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30/03/2023 | FRANCE | N°21/07894

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 30 mars 2023, 21/07894


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023



N° 2023/147









N° RG 21/07894



N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQ56







[Z] [B]





C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE

Société MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



-Me Fabrice TOUBOUL



- SELARL ABEILLE & ASSOCIES


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00221.





APPELANT



Monsieur [Z] [B]

Assuré [XXXXXXXXXXX01]

né le [Date naissance 5] 1983 à [Loca...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023

N° 2023/147

N° RG 21/07894

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQ56

[Z] [B]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE

Société MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Fabrice TOUBOUL

- SELARL ABEILLE & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00221.

APPELANT

Monsieur [Z] [B]

Assuré [XXXXXXXXXXX01]

né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Fabrice TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE

Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) anciennement Sécurité sociale des Indépendants (SSI) elle même anciennement Régime Social des Indépendants (RSI).Signification en date du 04/10/2021 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 3]

Défaillante.

Société MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES,

demeurant [Adresse 4]

représentée et assistée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

Le 17 mai 2016, alors qu'il conduisait une motocyclette, M. [Z] [B] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [R] [I] et assuré auprès de la société mutuelle fraternelle assurances (société MFA).

Il expose qu'il circulait à moto sur l'avenue de frais vallon en direction du chemin des jonquilles lorsque un véhicule automobile, conduit par M. [I] , qui sortait du parking de la résidence des fleurs située 152 avenue de frais vallon, s'est engagé dans sa voie de circulation pour rejoindre la route en direction de la Rose sur sa gauche et que bien qu'ayant freiné, il n'a pu l'éviter.

M. [B] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 22 mars 2017 a désigné le docteur [S] [K] en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 3 mai 2018.

Par acte du 19 novembre 2018, M. [B] a fait assigner la société MFA devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire du régime social des indépendants (RSI), l'indemnisation de son préjudice corporel.

Par jugement du 10 mai 2021, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :

- dit que M. [B] a commis des fautes justifiant une réduction de son droit à indemnisation de 80 % ;

- condamné la société MFA à indemniser M. [B] de son préjudice corporel dans une limite de 20 % ;

- condamné la société MFA à payer à M. [B] une somme de 8 075,34 € en réparation de son préjudice corporel et une indemnité de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société MFA aux dépens.

Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :

- dépenses de santé actuelles : 12 461,14 € revenant au tiers payeur

- frais divers : 720 € dont 144 € revenant à M. [B]

- assistance par tierce personne (18 €/heure) : 5 094 € dont 1 018,80 € revenant à M. [B] - incidence professionnelle : rejet

- déficit fonctionnel temporaire (27 €/jour) : 3 762,72 € dont 752,54 € revenant à M. [B]

- souffrances endurées 3,5/7 : 9 000 € dont 1 800 € revenant à M. [B]

- préjudice esthétique temporaire 4/7 : 800 € dont 160 € revenant à M. [B]

- déficit fonctionnel permanent 10 % : 18 500 € dont 3 700 € revenant à M. [B]

- préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 2 500 € dont 500 € revenant à M. [B]

- préjudice d'agrément : rejet.

Pour statuer ainsi, il a considéré que :

Sur la réduction du droit à indemnisation : M. [B] a commis plusieurs fautes, d'une part une vitesse excessive, d'autre part une absence de maîtrise de la vitesse de son véhicule ; ces fautes ont concouru à la réalisation du dommage puisqu'elles ont eu pour effet de réduire les possibilités de ralentissement ou d'arrêt de sa motocyclette et d'éviter la collision avec le véhicule de M. [I] ou de réduire l'importance du choc ;

Sur l'indemnisation :

- incidence professionnelle : l'expert a retenu une gêne importante pour l'activité de plaquiste alléguée par M. [B] mais celui-ci ne produit aucun justificatif établissant la réalité de cette activité professionnelle avant l'accident et des revenus qu'il en retirait et il ne justifie pas davantage de ses revenus après l'accident ;

- préjudice d'agrément : si l'expert a retenu un tel préjudice pour la pratique du football, les attestations produites par M. [B] sont trop vagues pour étayer la réalité de celle-ci avant l'accident.

Par acte du 28 mai 2021, uniquement dirigé contre la société MFA, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [B] a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs de son dispositif.

Par acte ultérieur en date du 16 juillet 2021, dirigé contre la CPAM des Bouches du Rhône, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas davantage contestées, M. [B] a interjeté appel en visant expressément tous les chefs du jugement.

Les deux procédures ont été jointes par le conseiller de la mise en état par ordonnance en date du 20 août 2021.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 31 janvier 2023.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 2 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :

' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

A titre principal,

' juger que son droit à indemnisation est entier ;

' condamner la société MFA à lui payer 148 878 € en réparation de son préjudice :

Subsidiairement,

' réduire son droit à indemnisation de 10 % et condamner la société MFA à l'indemniser à hauteur de 90 % de ses préjudices, soit la somme de 134 062,20 € ;

En tout état de cause,

' condamner la société MFA à lui payer une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il chiffre son préjudice comme suit :

- dépenses de santé actuelles : 12 461,41 € revenant au tiers payeur

- frais divers restés à charge : 720 €

- assistance temporaire de tierce personne (20 €/heure) : 7 630 €

- incidence professionnelle : 85 000 €

- déficit fonctionnel temporaire (1 200 €/mois) : 5 528 €

- souffrances endurées : 16 000 €

- préjudice esthétique temporaire : 3 000 €

- déficit fonctionnel permanent : 20 500 €

- préjudice esthétique permanent : 2 500 €

- préjudice d'agrément : 10 000 €.

Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :

Sur le droit à indemnisation : aucune faute ne peut lui être reprochée, la collision étant exclusivement due à une manoeuvre imprudente de M. [I] qui lui a coupé la route en s'engageant en pleine nuit sur la voie sur laquelle il circulait sans respecter le panneau stop et la priorité dont il était débiteur ; les dégâts sur le véhicule de M. [I] sont situés sur l'avant latéral gauche et non de face, ce qui démontre qu'il n'avait pas terminé sa manoeuvre ;

la vitesse excessive qui lui est reprochée n'est pas la cause de l'accident puisqu'il n'est démontré par aucune pièce que, s'il avait circulé à 50 km/h, la collision n'aurait pas eu lieu et en tout état de cause, aucun relevé technique n'objective cette vitesse excessive ; les traces de freinage sont dues à une manoeuvre de sa part pour éviter l'obstacle ; la présence sur sa voie de circulation d'un véhicule de couleur grise en pleine nuit constitue un obstacle soudain et imprévisible ; subsidiairement, les fautes qui lui sont reprochées ne peuvent par leur nature justifier une exclusion du droit à indemnisation, ni même une réduction de celui-ci à 20 % ;

Sur l'indemnisation :

- l'expert a retenu une incidence professionnelle des séquelles puisqu'il conclut à une gêne importante dans le cadre de son métier de plaquiste ; il justifie avoir créé le 22 mai 2014 une entreprise de travaux de revêtement des sols et des murs ; si le montant de ses revenus avant l'accident était inférieur au seuil requis pour la perception d'indemnités journalières pendant son arrêt de travail, la réalité de son activité professionnelle n'en est pas moins établie ; depuis la consolidation, il souffre de lourdes séquelles fonctionnelles et douloureuses localisées au niveau du genou gauche et, s'il a réussi à se reconvertir comme chauffeur poids lourd, il n'en a pas moins dû abandonner sa profession et se trouve désormais dévalorisé sur le marché du travail puisqu'il ne peut plus faire de manutention et qu'il a été contraint de se reconvertir sur une activité salariée, perdant de ce fait un chance de développer son entreprise individuelle ; l'incidence professionnelle est donc réelle au titre d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi, de l'abandon de sa profession au profit d'une autre, d'une perte de retraite puisqu'il est resté sans travailler ni percevoir de gains pendant près de trois ans et d'une perte de socialisation affectant l'estime de soi ;

- l'expert a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément au titre d'une pénibilité lors de la pratique des activités sportives et de loisirs qu'il pratiquait, en particulier le football mais également la moto, activité qui était sa seconde passion après le football et il produit plusieurs attestations démontrant la réalité de ces activités de loisir avant l'accident.

Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 5 novembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société MFA demande à la cour de :

' réformer le jugement en ce qu'il a retenu un droit à indemnisation ;

A titre principal,

' juger que M. [B] a commis plusieurs fautes justifiant une exclusion de son droit à indemnisation ;

' le débouter de l'ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens, distraits au profit de son avocat ;

A titre subsidiaire,

' limiter le droit à indemnisation de M. [B] de 90 % ;

' réduire les indemnités et le débouter de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément ;

' imputer la créance des organismes sociaux ;

' dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

' débouter M. [B] de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens, distraits au profit de son avocat.

Dans le cadre de son subsidiaire, elle propose de chiffrer le préjudice de la façon suivante :

- frais divers restés à charge : 720 €

- assistance temporaire par tierce personne (13 € de l'heure) : 3 679 € soit 367,90 € après réduction du droit à indemnisation

- incidence professionnelle : rejet

- déficit fonctionnel temporaire : 685 € soit 68,50 € après réduction du droit à indemnisation

- souffrances endurées : 5 000 € soit 500 € après réduction du droit à indemnisation

- préjudice esthétique temporaire : 500 €, soit 50 € après réduction du droit à indemnisation

- déficit fonctionnel permanent : 15 000 € soit 1 500 € après réduction du droit à indemnisation

- préjudice esthétique permanent : 1 000 € soit 100 € après réduction du droit à indemnisation

- préjudice d'agrément : rejet.

Au soutien de ses prétentions et de son appel incident, elle fait valoir que :

Sur le droit à indemnisation : la faute de M. [B] doit être appréciée en faisant abstraction du comportement du conducteur du véhicule impliqué ; le croquis des lieux et les traces de freinage démontrent que M. [B] a heurté le véhicule de M. [I] sur la voie de circulation en sens inverse, de l'autre côté de la ligne médiane, ce qui démontre que ce dernier avait largement entamé sa manoeuvre pour traverser la voie de circulation de M. [B] et qu'il se trouvait déjà sur la voie de circulation inverse, de l'autre côté de la ligne médiane à l'arrivée de la motocyclette ; en réalité, M. [B] a perdu le contrôle de sa motocyclette avant de venir percuter M. [I], ce qui démontre la réalité du défaut de maîtrise ; les photographies produites aux débats ne figurent pas dans le procès verbal de police et sont sujettes à caution mais en tout état de cause, elles confirment que le point de choc est situé sur l'avant gauche et non sur l'avant du véhicule, démontrant que M. [I] avait bien entamé sa manoeuvre de tourne à gauche lorsque M. [B] est venu le percuter ; il est acquis qu'il n'est pas resté maître de son véhicule et qu'il roulait à une vitesse excessive puisqu'il a lui même déclaré qu'il circulait à 60/70 km/h ; ces fautes sont bien à l'origine de son préjudice puisque s'il avait roulé moins vite et adapté sa vitesse aux circonstances de circulation, il aurait pu freiner et éviter le véhicule traversant la voie ; en présence de deux fautes de conduite, le droit à indemnisation doit être exclu, étant rappelé qu'il n'est pas exigé que ces fautes soient la cause exclusive du dommage ;

Sur l'indemnisation :

- si l'expert a retenu une gêne pour l'activité de plaquiste, M. [B] ne démontre pas qu'il retirait des gains professionnels de cette activité avant l'accident ; il n'est pas davantage démontré que la reconversion professionnelle opérée trois ans plus tard est dûe aux séquelles de l'accident ;

- aucune impossibilité de pratiquer les activités antérieures à l'accident n'a été retenue par l'expert qui évoque tout au plus une gêne ; en tout état de cause, M. [B] ne pratiquait pas le football en compétition et son état antérieur peut expliquer la gêne ressentie puisqu'il a été opéré de ses deux genoux.

La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par M. [B] par acte d'huissier du 4 octobre 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.

Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 14 septembre 2022, la CPAM du Puy de Dôme elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 12 461,14 €, correspondant à des prestations en nature.

*****

L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur le droit à indemnisation

En application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, laquelle a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation.

S'il peut être fait référence au comportement d'un autre conducteur pour analyser les circonstances de l'accident, la faute du conducteur qui demande réparation de son préjudice doit être appréciée dans sa seule personne, en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué.

Par ailleurs, cette faute doit être en relation avec la réalisation du dommage.

En l'espèce, il résulte du procès verbal de police que M. [I], qui sortait de la résidence des fleurs, s'est engagé sur l'avenue de frais vallon pour tourner à gauche lorsque M. [B], au guidon de sa motocyclette, est entré en collision avec lui.

L'accident a eu lieu en agglomération où la vitesse est limitée à 50 km/h.

Dès lors qu'il doit être fait abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, il importe peu, pour apprécier si M. [B], qui demande réparation de ses dommages, a commis une faute, que M. [I] ait lui même commis une ou plusieurs fautes.

D'après le croquis dressé par les enquêteurs, que M. [B] conteste mais sans produire le moindre élément permettant de le remettre en cause, le point de choc est situé sur la voie de circulation opposée à celle sur laquelle ce dernier circulait, de l'autre côté de la ligne médiane. Les dégâts matériels sont situés sur l'avant gauche du véhicule de M. [I].

Ces éléments matériels confirment que le véhicule de M. [I] avait très largement entamé sa manoeuvre de tourne à gauche lorsqu'il a percuté la motocyclette de M. [B] et non qu'il débutait celle-ci après avoir franchi le panneau stop.

M. [B] a déclaré aux enquêteurs qu'il circulait à une vitesse de 60/70 km/ heure.

Certes, aucun relevé de vitesse ne vient objectiver cette estimation, mais celle-ci était en tout état de cause supérieure à celle qui était autorisée par la réglementation à l'endroit où l'accident s'est produit.

Par ailleurs, l'article R 413-17 du code de la route dispose que les vitesses maximales autorisées ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation, à savoir bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide et véhicule en bon état et qu'elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

En l'espèce, M. [B] n'a manifestement pas adapté sa vitesse aux circonstances puisque, non seulement il n'a pas respecté la vitesse réglementairement limitée mais encore, il circulait sur une voie qui, bien que prioritaire, comportait des intersections, dont une avec une sortie de parking. Des véhicules étaient donc susceptibles de provenir de ce parking.

Il aurait donc dû circuler à une vitesse lui permettant, en cas de confrontation avec un véhicule sortant du parking, de ralentir.

Or, l'existence au sol d'une trace de freinage de près de trente-neuf mètres démontre que sa vitesse n'était pas adaptée puisque le freinage l'a déstabilisé en le déportant sur la voie opposée et qu'il n'a pas été suffisant pour prévenir la collision.

Les pièces de la procédure pénale démontrent donc que M. [B] a commis un excès de vitesse et n'a pas adapté sa vitesse aux circonstances de circulation.

Ces fautes sont à l'origine de son préjudice puisque s'il avait circulé à une allure plus modérée, adaptée à la réglementation et aux circonstances, il aurait pu anticiper l'obstacle par un freinage moins déstabilisateur et plus efficace.

Contrairement à ce qu'il soutient, la présence en agglomération, sur une chaussé comportant des intersections, d'un véhicule traversant la voie pour rejoindre la voie de circulation opposée ne constitue pas un obstacle imprévisible, même la nuit, puisque la voie est dotée d'un éclairage public.

Il aurait donc dû anticiper cet obstacle prévisible en adaptant sa vitesse aux circonstances.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les fautes de conduite commises par M. [B] ont contribué à son dommage.

Elles ne sauraient cependant justifier une exclusion totale de son droit à indemnisation.

Au regard des données en sa possession, la cour estime que ces fautes justifient une limitation de son droit à indemnisation de 50 %.

Sur le préjudice corporel

Selon le docteur [K], expert, M. [B] a souffert au titre des lésions initiales d'une fracture comminutive du tiers supérieur de la rotule, d'une hémarthrose ouverte avec présence de bulles d'air intra-articulaire et d'une fracture du tiers antérieur du condyle fémoral.

De ces lésions, il conserve une limitation du genou gauche entrainant une marche avec boiterie importante et des séquelles douloureuses du rachis lombaire.

L'expert conclut à :

- un arrêt des activités professionnelles du 17 mai 2016 au 31 décembre 2016,

- un déficit fonctionnel temporaire total du 17 mai 2016 au 20 mai 2016,

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 66 % du 21 mai 2016 au 21 juillet 2016,

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 22 juillet 2016 au 22 août 2016

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 23 août 2016 au 23 novembre 2016

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 24 novembre 2016 au 24 février 2017 (et non 2016) ;

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 25 février 2017 (et non 2016 au 1er décembre 2017 ;

- une consolidation au 1er décembre 2017,

- une incidence professionnelle à raison d'une gêne importante dans la pratique de son métier,

- des souffrances endurées de 3,5/7,

- un préjudice esthétique temporaire de 4/7 jusqu'au 21 juillet 2016 puis 3/7 jusqu'au 22 août 2016,

- un déficit fonctionnel permanent de 10 %,

- un préjudice esthétique permanent de 1,5/7,

- un préjudice d'agrément pour la pratique du football,

- un besoin d'assistance de tierce personne de deux heures trente par jour du 21 mai 2016 au 21 juillet 2016, d'une heure trente par jour du 22 juillet 2016 au 22 août 2016, de cinq heures par semaine du 23 août 2016 au 23 novembre 2016, de deux heures par semaine du 24 novembre 2016 au 24 février 2017 (et non 2016).

Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 5] 1983, de son activité de plaquiste, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

M. [B] était âgé de 33 ans au moment de l'accident et de 34 ans au moment de la consolidation. Il est à ce jour âgé de 40 ans.

Les parties ne contestent pas l'évaluation par le premier juge :

- des dépenses de santé actuelles à 12 461,14 € revenant au tiers payeur, soit compte tenu de la rédaction du droit à indemnisation retenue par la cour la somme de 6 230,57 € revenant au tiers payeur

- des frais divers : 720 €, soit compte tenu de la rédaction du droit à indemnisation retenue par la cour la somme de 360 € revenant à M. [B].

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Assistance par tierce personne 5 328 €

Ce poste correspond à l'indemnisation des dépenses engendrées par la nécessité d'une présence humaine auprès de la victime pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie.

La nécessité de la présence auprès de M. [B] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue mais elle reste discutée dans son coût.

L'expert précise que M. [B] a eu besoin d'une aide de deux heures trente par jour du 21 mai 2016 au 21 juillet 2016, d'une heure trente par jour du 22 juillet 2016 au 22 août 2016, de cinq heures par semaine du 23 août 2016 au 23 novembre 2016, de deux heures par semaine du 24 novembre 2016 au 24 février 2017 (et non 2016).

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €.

L 'indemnité de tierce personne s'établit à 5 328 €, et après réduction du droit à indemnisation à la somme de 2 664 €.

Préjudices patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Incidence professionnelle 30 000 €

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.

L'expert retient une gêne importante dans la pratique de l'activité de plaquiste.

Lors de l'examen de M. [B], il a relevé le port d'une genouillère, une marche avec boiterie importante aux dépens du membre inférieur gauche, une marche sur pointe très difficile, une marche sur talons instable, un appui unipodal impossible et une accroupissement limité de moitié.

M. [B] allègue une activité antérieure non salariée de plaquiste.

Il produit aux débats un certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) faisant ressortir une activité de travaux de revêtements des sols et des murs à compter du 22 mai 2014.

Cette pièce suffit à établir la réalité et l'antériorité de l'activité professionnelle de plaquiste alléguée par M. [B], tant devant l'expert que dans ses conclusions.

La faiblesse des revenus qu'il retirait de cette activité, attestée par les courriers de la CPAM qui a estimé qu'il ne pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières de maladie au regard de revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, ne permet pas de remettre en cause la réalité même de cette activité professionnelle.

S'agissant d'une activité exercée en qualité d'indépendant, dont les revenus sont directement corrélés à la productivité, la gêne retenue par l'expert est de nature à constituer un frein sérieux au développement de l'entreprise. Au delà même du mode d'exercice professionnel, les séquelles douloureuses du rachis, l'instabilité à la station unipodale et à la marche ainsi que la limitation de moitié de l'accroupissement contre-indiquent la poursuite d'une activité professionnelle impliquant des sollicitations physiques importantes.

Il doit donc être considéré que M. [B] a été contraint par les séquelles de l'accident d'abandonner la profession qu'il exerçait avant l'accident et de se reconvertir.

La réussite obtenue dans le cadre de sa reconversion vers le métier de conducteur de transports en commun ne signifie pas qu'il est en mesure de reprendre l'activité exercée avant l'accident puisque la conduite de tels véhicules mobilise d'autres capacités physiques.

N'étant pas inapte à toute profession, M. [B] va subir pendant toute sa vie professionnelle une pénibilité d'exécution des tâches professionnelles et une dévalorisation sur le marché du travail où son handicap constituera, sur un marché très concurrentiel, un frein à l'embauche.

Ces conséquences seront d'autant plus difficiles à compenser que, par son profil professionnel, M. [B], qui n'est pas diplômé, est très exposé à la précarité de l'emploi.

Certes, il a retrouvé un emploi en juin 2019 mais s'agissant d'un emploi dans le secteur privé, il ne bénéficie d'aucune garantie inconditionnelle au maintien dans l'emploi. Par ailleurs, la transition professionnelle et la mobilité géographique sont des données inhérentes aux carrières professionnelles.

En conséquence, la dévalorisation sur le marché du travail, qui résulte des séquelles objectivées par l'expert, n'est pas purement hypothétique.

En revanche, la perte de chance professionnelle n'est objectivée par aucune pièce. Certes, il avait créé son entreprise et l'accident a mis un terme définitif aux chances de développement de celle-ci.

Cependant, cette entreprise a été créée en mai 2014 et, au moment de l'accident en mai 2016, soit deux ans plus tard, elle ne lui permettait pas de dégager un revenu supérieur au plafond de la sécurité sociale (PASS). M. [B] ne produit aucun document objectif, tel un prévisionnel, établissant que, sans l'accident, cette entreprise avait des chances sérieuses de développement et de réussite économique.

Au total, l'accident a donc eu une incidence incontestable dans la sphère professionnelle en contraignant M. [B] à renoncer à son métier de plaquiste, en le contraignant à se reconvertir et en l'exposant tout à la fois à une pénibilité accrue et à une dévalorisation sur le marché de l'emploi.

Par ailleurs, il est demeuré sans emploi entre l'accident et le mois de juin 2019 soit trois ans durant lesquelles l'assiette de ses cotisations de retraite a diminué. L'impact de cet arrêt de travail doit cependant être relativisé puisque dans le secteur privé la pension de retraite est calculée sur les vingt cinq meilleurs années.

En revanche, dès lors que M. [B] n'est pas inapte à tout emploi et qu'il travaille à temps plein, il ne peut utilement invoquer une perte de socialisation.

Par ailleurs, même si M. [B] était âgé de seulement 34 ans lors de la consolidation, l'impact des séquelles dans la sphère professionnelle, hors perte de gains, doit être relativisé en regard de sa réussite à l'examen de chauffeur de véhicules de transports en commun et de son embauche en 2019, alors que sa vie professionnelle jusqu'à l'accident ne lui permettait pas de retirer de son activité un revenu substantiel.

En considération des éléments dont elle dispose, la cour est en mesure d'évaluer l'incidence professionnelle des séquelles à la somme 30 000 €, soit après réduction du droit à indemnisation, la somme de 15 000 € revenant à M. [B] en l'absence de rente à imputer.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire 3 857,22 €

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base d'environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :

- un déficit fonctionnel temporaire total du 17 mai 2016 au 20 mai 2016 : 108 €

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 66 % du 21 mai 2016 au 21 juillet 2016 : 1 104,84 €

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 22 juillet 2016 au 22 août 2016 : 432 €

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 23 août 2016 au 23 novembre 2016 :828,63 €

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 24 novembre 2016 au 24 février 2017 (et non 2016) : 627,75 €

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 25 février 2017 (et non 2016) au 1er décembre 2017 : 756 €,

et au total la somme de 3 857,22 €, et, après réduction du droit à indemnisation la somme de 1 928,61 € revenant à M. [B].

- Souffrances endurées 9 000 €

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du choc initial, des fractures, de l'intervention chirurgicale, des traitements et de la rééducation ; évalué à 3.5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 9 000 € et après réduction du droit à indemnisation la somme de 4 500 € revenant à M. [B].

- préjudice esthétique temporaire 2 000 €

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Chiffré par l'expert à 4/7 jusqu'au 21 juillet 2016, soit pendant plus de deux mois, puis 3/7 jusqu'au 22 août 2016, il justifie une indemnisation de 2 000 €, soit après réduction du droit à indemnisation une somme de 1 000 € revenant à M. [B].

Préjudices extra-patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent 20 350 €

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

Il est caractérisé par une limitation du genou gauche entrainant une marche avec boiterie importante et des séquelles douloureuses du rachis lombaire, ce qui conduit à un taux de 10 % justifiant une indemnité de 20 350 € pour un homme âgé de 34 ans à la consolidation, soit, après réduction du droit à indemnisation, la somme de 10 175 € revenant à M. [B].

- Préjudice esthétique 2 500 €

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Évalué à 1,5/7 au titre d'une cicatrice en L sur la face antérieure du genou de 6,5 cm dans sa portion horizontale et 6 cm dans sa portion verticale et de deux cicatrices pré-rotuliennes gauches, souples, non adhérentes et sensibles à la palpation, il doit être indemnisé à hauteur de 2 500 €, soit, après réduction du droit à indemnisation, une somme de 1 250 € revenant à M. [B].

- Préjudice d'agrément 3 000 €

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

M. [B] demande l'indemnisation d'un préjudice d'agrément au titre de la renonciation à pratiquer le football et la conduite de motocyclettes.

L'expert a retenu une gêne pour la pratique du football. Ce faisant il a nécessairement tenu compte de l'état antérieur qu'il cite expressément au titre des antécédents de M. [B]. La gêne retenue par l'expert, qui était chargé d'apprécier les préjudices en relation avec l'accident de la circulation, est donc établie.

L'attestation de M. [H] [Y] n'est pas circonstanciée et ne permet pas d'étayer la pratique, alléguée par M. [B], de plusieurs activités sportives. En revanche, il résulte d'une attestation de Mme [C] [D] qu'avant l'accident, M. [B] pratiquait le football, la musculation et la course à pied.

L'expert n'a retenu aucune impossibilité de s'adonner à ces activités mais, dès lors que M. [B] est très instable à la marche, il doit être considéré que la pratique de ces activités sportives est désormais affectée par une gêne importante et que le plaisir qui est censé y être associé n'est plus le même qu'auparavant.

En revanche, M. [B] ne démontre par aucune pièce que la conduite de motocyclettes correspondait à un loisir en sus de ses déplacements.

M. [B] était âgé de 34 ans lors de la consolidation, soit un âge propice à la pratique d'activités sportives.

Ces éléments conduisent la cour à évaluer ce poste à 3 000 €, soit après réduction du droit à indemnisation une somme de 1 500 € lui revenant.

Récapitulatif des préjudices :

Postes

Préjudice total

Préjudice indemnisable

Part victime

Part tiers payeur

Dépenses de santé actuelles

12 461,14 €

6 230,57 €

-

6 230,57 €

Frais divers

720 €

360 €

360 €

-

Assistance par tierce personne

5 328 €

2 664 €

2 664 €

-

Incidence professionnelle

30 000 €

15 000 €

15 000 €

-

Déficit fonctionnel temporaire

3 857,22 €

1 928,61 €

1 928, 61 €

-

Souffrances endurées

9 000 €

4 500 €

4 500 €

-

Préjudice esthétique temporaire

2 000 €

1 000 €

1 000 €

-

Déficit fonctionnel permanent

20 350 €

10 175 €

10 175 €

-

Préjudice esthétique permanent

2 500 €

1 250 €

1 250 €

-

Préjudice d'agrément

3 000 €

1 500 €

1 500 €

-

Total

89 216,36 €

44 608,18 €

38 377,61 €

6 230,57 €

Le préjudice corporel global subi par M. [B] s'établit ainsi à la somme de 89 216,36 € soit, après réduction du droit à indemnisation la somme de 44 608,18 € et, après imputation des débours de la CPAM (6 230,57 €), une somme de 38 377,61 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 30 mars 2023.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.

La société MFA, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel.

L'équité justifie d'allouer à M. [B] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Par ces motifs

La Cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a dit que M. [B] a commis des fautes justifiant une réduction de son droit à indemnisation de 80 %, condamné la société MFA à l'indemniser de son préjudice corporel dans une limite de 20 % et à lui payer une somme de 8 075,34 € en réparation de son préjudice corporel ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Dit que M. [B] a commis une faute justifiant une réduction de son droit à indemnisation de 50 % et condamne la société MFA à l'indemniser de son préjudice corporel dans une limite de 50 % ;

Condamne la société MFA à payer à M. [Z] [B] les sommes suivantes :

- 360 € au titre des frais divers

- 2 664 € au titre de l'assistance par tierce personne

- 15 000 € au titre de l'incidence professionnelle

- 1 928,61 € au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 4 500 € au titre des souffrances endurées

- 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire

- 10 175 € au titre du déficit fonctionnel permanent

- 1 250 € au titre du préjudice esthétique permanent

- 1 500 € au titre du préjudice d'agrément

le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023 ;

- une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

Condamne la société MFA aux entiers dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 21/07894
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.07894 ?
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