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30/03/2023 | FRANCE | N°22/07512

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 30 mars 2023, 22/07512


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 22/07512 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOVX







[X] [K]





C/



[D] [Z]

Société SMABTP

S.A. MMA IARD

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE « LE CA STEL LUCIA »

S.A. ALBINGIA

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

S.A. AXA FRAN

CE IARD

S.A.S. CMS CONSTRUCTION

S.A.S. JDS CONSTRUCTION

Compagnie d'assurance AUXILIAIRE

S.A.R.L. TECHNIC-ETANCH'



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Philippe- laurent SIDER



Me Paul RENAUD...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/07512 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOVX

[X] [K]

C/

[D] [Z]

Société SMABTP

S.A. MMA IARD

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE « LE CA STEL LUCIA »

S.A. ALBINGIA

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.S. CMS CONSTRUCTION

S.A.S. JDS CONSTRUCTION

Compagnie d'assurance AUXILIAIRE

S.A.R.L. TECHNIC-ETANCH'

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe- laurent SIDER

Me Paul RENAUDOT

Me Isabelle FICI

Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG

Me Francois-xavier GOMBERT

Me Alexandre MAGAUD

Me Julie DE VALKENAERE

Me Charles TOLLINCHI

Me Christophe DELMONTE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de GRASSE en date du 03 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01123.

APPELANT

Monsieur [X] [K]

Ayant la qualité d'intimé dans le dossier joint RG 22/8446

né le 10 Octobre 1960 à (77550), demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Philippe CRUON de l'ASSOCIATION BIGAND - CRUON, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [D] [Z]

, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

Société SMABTP es qualité d'assureur de la société TECHNIC ETANCHE

, demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée à l'audience par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE,

S.A. MMA IARD

, demeurant [Adresse 3]

[Localité 10]

représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE « LE CA STEL LUCIA »

représenté par son Syndic en exercice, la SASU VOLCANIC IMMO,

Ayant la qualité d'appelant dans le dossier joint RG 22/8446, demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE

S.A. ALBINGIA,

en sa qualité d'assureur Dommage-Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Francois-xavier GOMBERT de la SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée à l'audience par Me Jean-baptiste GARZON, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la société MENUISERIE ALUMINIUM CANNES (MAC ALU)

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée à l'audience par Me Lucas PANICUCCI, avocat au barreau de NICE

S.A. AXA FRANCE IARD

, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Julie DE VALKENAERE de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE substituée à l'audience par Me Lucas PANICUCCI, avocat au barreau de NICE

S.A.S. CMS CONSTRUCTION

, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Corinne PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. JDS CONSTRUCTION

, demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON

S.A. AUXILIAIRE

, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE substitué à l'audience par Me Lucas PANICUCCI, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. TECHNIC-ETANCH'

, demeurant [Adresse 7]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023, puis avisées par message le 2 Mars 2023, que la décision était prorogée au 30 Mars 2023.

ARRÊT

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

La S.C.I. Castel Lucia, aux droits de qui vient la société CMS Construction, a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage non-réalisateur la construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation dénommé [Adresse 11] situé à [Localité 13] au [Adresse 11], pour les besoins de laquelle elle a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Albingia.

Madame [X] [K] a, suivant acte authentique en date du 2 février 2015, acquis en l'état futur d'achèvement de la S.C.I. Castel Lucia un appartement et un garage formant les lots n°27 et 7 au sein dudit ensemble immobilier.

Exposant que suite à leur livraison intervenue le 2 février 2015, sont apparus une infiltration d'eau pluviale au plafond de son salon, une pénétration d'eau dans le garage, un défaut de conception et de réalisation des brise-soleil installés au-dessus de la terrasse de son appartement créant une situation de danger, et que les travaux de reprises mis en 'uvre par le promoteur se sont révélés inefficaces, Madame [K] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 27 juillet 2016 désignant Madame [V] en qualité d'expert, rendue commune et opposable à divers locateurs d'ouvrage et leurs assureurs par ordonnances de référé des 20 février et 2 octobre 2017.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 mai 2021.

Par actes des 15 et 18 juin 2021, Madame [K] a fait assigner en référé devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de la copropriété Castel Lucia, pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Volcanic Immo, la S.A. Albingia et la S.A. Axa France IARD pris en sa qualité d'assureur RCD de la S.A.R.L. Menuiserie Aluminium Cannes (MAC) principalement aux fins d'obtenir la condamnation sous astreinte du SDC à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire afin de faire cesser les infiltrations, et la condamnation in solidum du SDC, de la société Albingia et de la S.A. Axa France IARD à lui payer des provisions.

Par actes des 4, 9, 11, 12, 17 et 18 août et 7 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Castel Lucia a également fait assigner la SAS CMS Construction, la SAS JDS Construction et son assureur RCD la S.A. Axa France IARD, la société L'Auxiliaire, la SARL Technic-Etanch, la SMABTP, Monsieur [D] [Z] et la société MMA IARD, aux fins de les voir condamner solidairement à le relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.

Par acte d'huissier en date du 23 novembre 2021, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD ont appelé en intervention forcée la S.A. Axa France LARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Technic-Étanch, aux 'ns de la voir condamnée à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre des procédures introduites par Madame [K] et le SDC Castel Lucia.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 03 mai 2022, le juge des référés de Grasse a:

- ordonné la jonction de toutes les instances,

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée Castel Lucia , pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Volcanic Immo à faire réaliser ou achever les travaux qui sont décrits dans le devis établi par la société Decelle Étanchéité en date du 20 septembre 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance et qui courra pendant un délai de trois mois passé lequel il pourra être à nouveau statué,

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations provisionnelles formées par Madame [X] [K] au titre des travaux de remise en état son appartement et du remplacement des brise-soleil,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formulée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété «Castel Lucia»,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété «Castel Lucia, pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Volcanic lmmo aux dépens de l'instance,

- condamné Madame [X] [K] à verser à la S.A. Albingia et la S.A. Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. MAC, la somme de 500 euros chacune, le syndicat des copropriétaires de la copropriété «Castel Lucia'', pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Volcanic Immo, à payer à la S.A.S. CMS Construction, la S.A.S. JDS Construction et son assureur RCD la S.A. Axa France IARD, la société l'Auxiliaire, la SMABTP, et la société MMA IARD la somme de 500 euros chacune à ce titre, et enfin, la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer la somme de 500 euros à la-S.A. Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. Technic Étanch,

- dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe le 24 mai 2022, Madame [X] [K] a interjeté appel de cette décision en intimant le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier CASTEL LUCIA, la SA ALBINGIA et la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la SARL Menuiserie Aluminium Cannes (MAC) en ce qu'elle a: 

Dit n'y avoir pas lieu à référé sur les demandes de condamnations provisionnelles formées par Mme [X] [K] au titre des travaux de remise en état de son appartement et du remplacement des brise-soleil

Condamné Mme [X] [K] à verser à la SA ALBINGIA et la SA AXA France IARD, ès-qualités d'assureur de la SARL MAC, la somme de 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles;

Dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe le 13 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « CASTEL LUCIA » a également interjeté appel de cette décision, en ce que le premier juge l'a condamné à faire réaliser ou achever les travaux décrits dans le devis établi par la société DECELLE ETANCHEITE en date du 20 septembre 2021, sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance et ce durant un délai de trois mois, en intimant:

1/ Mme [X] [K],

2/ la SA ALBINGIA,

3/ la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société JDS Construction,

4/ la société CMS Construction,

5/ / a société JDS Construction,

6/ la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société MAC ALU,

7/ la société L'AUXILIAIRE,

8/ la SARL Technic-Etanch'

9/ la SMABTP,

10/ Monsieur [D] [Z],

11/ la SAMMA IARD,

12/ la SAMMA IARD MUTUELLES,

13/ la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Technic-Etanch.

Ces instances ont été jointes par ordonnance du 29 septembre 2022.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées après jonction par le RPVA le 5 octobre 2022, Madame [X] [K], appelante, demande à la cour de:

Vu les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile

Vu les dispositions de l'article L 124-3 du Code des assurances,

Vu les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu les dispositions des articles 1646-1 et 1792 du Code civil,

La recevoir en son appel et l'y jugeant bien fondée, réformer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a:

' Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations provisionnelles formées par Madame [K] au titre des travaux de remise en état de son appartement et du remplacement des brise-soleil.

' Condamné Madame [K] à verser à la SA ALBINGIA et à la SA AXA France IARD, assureur de la responsabilité décennale de la société SMAC, la somme de 500 € chacune au titre des frais irrépétibles.

' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame [K].

En conséquence,

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CASTEL LUCIA et la société d'assurances ALBINGIA, assureur de la responsabilité décennale de la SCI CASTEL LUCIA, à payer à Madame [K], au titre des travaux de remise en état de son appartement, la somme de 6 349,60 euros à titre de provision.

Condamner in solidum la société d'assurances ALBINGIA, assureur de la responsabilité décennale de la SCI CASTEL LUCIA, et la société d'assurances AXA FRANCE IARD, assureur de la responsabilité décennale de la SARL MENUISERIE ALUMINIUM CANNES (MAC) à payer à Madame [K], au titre du remplacement des brise soleils, la somme de 11 899,16 €uros à titre de provision

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CASTEL LUCIA, la société d'assurances ALBINGIA et la société d'assurances AXA FRANCE IARD à payer à Madame [K] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant,

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CASTEL LUCIA, la société d'assurances ALBINGIA et la société d'assurances AXA FRANCE IARD à payer à Madame [K] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile

Vu les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965

Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 3 mai 2022 par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « CASTEL LUCIA » à faire réaliser ou achever les travaux décrits dans le devis établi par la société DECELLE ETANCHEITE en date du 20 septembre 2021, sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance et ce durant un délai de trois mois.

Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « CASTEL LUCIA » de ses demandes, fins et conclusions.

Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CASTEL LUCIA, la société d'assurances ALBINGIA et la société d'assurances AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Au soutien de son appel, Madame [K] rappelle que la réalité des désordres est attestée par le rapport d'expertise de Mme [V], que leur coût est évalué à la somme de :

Pour ce qui est des infiltrations au plafond du séjour:

a) Etanchéité : 14 660,88 €

b) Déplacement et protection des meubles : 2 800,00 €

c) Reprise des peintures : 3 549,60 €

Pour ce qui est des brise-soleil : 11 899,16 €

Pour ce qui est des infiltrations dans le garage : 15 540,45 €

Elle estime que la condamnation du SDC à exécuter sous astreinte les travaux préconisés par l'expert judiciaire nécessaires à, d'une part, la cessation des infiltrations se produisant au plafond du séjour de son appartement, et, d'autre part, la cessation des infiltrations se produisant dans son garage, est justifiée dans la mesure où son obligation n'est pas sérieusement contestable

Madame [K] demande également la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l'immeuble CASTEL LUCIA et de la société d'assurances ALBINGIA, assureur de la responsabilité décennale de la SCI CASTEL LUCIA, à lui payer, au titre des travaux de remise en état de son appartement, la somme de 6 349,60 euros à titre de provision. Selon elle, les dommages affectant son appartement relèvent incontestablement de la garantie décennale due par le promoteur vendeur en état futur d'achèvement et de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

Madame [K] sollicite ensuite la condamnation in solidum de la société d'assurances ALBINGIA, assureur de la responsabilité décennale de la SCI CASTEL LUCIA, et de la société d'assurances AXA FRANCE IARD, assureur de la responsabilité décennale de la SARL MENUISERIE ALUMINIUM CANNES (MAC) à lui payer, au titre du remplacement des brise soleil, la somme de 11 899,16 euros à titre de provision. Selon elle, les désordres affectant les brise-soleil rendent l'ouvrage impropre à sa destination, en raison des risques de blessures qu'ils créent pour les occupants de l'appartement, et relèvent incontestablement de la responsabilité du promoteur vendeur en état futur d'achèvement et de l'entreprise qui les a fournis et posés.

Madame [K] se désiste de sa demande tendant à la condamnation du SDC à faire cesser les infiltrations dans le garage, les travaux ayant été réalisés.

Sur l'irrecevabilité de son appel soulevée par le SDC dans la mesure où elle n'a pas intimé les parties qui avaient été appelées en garantie par ses soins dans le cadre de la procédure de première instance. Madame [K] soutient qu'il est parfaitement recevable et qu'il n'y a pas d'«indivisibilité » à l'égard de toutes les parties à la procédure de première instance, comme le soutient le SDC.

Madame [K] rappelle que la responsabilité du syndicat des copropriétaires repose sur un fondement juridique différent de celui sur lequel repose la responsabilité des locateurs d'ouvrage à l'égard desquels il a formé des appels en garantie. Par ailleurs, il n'existe aucune solidarité entre les différentes parties responsables des désordres dont elle sollicite réparation par provision.

Enfin, il n'existe aucune impossibilité d'exécuter séparément les dispositions de la décision à intervenir concernant chacune des parties à l'instance. (Cour de cassation 2ème Ch. Civ. 7 avril 2016 n° 15-10.126 Publié au Bulletin).

Sur la décision du juge des référés qui a ordonné le rejet de la demande de condamnation provisionnelle du syndicat des copropriétaires et de la société Albingia au paiement de la somme de 6 349,60 euros au titre des travaux de remise en état de l'appartement, Mme [K] soutient qu'au contraire, il n'y avait aucune contestation sérieuse.

Selon elle, il ne lui appartient pas de rapporter la preuve qu'elle n'a pas été ou ne sera pas indemnisée par son assureur multirisques habitation, mais il incombe au syndicat des copropriétaires et à la société ALBINGIA de prouver que Madame [K] a été indemnisée des dommages dont elle sollicite la réparation provisionnelle dans le cadre de la présente instance. Même si elle avait la faculté de se faire indemniser par son propre assureur, ceci ne peut en aucun cas constituer une contestation sérieuse sur l'obligation qui pèse sur le syndicat des copropriétaires et sur la société ALBINGIA de réparer les dommages subis par son appartement du fait des infiltrations se produisant au travers du toit de l'immeuble.

Enfin, elle fait valoir que l'exercice de l'action directe de la victime d'un dommage contre l'assureur dudit dommage ne nécessite aucunement que la victime déclare le sinistre à son propre assureur. La Cour de cassation est venue préciser qu'en exigeant de la victime une déclaration préalable du sinistre auprès de son propre assureur, le tribunal a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a violé l'article 124-3 du code des assurances (Cour de Cassation 2ème Ch. Civ. Arrêt du 16 décembre 2021 n° 20-16.340 publié au bulletin)

La cause des dommages se trouvant dans les parties communes au terme du rapport d'expertise, le juge des référés devait condamner à une provision le SDC, du fait de sa responsabilité de plein droit.

Pour ce qui est de la société ALBINGIA, Madame [K] sollicite sa condamnation à l'indemniser par provision au titre des garanties du contrat d'assurance garantissant la responsabilité décennale du promoteur ' vendeur en état futur d'achèvement, la SCI CASTEL LUCIA.

Le rapport d'expertise note « Humitest saturé dans cette zone au plafond » et précise en page 48:

« Infiltrations : le séjour subit régulièrement des infiltrations dues à une étanchéité défaillante.» Il est évident qu'un appartement dont le couvert n'est pas assuré est impropre à sa destination, d'autant plus que le logement ne répond plus aux critères de décence du décret du 30 janvier 2002.

Sur le rejet de la demande de condamnation provisionnelle de la société Albingia et de la société AXA au paiement de la somme provisionnelle de 11 899,16 euros au titre du remplacement des brise-soleil, Mme [K] soutient que le juge des référés a estimé à tort qu'il existait des contestations sérieuses.

Elle soutient que le juge a écarté par principe toute demande liée au caractère décennal des désordres, sans détailler plus avant. Or, au regard de l'expertise et du risque d'accident par les brise-soleil, le caractère décennal du désordre ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.

Les travaux ont fait l'objet d'une réception expresse selon procès-verbal contradictoirement signé le 13 décembre 2014. Les désordres affectant ces brise-soleil ne se sont révélés que bien après la réception des travaux lorsque, sous l'effet des forts vents soufflant sur les hauteurs de la ville d'[Localité 13], les lames des brise-soleils se sont désolidarisées de leur support et ont, pour certaines, fini par chuter sur la terrasse de l'appartement. Elle ajoute que l'imputabilité des désordres est incontestablement à lier à la SARL MAC.

Sur l'appel formé par le SDC, Mme [K] rappelle que la condamnation prononcée en première instance était justifiée car les travaux n'avaient pas été effectués. Ils l'ont été depuis.

Dans ses conclusions récapitulatives après jonction notifiées par le RPVA le 05 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 11] » sis [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la SASU VOLCANIC IMMO, appelant, demande à la cour de:

Vu les articles 835 et 331 à 338 et 367 du code de procédure civile,

Vu l'article 553 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1231-1, 1646-1, et 1792 et suivants du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

À titre principal,

Déclarer irrecevable l'appel formé par Madame [K], faute d'avoir intimé toutes les parties à l'ordonnance de référé au regard de l'indivisibilité du litige, et ce malgré la jonction de la présente procédure avec l'appel formé par le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA,

À titre subsidiaire,

- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a « dit n'y avoir pas lieu à référé sur les demandes de condamnations provisionnelles formées par Madame [X] [K] au titre des travaux de remise en état son appartement et du remplacement des brise-soleil »,

Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : « - Condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée «Castel Lucia», à faire réaliser ou achever les travaux qui sont décrits dans le devis établi par la société Decelle Étanchéité en date du 20 septembre 2021, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard, qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance et qui courra pendant un délai de trois mois passé lequel il pourra être à nouveau statué, - Dit n'y avoir pas lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formulée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété «Castel Lucia» ;

- Condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété «Castel Lucia», pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Volcanic Immo aux dépens de l'instance ;

- Condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété «Castel Lucia», pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Volcanic Immo, à payer à la S.A.S. CMS Construction, la S.A.S. JDS Construction et son assureur RCD la S.A. Axa France IARD, la société l'Auxiliaire, la SMABTP, et la société MMA IARD la somme de 500 euros chacune à ce titre,

- Dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »,

Statuant à nouveau en cause d'appel,

Débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre du syndicat des Copropriétaires CASTEL LUCIA,

Condamner solidairement la SA ALBINGIA, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.S CMS CONSTRUCTION, la SAS JDS CONSTRUCTION, la Société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, la SARL TECHNIC-ETANCH', la SMABTP, Monsieur [D] [Z], et la Société MMA IARD à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires CASTEL LUCIA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur les demandes formulées par Madame [K],

Condamner solidairement la SA ALBINGIA, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.S CMS CONSTRUCTION, la SAS JDS CONSTRUCTION, la Société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, la SARL TECHNIC-ETANCH', la SMABTP, Monsieur [D] [Z], et la Société MMA IARD à payer au Syndicat des Copropriétaires CASTEL LUCIA à titre de provision la somme de 39.206,68 € TTC correspondant au coût des travaux préconisés par l'Expert Judiciaire pour faire cesser les infiltrations dans le garage et dans l'appartement de Madame [K], étant précisé que ces travaux ont été réalisés en intégralité au jour des présentes écritures,

Condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Au soutien de ses conclusions en appel, le SDC estime que la demande relative aux travaux de remise en état de l'appartement se heurtait à des contestations sérieuses en première instance et qu'elle doit être confirmée.

En revanche, elle doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande provisionnelle du Syndicat, et en ce qu'il a condamné le syndicat aux dépens, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors même que le syndicat était parfaitement fondé à exercer ses recours en garantie contre le promoteur-vendeur, les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs.

Au soutien de ses conclusions d'appel incident, le SDC soulève d'abord l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 553 du code de procédure civile, disposant que : « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance »

Selon le SDC, le litige est indivisible. L'appel en garantie était, notamment, dirigé contre le promoteur-vendeur, la Société CMS CONSTRUCTIONS, ou encore la Société JDS CONSTRUCTIONS à l'origine du défaut d'étanchéité ayant causé des infiltrations d'eaux dans l'appartement [K]. En refusant d'intimer ces parties à l'ordonnance de référé, Madame [K] a rendu son appel irrecevable et ce même si la Cour a joint les 2 procédures d'appel à la demande notamment du SDC.

Il a d'ailleurs été jugé que «l'appel étant, en application de l'article 900 du même code, formé par déclaration unilatérale ou requête conjointe, les parties que l'appelant a omis d'intimer sont appelées à l'instance par voie de déclaration d'appel, de sorte qu'il ne saurait y avoir de régularisation par la signification de la déclaration d'appel et des conclusions effectuée par l'appelante »(Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-14.855).

Le SDC soutient ensuite que le juge des référés a justement rejeté les demandes de provision, cela présupposant de déterminer les responsabilités, ce qui n'entre pas dans sa compétence.

Le SDC estime ensuite que les travaux ont été commandés et effectués avant même sa naissance et que dès lors, seule CMS CONSTRUCTION peut voir sa responsabilité engagée, avec celle des autres entreprises, telles que visées dans le rapport d'expertise. Il est d'ailleurs de jurisprudence constante que «la faute éventuellement commise par le constructeur dans la réalisation de l'immeuble n'est pas de nature à établir à elle seule que l'immeuble construit présentât un vice de construction de nature à engager la responsabilité du syndicat en application de l'article 14 de la Loi du 10 juillet 1965, laquelle notion est distincte du défaut de livraison conforme » (Cass. 3e civ., 9 juill. 2020, n° 19-12.256).

Ensuite, le SDC indique que, même en l'absence de prise en charge par la SA ALBINGIA, assureur dommage-ouvrage, il a fait réaliser les travaux d'étanchéité de la toiture et qu'un procès-verbal de réception des travaux sans réserves a été établi par la société DECELLE le 17 mai 2022.

Le Juge des Référés n'avait donc pas à prononcer une condamnation sous astreinte à réaliser ces travaux, puisque les travaux avaient été réalisés avant même que l'ordonnance ne soit rendue

Par ailleurs, le SDC présente à nouveau une demande provisionnelle contre les locateurs d'ouvrage puisqu'il a fait l'avance du budget permettant de réaliser les travaux nécessaires à mettre hors d'eau les lots de Madame [K] pour les sommes suivantes : 14.670,48€ pour les travaux de reprise des désordres affectant le garage de Madame [K] et 24.536,20 € pour les travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture-terrasse, afin de faire cesser les infiltrations d'eau dans l'appartement de Madame [K] soit au total 39.206,68€.

La nature décennale et la réception n'étant pas contestées, le SDC estime que le juge des référés s'est retranché derrière une motivation stéréotypée.

Le SDC soutient que la société CMS CONSTRUCTIONS, en sa qualité promoteur constructeur est responsable de plein droit au titre de la garantie décennale. La Compagnie ALBINGIA doit donc sa garantie (assureur dommage ouvrage).

Il est constant que «le syndicat a qualité pour agir en garantie décennale contre le vendeur de l'immeuble, même lorsque celui-ci a fait l'objet de ventes séparées au profit des copropriétaires, dès lors que les désordres constatés atteignent les parties communes seules ou l'immeuble dans son ensemble » (Cass. 3e civ., 20 juin 1978, n° 77-10.054).

La Société CMS CONSTRUCTIONS, venant aux droits de la SCI CASTEL LUCIA en sa qualité de promoteur constructeur est responsable de plein droit au titre de la garantie décennale.

Ensuite, la compagnie AXA, assureur de MAC ALU est également responsable puisque la réception a eu lieu, les désordres n'étaient pas apparents et ils sont de nature décennale.

Puis, le SDC estime que la responsabilité de Monsieur [Z] qui avait reçu une mission complète de maîtrise d''uvre, comme en témoigne le contrat signé avec le promoteur le 3 juillet 2013, est engagée. Il devait notamment assurer, sous sa responsabilité, «la surveillance, la direction, le pilotage, la coordination et le contrôle des travaux». Au titre de sa mission, il devait notamment «vérifier par les inspections nécessaires, que les travaux sont bien exécutés, conformément au marché, aux dessins, cahiers des charges, devis particuliers, en accord avec le contrôleur technique, et conforme aux documents techniques et règles de l'art», et «informer mensuellement le maître d'ouvrage des résultats de cette vérification ».

Il engage pleinement sa responsabilité décennale, puisque les désordres résultent d'un défaut d'exécution lors de la réalisation des ouvrages, dont il avait pourtant la charge d'en assurer la vérification. Son assureur, MMA IARD, qui garantit sa responsabilité décennale, devra donc être condamné à ses côtés.

Le SDC rétorque à l'assureur MMA qui soulève la contestation sérieuse que le rapport d'expertise est clair sur ce point. Par ailleurs, MMA oppose une franchise et une limitation de garantie prévues par le contrat d'assurance décennale de Monsieur [Z]. Or, le SDC soutient que les dispositions des articles L. 242-1, R.243-3 et A 243-1 du Code des Assurances excluent toute franchise et limitent les possibilités de plafond ou d'exclusion de garantie. Il a été jugé que «les franchises en matière d'assurance de responsabilité décennale obligatoire sont inopposables aux tiers lésés bénéficiaires de l'indemnité d'assurance ou de son assureur dommages-ouvrage subrogé dans ses droits» (Cass. 1re civ., 15 déc. 1998, JurisData n° 1998-004903 ; Constr.-Urb. 1999, comm. 45).

Enfin, le SDC soulève la responsabilité de JDS CONSTRUCTION, chargé du gros-oeuvre et de ses assureurs, AXA et L'AUXILIAIRE, qui garantissent sa responsabilité décennale, qui devront donc être condamnées à ses côtés. Le SDC met également en cause la SARL TECHNIC ETANCHE et son assureur AXA. La SMABTP, assureur depuis le 1er janvier 2015 alors que le sinistre est du 1er avril 2013 est tenue de garantir, puisque la base réclamation fait partir la prise ne charge à compter de la déclaration de sinistre, sauf si la SMABTP démontre que le souscripteur avait connaissance du fait dommageable au moment de la conclusion de la seconde police , ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La SAS JDS CONSTUCTION, dans ses conclusions d'intimée notifiées après jonction le 3 octobre 2022 par RPVA demande à la cour de:

A TITRE PRINCIPAL

CONFIRMER purement et simplement l'ordonnance de référé en date du 3 mai 2022

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONDAMNER les compagnies d'assurance AXA France et l'AUXILLIAIRE es qualité d'assureurs de JDS CONSTRUCTION à relever et garantir leur assuré de l'intégralité des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.

EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens

Elle rappelle qu'elle est intervenue uniquement sur le lot gros-oeuvre et non les brise-soleil. De plus l'expert a écarté sa responsabilité dans les infiltrations du garage puisque la cause est attribuée à des désordres sur les VRD TERRASSEMENT, lot qu'elle n'avait pas.

En cas de condamnation, elle demande à être relevée et garantie par son assureur AXA.

Dans ses conclusions d'intimées notifiées après jonction par RPVA le 04 octobre 2022, la société AXA FRANCE IARD, intimée recherchée en sa qualité d'assureur de la société JDS Construction, demande à la cour de:

A titre liminaire,

ORDONNER la jonction des procédures n°22/075 12 (appel de Madame [K]) et n°22/08446 (appel du SDC CASTEL LUCIA),

A titre principal,

CONFIRMER l'ordonnance dont appel en date du 3 mai 2022 rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice,

JUGER que les demandes du Syndicat des copropriétaires formulées à son encontre se heurtent à des contestations sérieuses relevant de la compétence du juge du fond,

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires ainsi que toute autre partie de toutes demandes éventuellement dirigées à son encontre,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de la compagnie AXA, assureur de JDS construction,

LIMITER la garantie de la compagnie AXA aux seuls désordres susceptibles d'être rattachés directement à la Société JDS construction, qui ne sauraient excéder la somme de 14 670,48 €

En tout état de cause,

JUGER que le montant de la franchise contractuellement applicable devra être déduit de toute somme éventuellement mise à la charge de la compagnie AXA,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires ainsi que tout succombant au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

AXA FRANCE IARD soutient qu'il y avait bien une contestation sérieuse et que le juge des référés a parfaitement apprécié la situation.

Par ailleurs, en qualité d'assureur, elle ne peut être condamnée à une obligation de faire et en outre, les travaux ont été effectués par le SDC.

Enfin, elle soulève que l'implication de JDS n'est pas démontrée par l'expertise et que dès lors, la contestation est sérieuse.

Dans ses conclusions d'intimées notifiées par RPVA avant jonction dans l'instance RG 22/8446, le 20 juillet 2022, la société L'AUXILIAIRE, intimée recherchée en sa qualité d'assureur de la société JDS Construction, demande à la cour de:

Vu l'article 9 du Code de procédure civile,

Vu l'article 768 du Code de procédure civile,

Vu l'article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 1310 du Code civil,

Vu l'article 1792 du Code civil,

Vu la Jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

CONFIRMER l'ordonnance entreprise,

Et donc,

JUGER que L'AUXILIAIRE est recherchée en qualité d'assureur décennal de la société JDS

CONSTRUCTION,

JUGER que les demandes du Syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA dirigées à

l'encontre de L'AUXILIAIRE se heurtent à plusieurs contestations sérieuses,

JUGER que le Syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA ne verse aux débats aucune police d'assurance décennale souscrite auprès de L'AUXILIAIRE,

JUGER que L'AUXILIAIRE n'est pas assureur décennal de la société JDS CONSTRUCTION

à la date de commencement des travaux en 2013,

JUGER que la garantie décennale de l'AUXILIAIRE n'a pas vocation à être mobilisée dans le

cadre du présent litige,

JUGER que l'AUXILIAIRE doit être purement et simplement mise hors de cause,

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA ou toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de L'AUXILIAIRE et JUGER que leurs demandes dirigées contre l'AUXILIAIRE souffrent de contestations sérieuses,

METTRE purement et simplement hors de cause l'AUXILIAIRE,

ET

JUGER que le Syndicat des copropriétaires et les autres parties à la procédure ne produisent

pas le devis accepté ou le marché de la société JDS,

JUGER qu'en l'absence de toute production du contrat de travaux de la société JDS, il n'est

pas établi que la réalisation des travaux litigieux relève des travaux confiés à la société JDS,

JUGER que la responsabilité de JDS ne peut être établie,

A tout le moins, JUGER que cette absence d'élément contractuel au stade des référés

constitue une contestation sérieuse quant à l'obligation qui pèserait sur la Compagnie

l'AUXILIAIRE d'avoir à garantir son assuré et donc d'avoir à supporter une quelconque

condamnation au paiement d'une somme provisionnelle devant le Juge de l'évidence,

JUGER qu'il existe une contestation sérieuse à la condamnation de la Compagnie

l'AUXILIAIRE, recherchée en qualité d'assureur de la société JDS, au versement d'une

provision,

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIE ou toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de L'AUXILIAIRE et JUGER que

leurs demandes dirigées contre l'AUXILIAIRE souffrent de contestations sérieuses,

METTRE purement et simplement hors de cause l'AUXILIAIRE,

ET

JUGER que L'AUXILIAIRE, en sa qualité de compagnie d'assurance, ne saurait être

condamnée à une obligation de faire réaliser les travaux permettant de faire cesser les

infiltrations subies par Madame [K],

JUGER qu'il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article 835 alinéa

2 du Code de Procédure Civile de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues,

JUGER qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'institue de solidarité entre

L'AUXILIAIRE et l'ensemble des requis,

METTRE hors de cause L'AUXILIAIRE,

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires CASTEL DE LUCIA ou toute autre partie de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de L'AUXILIAIRE,

JUGER la franchise contractuelle de l'AUXILIAIRE opposable aux tiers,

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires CASTEL DE LUCIA ou tout succombant à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions d'intimées notifiées par RPVA avant jonction le 04 juillet 2022 (dans l'instance RG 22/7512) et le 20 juillet 2022 (dans l'instance RG 22/8446), la société AXA FRANCE IARD, intimée recherchée en sa qualité d'assureur décennal de la société MAC, demande à la cour de:

Vu l'article 9 du Code de procédure civile,

Vu l'article 768 du Code de procédure civile,

Vu l'article 835 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu la Jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

CONFIRMER l'ordonnance entreprise,

Et donc

JUGER qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande de jonction des procédures d'appel,

JUGER que la société ALBINGIA n'est pas subrogée dans les droits du Syndicat des

copropriétaires et/ou de Madame [K] si bien qu'elle ne peut qu'être

déboutée de ses demandes tendant à être relevée et garantie par AXA,

A titre principal,

JUGER que les demandes de Madame [K] dirigées à l'encontre de la

Compagnie AXA, es qualité d'assureur de la société MAC ALU se limitent aux brise-

Soleils,

JUGER qu'AXA est recherchée en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société MAC ALU, ce qui n'est contesté par personne,

Sur le rejet des demandes formulées à l'encontre d'AXA en l'absence de production d'éléments contractuels de la société MAC :

JUGER que la nature et l'étendue des missions confiées à la société MAC ne peut être appréciée en l'absence de production des éléments contractuels et notamment du devis ou du marché accepté par la société MAC ALU,

JUGER qu'en l'absence de production des éléments contractuels de la société MAC, et plus précisément de son marché ou devis, il est impossible d'établir un lien de causalité entre les désordres portant sur le brise-soleil et l'intervention de la société MAC,

JUGER que la responsabilité de la société MAC n'est pas établie,

JUGER qu'en l'absence de responsabilité de la société MAC, sa garantie n'est pas due et, à tout le moins, JUGER qu'il s'agit d'une contestation sérieuse,

JUGER que la demande de provision dirigée à son encontre se heurte à plusieurs contestations sérieuses,

JUGER qu'elle ne doit pas sa garantie et PRONONCER sa mise hors de cause,

DEBOUTER Madame [K], ALBINGIA, le syndicat des copropriétaires ou toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

Sur l'absence de toute mobilisation de la garantie décennale d'AXA tirée de l'absence de réception et de caractère décennal des désordres:

JUGER que les travaux concernant les brise-soleils n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse ni même d'une réception tacite,

JUGER que les désordres allégués ne peuvent être considérés comme constitutifs de vices cachés à la réception en ce qu'ils étaient apparents,

JUGER que les désordres allégués ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs tirée de l'article 1792 du code civil,

JUGER que la demande de provision dirigée à son encontre se heurte à plusieurs contestations sérieuses,

JUGER que la Compagnie AXA ne doit pas sa garantie,

PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie AXA.

DEBOUTER Madame [K], le Syndicat des copropriétaire, ALBINGIA ou toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

En tout état de cause,

CONDAMNER Madame [K] ou tout succombant à la somme de 2 000 euros (RG 22/7512) et 3000 euros (RG ZZ/8446) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions d'intimées notifiées par RPVA le 20 juillet 2022, soit avant jonction dans l'instance RG 22/08446, la société AXA FRANCE IARD, intimée recherchée en sa qualité d'assureur décennal de la société Technic Etanch', demande à la cour de:

Vu l'article 9 du Code de procédure civile,

Vu l'article 768 du Code de procédure civile,

Vu l'article 835 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu la Jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

CONFIRMER l'ordonnance entreprise,

Et donc

JUGER qu'AXA s'en rapporte à justice quant à la demande de jonction des procédures d'appel,

Sur le rejet des demandes formulées à l'encontre d'AXA en l'absence de production d'éléments contractuels de la société TECHNIC' ETANCH:

JUGER que la nature et l'étendue des missions confiées à la société TECHNIC ETANCH' ne peut être appréciée en l'absence de production des éléments contractuels de la société TECHNIC ETANCH',

JUGER que le procès-verbal de réception des travaux de TECHNIC ETANCH ne peut venir établir sans contestation sérieuse que la société TECHNIC ETANCH a réalisé les travaux litigieux,

JUGER qu'en l'absence de toute production du contrat de travaux de la société TECHNIC ETANCH, le juge de l'évidence ne saurait juger que la réalisation des travaux litigieux relève des travaux confiés à la société TECHNIC ETANCH,

JUGER que la responsabilité décennale de la société TECHNIC ETANCH' n'est pas établie,

JUGER qu'en l'absence de responsabilité de la société TECHNIC ETANCH', la garantie de la Compagnie AXA n'est pas due,

JUGER que, à tout le moins, cette absence d'élément contractuel au stade des référés constitue une contestation sérieuse quant à l'obligation qui pèserait sur la Compagnie AXA d'avoir à garantir son assuré et d'avoir à supporter une quelconque condamnation au paiement d'une somme provisionnelle devant le Juge de l'évidence,

JUGER qu'il existe une contestation sérieuse à la condamnation de la Compagnie AXA, recherchée en qualité d'assureur décennal de la société TECHNIC ETANCH, au versement d'une provision,

METTRE purement et simplement hors de cause la Compagnie AXA,

DEBOUTER les MMA, le Syndicat des copropriétaires et toutes autres parties qui le solliciteraient de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

Sur l'absence de toute mobilisation de la garantie décennale d'AXA tirée de l'absence de toute réception et de caractère décennal des désordres,

JUGER que les travaux qui auraient été réalisés par la société TECHNIC ETANCH et notamment ceux relatifs à l'étanchéité de la toiture et de la platine n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse ni même d'une réception tacite,

JUGER que les désordres allégués ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs tirée de l'article 1792 du code civil,

JUGER que la demande de provision dirigée à son encontre se heurte à plusieurs contestations sérieuses,

JUGER que la Compagnie AXA ne doit pas sa garantie ;

PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie AXA ;

DEBOUTER la Compagnie des MMA le Syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

A titre subsidiaire,

CONDAMNER in solidum le maître d''uvre et son assureur, MMA IARD, à relever et garantir la Compagnie AXA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

En tout état de cause,

CONDAMNER les MMA, le Syndicat des copropriétaires et tout succombant à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions d'intimées notifiées par RPVA le 27 juillet 2022, soit avant jonction dans l'instance RG 22/08446, la SMABTP, intimée recherchée en sa qualité d'assureur de la société Technic Etanch', demande à la cour de:

Vu les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L.241-1 et l'annexe A 243-1 du Code des assurances,

Vu les dispositions des articles 1310 et 1792 et suivants du Code civil,

PRENDRE ACTE de ce que la concluante s'en rapporte à justice sur la demande de jonction des procédures d'appel,

CONFIRMER l'ordonnance entreprise,

Dès lors,

JUGER que la SMABTP recherchée en qualité d'assureur de la société TECHNIC'ETANCH ne peut être condamnée à une obligation de faire des travaux de reprise de désordres,

JUGER que la SMABTP n'est pas l'assureur décennal de la société TECHNIC'ETANCH au jour des travaux litigieux et ne peut donc être concernée par le présent litige,

JUGER que la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner solidairement la SMABTP à payer une somme provisionnelle de 39.206,68 € TTC correspondant au coût des travaux de réparation, se heurte à des contestations sérieuses,

Par conséquent,

PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP dès lors que ses garanties ne sont pas mobilisables en l'espèce,

REJETER toute demande de condamnation solidaire dirigée contre la SMABTP,

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA ou toute autre partie de sa demande de garantie dirigée contre la SMABTP,

En tout état de cause,

CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

La SA ALBINGIA, dans ses conclusions d'intimée n° 2 notifiées par RPVA le 10 octobre 2022, soit après jonction, rappelle être l'assureur dommage-ouvrage de la SCI CASTEL LUCIA sous le n° de police DO13 04652 à effet du 1er avril 2013.

L'immeuble a été réceptionné le 13 décembre 2014

Elle demande à la cour de:

Vu les articles 331 et 367 du Code de procédure civile,

Vu les articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1792 et suivant du Code Civil, Subsidiairement 1231.1 ou 1240 du code civil

Vu les articles L 121-12, L. 124-3, L. 241-1 et L. 242-1 du Code des assurances,

Vu les conclusions du rapport d'expertise de Madame [V],

CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 3 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Grasse.

A TITRE PRINCIPAL : vu l'existence de contestations sérieuses des demandes dirigées contre la société ALBINGIA

DIRE et JUGER que les désordres ne présentent pas de caractère décennal ;

JUGER de l'existence de constatations sérieuses sur les demandes de Madame [K] ;

Sur le volet dommage ouvrage:

- REJETER toutes demandes dirigées à l'encontre de la société ALBINGIA en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et dire n'y avoir lieu à référé.

- JUGER que les responsabilités techniques des locateurs d'ouvrage sont expressément identifiées aux termes du rapport d'expertise de Madame [V] lesquels sont débiteurs de la présomption de responsabilité.

Sur le volet Constructeur Non Réalisateur :

- DIRE et JUGER que la responsabilité de la SCI CASTEL LUCIA n'est pas engagée ;

- JUGER de l'absence d'imputabilité des dommages à la SCI CASTEL LUCIA

Par conséquent :

- REJETER toutes demandes et appels en garantie dirigée à l'encontre de la compagnie ALBINGIA recherchée sur le volet CNR et dire n'y avoir lieu à référé.

CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 3 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Grasse.

SUBSIDIAIREMENT, si par extraordinaire, « le Président » entrait en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie ALBINGIA, tant sur le contrat d'assurance DO que CNR :

DIRE et JUGER qu'il y aura lieu de faire application du plafond de garantie et de la franchise opposable à hauteur de 3.000 euros au titre du contrat CNR

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- CONDAMNER in solidum des sociétés JDS CONSTRUCTION et ses assureurs AXA France et L'AUXILIAIRE, la société TEHCNIC ETANCH et son assureur la SMABTP, Monsieur [Z] et son assureur les MMA IARD, la compagnie AXA, es qualité d'assureur de la société MAC, à relever et garantir indemne la société ALBINGIA de toutes condamnations qui seraient prononcées au titre du contrat CNR.

- CONDAMNER in solidum les sociétés JDS CONSTRUCTION et ses assureurs AXA France et L'AUXILIAIRE, la société TEHCNIC ETANCH et son assureur la SMABTP, Monsieur [Z] et son assureur les MMA IARD, la compagnie AXA, es qualité d'assureur de la société MAC et à rembourser la société ALBINGIA es qualité d'assureur DO sur justificatifs de paiement, de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [K] avec intérêts et capitalisation à la date du paiement.

En toutes hypothèses :

- CONDAMNER in solidum les parties succombantes à régler à la société ALBINGIA au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions d'intimé récapitulatives après jonction déposées au greffe et notifiées par RPVA le 05 octobre 2022, Monsieur [Z], la SA MMA IARD, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intimés, demandent à la cour de:

Vu l'article 1792 du Code civil,

Vu l'article 331 du Code de procédure civile,

Vu l'article 835 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu l'article L.124-3 du Code des assurances,

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu l'article 1310 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- Confirmer dans toutes ses dispositions l'Ordonnance dont appel et notamment en ce qu'elle a jugé n'y avoir lieu a référé sur les demandes provisionnelles du Syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA ;

A cet effet, et à titre principal :

Juger que la responsabilité de M. [Z] n'est pas stigmatisée par l'expert judiciaire dans la survenance des infiltrations en partie habitable de Madame [K] ;

Juger que les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont attraites à la présente procédure en sa qualité d'assureur RCD de M. [Z], maître d''uvre d'exécution ;

Juger que le Juge des référés n'est pas compétent pour trancher la question des responsabilités et des imputabilités ;

Juger qu'en tout état de cause le Juge des référés n'est pas compétent pour trancher la question de savoir si la cause des désordres et les manquements imputés à la société TECHNIC ETANCH' relèvent de la mission de maîtrise d''uvre de M. [Z] ou relève d'un défaut ponctuel d'exécution de l'entreprise ;

Juger que par conséquent les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne doivent aucune de leurs garanties.

Par conséquent, Juger que toute demande de garantie du Syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA se heurte à des contestations sérieuses au stade des référés ;

Débouter le SDC CASTEL LUCIA de sa demande provisionnelle tendant au paiement des travaux mettant fin aux désordres dans l'appartement de Madame [K]

Débouter le Syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie MMA ;

A TITRE SUBSIDIAIRE:

Juger que la responsabilité de la société TECHNIC ETANCH' est clairement stigmatisée en ce qu'elle a exécuté des travaux non conformes à son CCTP ; Juger que la société TECHNIC ETANCH' est assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la compagnie AXA France IARD ;

Par conséquent, Condamner in solidum la société TECHNIC ETANCH' et son assureur Responsabilité Civile Décennale, la compagnie AXA France IARD, à relever et garantir Monsieur [Z] et ses assureurs, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE:

Juger qu'en cas de condamnation des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il sera fait application des limites contractuelles de la police souscrite par la société M. [Z] ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE:

Juger qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'institue de solidarité entre l'ensemble des requis et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [Z] ;

Par conséquent, Débouter le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA de sa demande de condamnation solidaire ;

Confirmer l'Ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné le SDC CASTEL LUCIA à verser à la compagnie MMA la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Et y ajoutant, Condamner in solidum tous succombants à verser aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE ' [O] ' [F] ' [J] sous sa due affirmation de droit.

Par conclusions d'intime n°2 notifiées après jonction par RPVA le 30 septembre 2022, la SAS CMS CONTRUCTION demande à la cour, au visa des articles 9 et 834 du code de procédure civile, 1792 et suivants du Code civil, et du rapport d'expertise judiciaire en date du 23 mai 2021, de :

- Confirmer l'ordonnance de référé dont appel, dans son intégralité,

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 11] à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 11] en tous les dépens de l'instance, que Maître Charles TOLLINCHI, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, pourra recouvrer, en application de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel.

La SA CMS CONSTRUCTION soutient d'une part qu'il existe une carence du syndicat des copropriétaires dans l'administration de la preuve et sur le caractère contestable de l'obligation.

Le SDC se contente d'exposer qu'il a qualité pour agir en garantie décennale, et cite une jurisprudence relative à un vendeur après achèvement.

Or, la SCI CASTEL LUCIA, aux droits de laquelle vient désormais la SAS CMS CONSTRUCTION, avait la qualité de maître d'ouvrage et de vendeur en état futur d'achèvement, et non de vendeur après achèvement.

La seule qualité de promoteur immobilier n'entraîne pas une responsabilité de plein droit au titre de la garantie décennale.

Il conviendrait en effet que le SDC démontre:

-que les désordres concernent un ouvrage (ce qui est loin d'être le cas pour les brise- soleil),

-que les désordres rendent l'appartement de la copropriétaire madame [K], impropre à sa destination.

Le juge des référés, juge de l'évidence, n'a vocation ni à interpréter le rapport d'expertise judiciaire, ni à déterminer les responsabilités.

Puis la SAS CMS CONSTRUCTION rappelle que d'autre part, sa responsabilité n'a pas été retenue par l'expert judiciaire.

La clôture est intervenue le 28 novembre 2022.

II. MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'article 553 du code de procédure civile dispose « qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. »

Le SDC soutient qu'en limitant son appel à son encontre, à la SA ALBINGIA et à la SA AXA FRANCE IARD , Mme [K] a formé un appel irrecevable puisque toutes les parties présentes à la procédure devant le premier juge auraient dû être attraites en appel, au regard de l'indivisibilité prévue à l'article 553.

Or, en application de l'article 552 du code de procédure civile qui prévoit que « en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.

Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.

La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés. », il apparaît que Mme [K] a fait usage de son droit d'appel à l'encontre des parties dont elle demande condamnation à lui verser une provision, l'appelant ayant la possibilité de former un appel limité aux dispositions qu'il estime devoir faire réformer, en application des dispositions des articles 901 et 561 du code de procédure civile.

Contrairement à ce qu'indique le SDC, les dispositions de l'article 900 du code de procédure civile ne rendent pas cet appel irrecevable, puisqu'il ne s'agit pas de régulariser une omission d'intimer les parties à l'instance.

Par ailleurs, la responsabilité du syndicat des copropriétaires repose sur un fondement juridique différent de celui sur lequel repose la responsabilité des locateurs d'ouvrage à l'égard desquels le SDC a formé des appels en garantie. Sur ces appels en garantie, Madame [K] ne demande aucune condamnation solidaire.

En conséquence, l'appel limité formé par Madame [K] est recevable et l'exception sera rejetée.

Sur les demandes de provision:

Pour les travaux de remise en état de l'appartement de Madame [K]:

Pour écarter la demande de provision à hauteur de 6.349,60 euros au titre des travaux de remise en état de son appartement à l'encontre du SDC et de la société Albingia, le premier juge a rappelé que l'action de Madame [K] était fondée sur l'article 835 du code de procédure civile, excluant de ce fait le caractère d'urgence et il a retenu que «  Si la réalité desdits désordres, constatée par l'expert judiciaire, n'est pas discutée par les parties, Madame [K] à qui incombe la charge de la preuve ne justifie pas qu'elle n'aurait pas d'ores et déjà bénéficié d'une indemnisation de son assureur habitation pour la reprise de ses embellissements, ou que ce dernier n'en prendrait pas le coût en charge une fois les travaux d'étanchéité réalisés par la copropriété » et il a estimé dès lors que cette demande était affectée de contestation sérieuse et jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé de ce chef.

Selon l'article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, que la recevabilité de l'action directe contre cet assureur n'est pas subordonnée à la déclaration préalable du sinistre par la victime auprès de son propre assureur.

En écartant la demande de provision au motif que Madame [K] ne justifiait pas de la prise en charge ou non de son propre assureur, et alors même qu'il a retenu la responsabilité du syndicat, l'appelante fait exactement observer que le premier juge a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas.

L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».

Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que les dommages relatifs aux infiltrations subis par Madame [K] trouvent leur origine dans les parties communes de l'immeuble « CASTEL LUCIA».

Et, il résulte du rapport de Madame [V] déposé le 23 mai 2021:

que les désordres dénoncés par Madame [K] sont réels, des traces d'infiltration récurrentes ayant été constatées au plafond du séjour de son appartement, situé au 3ème et dernier étage de l'immeuble comportant une toiture terrasse,

que les infiltrations dans le séjour résultent des malfaçons dans la réalisation de l'étanchéité du toit-terrasse de l'immeuble (absence de calfeutrement autour de l'écoulement vers la boite à eau pluviale posée dans l'acrotère, décollement du relevé de l'acrotère côté Sud, morceau de relevé manquant dans l'angle sur ce même côté, calfeutrement au niveau du passage des canalisations non étanches au niveau des souches),

- que les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres consistent à refaire l'étanchéité du toit-terrasse de l'immeuble avec reprise du relevé dans l'angle et remplacement de la platine et calfeutrement (pour un coût de 14 660,88 euros), puis à reprendre les embellissements du séjour avec déplacement et protection des meubles, lessivage, mise en peinture de l'ensemble du plafond et des deux murs abimés (pour un coût total impliquant le déplacement et la protection des meubles pour 2 800 euros et la reprise des peintures pour 3 549,60 euros, soit au total 6 349,60 euros).

Contrairement à ce que soutient le SDC, il n'est pas sérieusement contestable que sa responsabilité de plein droit est engagée pour les dommages subis dans l'appartement de Madame [K] résultant du vice constructif affectant l'étanchéité du toit terrasse de l'immeuble, partie commune, le fait que le syndicat n'était pas encore constitué lors de la réalisation de l'immeuble n'étant pas de nature à l'exonérer de toute responsabilité, puisque sa responsabilité préexiste à sa constitution.

Les contestations élevées par la société Albingia, prise en sa qualité d'assureur CNR de la SCI CASTEL LUCIA, concernant la nature décennale des désordres ne sont pas sérieuses dès lors que des infiltrations dans des parties habitables portent nécessairement atteinte à la destination de l'ouvrage (le couvert de l'immeuble n'étant pas assuré), que l'assureur indique lui-même que l'immeuble a été réceptionné le 13 décembre 2014 (page 4 de ses écritures), et qu'il n'est pas contesté que les infiltrations sont apparues postérieurement à la réception de l'immeuble.

Aucune contestation sérieuse relativement à l'imputabilité des désordres au vendeur de l'immeuble à construire n'est davantage établie, dès lors que ce dernier est débiteur de la garantie décennale, en application des dispositions de l'article 1792-1 du code civil (en tant que vendeur, après achèvement, d'un ouvrage qu'il a construit ou fait construire) et qu'aucune cause étrangère n'est démontrée, le fait que le maître d'ouvrage n'ait aucune compétence technique et s'en soit remis aux intervenants à l'acte de construire ne l'exonérant nullement de sa propre responsabilité, à charge pour lui d'exercer ses recours contre ces derniers devant le juge du fond.

En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être ici infirmée et le syndicat ainsi que la société Albingia doivent être condamnés in solidum à payer à Madame [K] une provision de 6349,60 euros au titre des travaux de remise en état de son appartement.

Pour les remplacements des brise-soleils :

S'il résulte du rapport d'expertise:

que les brise-soleil mis en 'uvre sur la terrasse de Madame [K] sont dangereux en raison du risque de chute des lames en aluminium sur les occupants de l'appartement, ce qui a conduit l'expert judiciaire à demander leur démontage,

que ces désordres observés ont pour origines une section insuffisante des profilés formant les lames qui vibrent sous l'effet du vent, ce qui provoque le dévissage des fixations et est également à l'origine des cassures observées au niveau des fixations non conformes au CCTP.

que le coût des travaux réparatoires s'élève à 11 899,16 euros,

les parties s'opposent sur la réception des travaux (aucun procès-verbal de réception expresse n'étant versé aux débats), sur le caractère apparent de ces désordres à la réception, sur l'imputabilité de ces désordres et sur les conditions de mise en 'uvre des garanties des assureurs attraits en la cause, ce qui constitue manifestement des contestations sérieuses, contrairement à ce que soutient Mme [K].

En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision concernant les travaux de remplacement des brise-soleil.

Sur la condamnation aux travaux sous astreinte

Le SDC demande l'infirmation de la décision qui l'a condamné à réaliser sous astreinte des travaux. Le juge des référés avait indiqué que cette condamnation était prononcée car le SDC ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avançait, à savoir que les travaux avaient été réalisés.

En appel, le SDC justifie avoir réglé les travaux de reprise d'étanchéité du mur enterré concernant le garage de Madame [K] suivant facture de la société SMAC du 22 octobre 2021 et procès-verbal de réception sans réserve du 02 novembre 2021 (pièce 10), ainsi que les travaux d'étanchéité de la toiture terrasse suivant procès-verbal de réception sans réserve du 17 mai 2022 établi par la SARL DECELLE ETANCHEITE (pièce 24), soit quelques jours après le prononcé de l'ordonnance entreprise.

En l'état, la condamnation sous astreinte du syndicat à effectuer les travaux de reprise ne se justifie plus et il y a lieu à infirmation de ce chef.

Sur les demandes du syndicat

Le SDC demande que soient condamnés solidairement la SA ALBINGIA, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.S CMS CONSTRUCTION, la SAS JDS CONSTRUCTION, la Société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, la SARL TECHNIC-ETANCH', la SMABTP, Monsieur [D] [Z], et la Société MMA IARD à lui payer à titre de provision la somme de 39.206,68 € TTC correspondant au coût des travaux préconisés par l'expert judiciaire pour faire cesser les infiltrations dans le garage et dans l'appartement de Madame [K], étant précisé que ces travaux ont été réalisés en intégralité à ce jour.

Le SDC rappelle qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les locateurs d'ouvrage sont responsables des désordres déplorés par Madame [K], et qu'il a fait l'avance du budget permettant de réaliser les travaux nécessaires à mettre hors d'eau les lots de Madame [K] (appartement + garage), suite à sa condamnation sous astreinte.

Ces travaux ont été chiffrés comme suit par l'expert :

GROS-OEUVRE:

Reprise en sous-'uvre: 2.818,97 € HT

Cunette garage : 5.539,10 € HT 14

Fissure muret extérieur : 446,21 € HT

Drainage mur enterré : 14 690,25 € HT

Enduit bitumineux 38,00 m2 à 20,00 : 760,00 € HT

Rebouchage réservation 90,20 € HT ETANCHEITE :

Réfection partielle étanchéité 14.660,88 € HT

Soit une somme totale de 39.005,61 € H.T, soit 46.806,73 € TTC.

Le SDC justifie déjà avoir dépensé les sommes suivantes :

14.670,48 € pour les travaux de reprise des désordres affectant le garage de Madame [K] ;

24.536,20 € pour les travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture-terrasse, afin de faire cesser les infiltrations d'eau dans l'appartement de Madame [K] ;

Soit au total 39.206,68 euros.

Contrairement à ce que soutient la société Albingia prise en sa qualité d'assureur CNR, aucune contestation sérieuse relativement à l'imputabilité des désordres au vendeur de l'immeuble à construire n'est établie, dès lors que ce dernier est débiteur de la garantie décennale, en application des dispositions de l'article 1792-1 du code civil (en tant que vendeur, après achèvement, d'un ouvrage qu'il a construit ou fait construire) et qu'aucune cause étrangère n'est démontrée, le fait que le maître d'ouvrage n'ait aucune compétence technique et s'en soit remis aux intervenants à l'acte de construire ne l'exonérant nullement de sa propre responsabilité, à charge pour lui d'exercer ses recours contre ses derniers devant le juge du fond, comme indiqué précédemment.

Il s'ensuit que le SDC est fondé à obtenir la condamnation de la société Albingia prise en sa qualité d'assureur CNR à lui payer une provision de 39 206,68 euros, au titre de la réparation des désordres de nature décennale que l'assureur doit garantir.

En revanche, contrairement à ce que soutiennent le syndicat et la société Albingia, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur leurs recours à l'encontre des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs, même si la nature décennale des désordres est acquise, puisque les différents intervenants soulèvent des contestations sérieuses tenant à l'imputabilité des désordres en fonction de leurs lots respectifs et de leurs missions (notamment pour le maître d''uvre) ainsi que certaines réserves émises lors de la réception pour certains lots, tandis que leurs assureurs contestent devoir leur garantie, seul le juge du fond ayant compétence pour statuer sur ces points.

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici confirmé, en partie pour d'autres motifs.

Sur l'article 700 et les dépens

Succombant principalement, la société Albingia doit être condamnée à régler au SDC et à Madame [K] une indemnité de 2 500 euros pour chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici infirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE l'appel formé par Mme [X] [K] recevable

INFIRME l'ordonnance de référé entreprise, excepté en ce que le premier juge a:

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD MUTUELLES

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision concernant les travaux de remplacement des brise-soleil.

STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,

CONSTATE que les travaux de reprise des désordres relatifs à l'étanchéité de l'immeuble ont été réalisés et dit n'y avoir plus lieu à condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] de ce chef,

CONDAMNE in solidum la SA ALBINGIA, prise en sa qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à payer à Madame [X] [K] une provision de 6 349,60 euros au titre des travaux de remise en état de son appartement,

CONDAMNE la SA ALBINGIA, prise en sa qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur,

à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] une provision de 39 206,68 euros au titre de la réparation des désordres affectant l'étanchéité de l'immeuble,

DIT n'y avoir lieu à référé s'agissant des recours formés par la SA ALBINGIA, prise en sa qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur, et par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à l'encontre des autres parties,

REJETTE les autres demandes,

CONDAMNE la SA ALBINGIA, prise en sa qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur,

à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] et à Madame [X] [K] une indemnité 2 500 euros pour chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA ALBINGIA, prise en sa qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur,

aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/07512
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;22.07512 ?
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