Z], qui exerce une activité de promotion immobilière et de construction de logements , a confié, en sa qualité maître d'ouvrage, le lot « plomberie, ventilation, chauffage '' de son chantier de construction d'un immeuble collectif de 67 logements au sein de la station de sports d'hiver d'[Localité 3], sur la commune de [Localité 4], à la SARL ART & CLIM un marché de travaux pour un montant de 859.957, 92 euros ( soit 1.031.949, 50 euros TTC).

Le 31 décembre 2019, la réception des travaux réalisés par la SARL ART & CLIM avait lieu pour partie avec réserves. La levée des réserves était prévue au plus tard le 15 février 2020.

Un désaccord sur la levée des réserves intervenait et plusieurs situations demeuraient impayées à compter du dernier trimestre 2019, la SAS [S] [Z] se plaignant de nombreuses malfaçons.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 novembre 2018, la SARL ART & CLIM rappelait à la SAS [S] [Z] qu'elle n'avait toujours pas été destinataire de la garantie légale de paiement prévue par les dispositions de l'article 1799-1 du Code civil.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 novembre 2021, la SARL ART & CLIM mettait à nouveau en demeure la SAS [S] [Z] de lui fournir cette garantie légale.

Enfin, sur saisine de la SAS [S] [Z], le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nice rendait une décision en date du 18 octobre 2021, par laquelle il ordonnait le cantonnement de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par la SARL ART & CLIM sur les lots 128 et 129 du programme immobilier réalisé par le maître d'ouvrage, et ordonnait la mainlevée pour le surplus.

La SARL ART & CLIM a assigné le 22 mars 2022 la SAS [S] [Z] devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Nice demandant la condamnation du maître d'ouvrage à lui fournir la garantie légale correspondant au chantier, si besoin sous astreinte.

Par ordonnance du 31 mai 2022, le juge des référés du Tribunal de commerce de Nice a rendu la décision suivante :

Condamnons la SAS [S] [Z] à fournir à la SARL ART &CLIM la garantie légale prévue par les dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du Code civil, sous astreinte de 1 000 € (mille euros) par jour de retard passé un délai de huit jours ouvrés à compter de la signification de la présente ordonnance.

Condamnons la SAS [S] [Z] à payer à la SARL ART & CLIM la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Liquidons les dépens à la somme de 40,66 € (quarante euros soixante six centimes).

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 20 juin 2022, la SAS [S] [Z] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

Condamné la SAS [S] [Z] à fournir à la SARL ART & CLIM la garantie légale prévue par les dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du Code civil, sous astreinte de 1.000 € (mille euros) par jour de retard passé un délai de huit jours ouvrés à compter de la signification de la présente ordonnance.

Condamné la SAS [S] [Z] à payer à la SARL ART & CLIM la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Liquidé les dépens à la somme de 40,66 € (quarante euros soixante-six centimes

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Dans les conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 1er décembre 2022, la SAS [S] [Z] demande à la cour , au visa de l'article 1799-1 du Code civil, de :

DECLARER recevable et DIRE bien fondé l'appel formé par la société [S] [Z] contre l'ordonnance du 31 mai 2022,

INFIRMER ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, A titre principal :

CONSTATER l'existence de plusieurs contestations sérieuses à l'encontre de la demande d'ART ET CLIM, notamment la saisine préalable du juge du fond et l'expertise judiciaire en cours, l'attitude d'ART ET CLIM valant renonciation au bénéfice de la garantie de 1799-1 pour n'avoir jamais suspendu ses travaux et ne s'être jamais prévalue de la résiliation du marché de travaux, et encore l'absence de tout impayé,

DIRE n'y avoir lieu à référé,

DEBOUTER ART ET CLIM de toutes ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER la société ART ET CLIM à verser à la société [S] [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et la CONDAMNER aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.

A titre infiniment subsidiaire :

- CONSTATER que la société [S] [Z] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision,

REDUIRE le montant de l'astreinte à de plus justes proportions.

Au soutien de son appel, la SAS [S] [Z] s'appuie sur l'article 1799-1 du code civil et soutient qu'il existe des contestations sérieuses .

En premier lieu, ART ET CLIM vient réclamer la délivrance de la garantie en mars 2022, alors que le marché de travaux est terminé depuis fin 2019 / 2020. Le texte ne prévoit aucunement que l'entreprise de construction puisse réclamer la garantie de paiement alors que le marché n'est plus en cours et qu'il est même terminé depuis deux ans.

Ensuite, la SAS [S] [Z] rappelle que le texte a pour but de protéger de l'impayé. Or, il n'y a aucun impayé au bénéfice d'ART ET CLIM au titre du marché de travaux ayant lié les parties. D'une part, le marché a été conclu pour un prix forfaitaire à 859.957,92 € HT soit 1.031.949,50 € TTC et [S] [Z] a versé au total 1.136.870,75 € TTC à ART ET CLIM soit plus que ce qui était prévu au marché. Le marché de travaux tel que conclu a donc été payé. D'autre part, la « créance » validée par le juge du fond dans son jugement de septembre 2022 (situations n°20 et 21) est désormais réglée ; cette créance issue du contentieux au fond a été réglée à ART ET CLIM en intégralité. Au surplus une expertise judiciaire a été ordonnée, dont l'objet est de chiffrer les préjudices causés à [S] [Z] du fait des désordres et des retards d'ART ET CLIM. Le juge du fond a ordonné la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires dont bénéficiait ART ET CLIM. Ainsi en l'absence à ce jour d'une créance certaine à ce jour, la garantie de paiement n'a pas lieu d'être.

La SAS [S] [Z] soutient que la saisine préalable du juge du fond constitue à elle seule une contestation sérieuse devant le juge des référés, saisi d'un litige entre les mêmes parties, pour les mêmes faits et pour un sujet étroitement lié aux demandes présentées au juge du fond. La jurisprudence l'a toujours jugé ainsi. De même, le fait qu'une expertise ait été ordonnée a toujours été considéré par la jurisprudence comme une contestation sérieuse.

La SAS [S] [Z] critique l'ordonnance de référé en ce que sa motivation est lapidaire , que la garantie de paiement n'est pas chiffrée et que l'astreinte n'est pas limitée. En outre, l'astreinte est impossible à satisfaire, la garantie de paiement étant délivrée par une banque que la SAS [S] [Z] ne peut donc contraindre à payer.

La SAS [S] [Z] s'appuie sur un autre moyen : le fait que la SARL ART ET CLIM a renoncé aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil et avait parfaitement connaissance du fait que le marché de travaux se ferait sans garantie financière à l'appui.

A défaut de production de la garantie, la possibilité est offerte à l'entreprise de surseoir à l'exécution de ses travaux après mise en demeure préalable. En outre, dans le cas où le contrat renvoie à la norme NFP. 03-001, comme c'est le cas ici, la persistance du défaut de fourniture de la garantie permet in fine à l'entreprise d'obtenir la résiliation du marché aux torts du maître d'ouvrage (Civ. 3ème, 12 novembre 2014, n°13-18347). Si l'entreprise signe son marché puis exécute celui-ci sans user de la faculté qui lui est offerte de solliciter la garantie financière, elle est tenue exécuter les travaux.

Selon la SAS [S] [Z] , tout démontre que la société ART ET CLIM a renoncé à se prévaloir de l'article 1799-1 du Code civil : ART ET CLIM n'a jamais suspendu l'exécution de son marché et n'a jamais sollicité la résiliation du marché pour ce motif du défaut de mise en place de la garantie. Tout au contraire, la société ART ET CLIM a continué à s'exécuter jusqu'à la fin du chantier tout en continuant à percevoir des fonds de la part d'[S] [Z] pour ses factures, ce qui traduit une renonciation non équivoque de sa part à la garantie financière. De même, on note que dans le cadre des débats au fond, la société ART ET CLIM n'a jamais présenté aucune demande relative à la fourniture de la garantie financière, alors que sa demande faite en référé est parfaitement recevable au fond. L'assignation d'ART ET CLIM délivrée en 2020 ne faisait aucune demande à ce sujet.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 02 décembre 2022, la SARL ART ET CLIM demande à la cour au visa des articles 1103 et 1104 du Code Civil anciennement 1134 et 1147 du Code civil, de l'article 1799-1 du Code Civil, de l'article 873 du Code Civil, du marché liant les parties, de :

CONFIRMER l'ordonnance du juge des référés près le Tribunal de Commerce de Nice en date du 31/05/2022 en ce qu'elle : - Condamnait la SASU [S] [Z] à fournir à la SARL ART ET CLIM la garantie légale prévue par les dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours ouvrés à compter de la signification de la présente ordonnance, - Condamnait la SASU [S] [Z] à payer à la SARL ART ET CLIM la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens - Liquidait les dépens à la somme de 40,66 €.

Y ajoutant, CONDAMNER la SASU [S] [Z] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel.

Elle soutient que la saisine du juge du fond ne fait pas obstacle au paiement de la garantie légale.

Elle rappelle que la réception définitive des ouvrages a eu lieu le 31 décembre 2019 et qu'il était relevées une quarantaine de réserves mineures qui ont été levées par la SARL ART ET CLIM.

Enfin, le maître d'ouvrage avait un an à compter de la réception des ouvrages pour invoquer la garantie de parfait achèvement.

L'ordonnance de clôture intervenait le 05 décembre 2022 pour l'affaire être plaidée le 13 décembre 2022 .

II. MOTIVATION

L'article 1799-1 du code civil , dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2014, modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 18 prévoit que « Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.

Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société. »

Pour condamner la SAS [S] à fournir à la SARL ART & CLIM la garantie légale prévue par les dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du Code civil, sous astreinte de 1.000 € (mille euros) par jour de retard passé un délai de huit jours ouvrés à compter de la signification de la présente ordonnance, le juge des référés du tribunal de commerce de Nice, après avoir écarté le moyen de la SAS [S] [Z] tendant à la nullité de l'assignation, a notamment estimé qu'il n'est pas contesté que les parties ont contracté dans le cadre d'un marché de construction, que les travaux ont été exécutés, et que le marché n'a pas été soldé, même si les parties s'opposent sur le décompte final, ce qui fera l'objet d'une décision au fond. En application de l'article 1799-1 du Code civil qui dispose que «Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat». Cette garantie est d'ordre public et peut être réclamée par l'entreprise à tout moment dès lors que le marché n'est pas soldé, y compris après la réalisation des travaux.

Le juge estimait que la procédure pendante devant le juge du fond ne faisait pas obstacle à la condamnation.

En l'espèce, la cour rappelle que le marché conclu entre les parties est un marché de construction, soumis aux règles d'ordre public du code civil, et notamment de l'article 1799-1. Cet article prévoit que la garantie financière peut être réclamée par l'entreprise à tout moment dès que le marché n'est pas soldé , y compris après la réalisation des travaux.

Le fait que des réserves aient été émises, voire levées, n'est pas de nature à faire obstacle à la fourniture de la garantie financière, qui ne doit, ni être un préalable à l'exécution des travaux, ni une simple possibilité après l'exécution de ceux-ci. Le fait que le juge du fond soit saisi et qu'un expert soit désigné ne fait pas obstacle à la fourniture de la garantie financière, celle-ci étant liée à l'existence même du contrat et l'exécution du marché et non à la réalisation parfaite des travaux.

Ni les retards pris sur le chantier, ni les éventuelles malfaçons ne sont de nature à exonérer le maître d'ouvrage de son obligation d'ordre public de fournir une garantie financière, pas plus que le fait que la SAS [S] indique avoir payé toutes les sommes qu'elle devait à la SARL ART ET CLIM.

Bien que la SARL ART ET CLIM n'a jamais réclamé la garantie financière à la SAS [S] [Z] ou suspendu l'exécution des travaux, qu'elle a mené à terme, ni sollicité la résiliation du marché, ces éléments ne sont pas de nature à établir que la SARL ART ET CLIM ait entendu renoncer à une disposition d'ordre public, cette renonciation devant être expresse et non équivoque .

La cour estime donc que la SARL ART ET CLIM a droit à la garantie financière et la décision sera confirmée sur ce point.

La demande de « CONSTATER que la société [S] [Z] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision » n'est pas une prétention et ne lie pas la cour d'appel.

Le montant de l'astreinte sera réduit à la somme de 150 euros par jour passé un délai de huit jours ouvrés à compter de la signification de la présente décision.

Sur l'article 700

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS [S] [Z] sera condamnée à payer à la SARL ART ET CLIM la somme de 3000 euros.

Sur les dépens,

Partie perdante, la SAS [S] [Z] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Nice en ce qu'elle a condamné la SAS [S] [Z] à fournir à la SARL ART & CLIM la garantie légale prévue par les dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du Code civil

STATUANT à nouveau

FIXE l'astreinte à la somme de de 150 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision

CONFIRME la décision pour le surplus

CONDAMNE la SAS [S] [Z] à payer à la SARL ART ET CLIM la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [S] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/08841
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;22.08841 ?
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