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30/03/2023 | FRANCE | N°22/03069

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 30 mars 2023, 22/03069


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT DU

30 MARS 2023



N° 2023/150



N° RG 22/03069



N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6OS







Société GREENVAL INSURANCE





C/



[V] [T]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



-Me [Y] [K]



-SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE















Décision déf

érée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 14 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/11688.





APPELANTE



Société GREENVAL INSURANCE,

demeurant [Adresse 2]



représentée et assistée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE.





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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT DU

30 MARS 2023

N° 2023/150

N° RG 22/03069

N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6OS

Société GREENVAL INSURANCE

C/

[V] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me [Y] [K]

-SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 14 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/11688.

APPELANTE

Société GREENVAL INSURANCE,

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE.

INTIME

Monsieur [V] [T]

né le 23 Septembre 1984 à COMORES (99),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Louis SAINT-PIERRE de la SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE, avocat au barreau de MARSEILLE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE

Le 10/11/2015 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône), M. [V] [T] circulant au volant d'un véhicule de son employeur, la société Odyssée Multi Tech, assuré auprès de la société de droit irlandais Greenval Insurance, a été blessé lors d'un accident de la circulation routière.

Au vu d'un rapport d'expertise médicale amiable du docteur [B] et d'un rapport d'expertise judiciaire de M. [O], ergothérapeute, M. [X] [E] a assigné en réparation de son préjudice corporel la société Greenval Insurance au titre d'une garantie contractuelle souscrite par la société Odyssée Multi Tech.

Par jugement rendu le 14 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de Marseille a':

- dit que la société Greenval Insurance est tenue de garantir M. [X] [E] des conséquences de l'accident au titre de la garantie contractuelle «'couverture indemnisation du conducteur autorisé'» souscrite par la société Greenval Insurance,

- fixé le préjudice corporel de M. [X] [E] à la somme de 218.586,28 €,

- condamné la société Greenval Insurance à payer à M. [X] [E], après imputation de la provision versée de 200.000,00 €, la somme de 218.586,28 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18/10/2018, hors frais de logement aménagé et frais de véhicule adapté,

- réservé les demandes relatives aux frais de logement aménagé et aux frais de véhicule adapté,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Greenval Insurance à M. [X] [E] verser une somme de 1.300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du 14/01/2022,

- condamné la société Greenval Insurance aux entiers dépens de l'instance,

- assorti le jugement de l'exécution provisoire.

Par une déclaration d'appel enregistrée le 28/02/2022, la société Greenval Insurance a indiqué qu'elle procédait à un appel « limité aux chefs de jugement critiqués », tout en indiquant qu'elle remettait en cause l'ensemble du dispositif en ce qu'elle a évalué son préjudice corporel à la somme de 218.586,28 €.

M.[X] [E], qui subit l'appel principal, a interjeté appel incident.

Depuis, les parties se sont rapprochées, et un accord amiable a été trouvé.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées par RPVA le 14/02/2023 auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Greenval Insurance demande à la cour de'constater l'extinction de l'instance et de l'action et d'ordonner le dessaisissement de la cour, motif tiré de la conclusion entre les parties d'une transaction en date du 13/02/2023.

Aux termes de ses dernières conclusions responsives notifiées par RPVA le 13/02/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] [E] demande également à la cour de'constater l'extinction de l'instance et de l'action et d'ordonner le dessaisissement de la cour.

La clôture a été prononcée le 31/01/2023, révoquée le 15/02/2023 et prononcée derechef le 15/02/2023, date à laquelle le dossier a été plaidé et mis en délibéré au 30/03/2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

Il résulte de l'article 384 du code de procédure civile que la transaction conclue entre les parties le 13/02/2023 emporte un effet extinctif de l'action en justice, et par voie de conséquence, de l'instance engagée.

L'appel ayant été formé par la société Greenval Insurance, les dépens seront mis à sa charge, sauf convention contraire entre les parties, conformément à l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'instance et d'action de la société Greenval Insurance.

Dit que les dépens de l'appel seront supportés par la société Greenval Insurance, sauf convention contraire entre les parties.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 22/03069
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;22.03069 ?
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