La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2023 | FRANCE | N°18/20319

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 30 mars 2023, 18/20319


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/20319 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQ75







[P] [T]





C/



SA AVIVA ASSURANCES S.A.











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Layla TEBIEL



Me Gaspard JOUAN









Décision déférée à la Cour :



Jug

ement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 15 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-489.





APPELANT



Monsieur [P] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000751 du 18/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

n...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/20319 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQ75

[P] [T]

C/

SA AVIVA ASSURANCES S.A.

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Layla TEBIEL

Me Gaspard JOUAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 15 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-489.

APPELANT

Monsieur [P] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000751 du 18/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 19 Août 1941 à [Localité 3] (84), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA AVIVA ASSURANCES

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gaspard JOUAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [T] a conclu avec la SA AVIVA Assurances huit contrats d'assurance:

1/ contrat 76029715 « Automobile Matériel Agricole Formule 41 » à effet du 19 novembre 2011 avec prime annuelle de 158 euros TTC puis 137 euros par avenant du 13 février 2017,

2/ contrat 76029722 « Automobile Matériel Agricole » à effet du 19 novembre 2011 avec prime annuelle de 158 euros TTC puis 137 euros par avenant du 13 février 2017,

3/ contrat 76029725 « Automobile Matériel Agricole » à effet du 22 novembre 2011 avec prime annuelle de 158 euros TTC puis 137 euros par avenant du 13 février 2017,

4/ contrat 76029732 « Automobile Matériel Agricole » à effet du 19 novembre 2011 avec prime annuelle de 158 euros TTC,

5/ contrat 76029743 « Automobile Matériel Agricole » à effet du 19 novembre 2011 avec prime annuelle de 158 euros TTC puis 171 euros par avenant du 13 février 2017,

6/ contrat 76048413 « Multirisque Exploitation AGRITER» à effet du 9 décembre 2011 avec prime annuelle de 1 775 euros TTC puis 1 982 euros par avenant du 21 mai 2015,

7/ contrat 76133229 « Multirisque Investisseur Formule 42» à effet du 14 mars 2012 avec prime annuelle de 292 euros TTC,

8/ contrat 77086187 « Multirisque Investisseur Formule 60» à effet du 21 mai 2015 avec prime annuelle de 1 080 euros TTC.

Par lettres recommandées du 15 février 2017, la SA AVIVA Assurances, a mis en demeure Monsieur [P] [T] de régler le montant des cotisations impayées pour chacun des huit contrats, soit la somme totale de 4 502,66 euros.

La SA AVIVA Assurances a également mis en demeure Monsieur [P] [T] par courrier d'huissier de justice du 19 février 2018, dont l'accusé de réception est revenu signé par son destinataire le 20 février 2018.

Les démarches amiables de la SA AVIVA Assurances sont demeurées vaines.

Par acte du 25 mai 2018, la SA AVIVA Assurances a fait assigner Monsieur [P] [T], devant le tribunal d'instance de Tarascon sur le fondement des articles L113-2 et suivants du code des assurances et des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1 du code civil.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 novembre 2018, le Tribunal d'instance de TARASCON a:

- condamné Monsieur [P] [T] à payer à la SA AVIVA Assurances la somme de

4 502,66 euros,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 février 2018, date de réception de la mise en demeure par huissier de justice,

- débouté la SA AVIVA Assurance de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Monsieur [P] [T] à payer à la SA AVIVA Assurances la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [P] [T] aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 21 décembre 2018, Monsieur [P] [T] a interjeté appel de tous les chefs du jugement susvisé, à l'exception de celui par lequel le premier juge a débouté la SA AVIVA Assurance de sa demande de dommages et intérêts.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 septembre 2020, Monsieur [P] [T], appelant, demande à la cour:

Vu l'article L112-2 du Code des Assurances

Vu les anciens articles 1142 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1343-5 du Code Civil,

A titre principal,

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SA AVIVA Assurance de sa demande de dommages et intérêts,

Prononcer la nullité des 8 contrats d'assurances et par conséquent dire non avenue la demande de paiement des primes d'assurances demandées par la SA AVIVA Assurances en raison de la violation du devoir d'information,

Condamner AVIVA Assurances au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation du devoir de conseil par la SA AVIVA Assurances,

A titre subsidiaire,

Accorder à Monsieur [P] un échelonnement de la dette sur 24 mois.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Débouter AVIVA Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA AVIVA Assurances,

Condamner la SA AVIVA Assurances au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SA AVIVA Assurances aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Layla TEBIEL membre de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat aux offres de droit.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 mai 2019, la société AVIVA ASSURANCES, intimée, demande à la cour:

Vu notamment les articles L. 113-2, L. 113-3 et suivants du Code des assurances,

Vu notamment les articles 1103, 1104 et 1193, 1217, 1231-1 du Code civil,

Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,

Vu le jugement dont appel du 15 novembre 2018,

Vu les pièces versées aux débats,

- DÉBOUTER Monsieur [T] de ses demandes, fins et conclusions,

- CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a:

- condamné Monsieur [T] à payer à la SA AVIVA ASSURANCES la somme de 4 502,66 euros,

- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 février 2018, date de réception de la mise en demeure par huissier de justice,

- condamné Monsieur [T] à payer à la SA AVIVA ASSURANCES la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [T] aux dépens de l'instance,

Y ajoutant :

CONDAMNER Monsieur [T] à payer à la SA AVIVA ASSURANCES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel au profit de la SELARL MATHERON, JOUAN & OLIVIER sur son affirmation de droit.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 décembre 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Il s'ensuit que les prétentions énoncées par l'assureur relatives au caractère nouveau des demandes de nullité des contrats d'assurance et de dommages et intérêts formées par Monsieur [T] dans les motifs de ses conclusions (page 7) et non reprises dans le dispositif de celles-ci, ne seront pas examinées.

Sur la demande tendant à voir prononcé la nullité des contrats

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il se déduit des mentions figurant sur les dernières pages des 6 premiers contrats et de leurs avenants susvisés, au-dessus de la signature de l'assuré précédée de la mention 'lu et approuvé par vous-même' que la fiche d'information concernant chaque contrat lui a été remise par l'assureur, préalablement à la signature des conditions particulières (pièces 2 à 13 de l'intimée), de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'un manquement de l'assureur aux obligations découlant de l'article L112-2 du code des assurances, étant au surplus observé que le montant des échéances annuelles pour chacun de ces 6 contrats et de leurs avenants y était clairement précisée.

Concernant les deux derniers contrats, n°76133229 «Multirisque Investisseur Formule 42» à effet du 14 mars 2012 avec prime annuelle de 292 euros TTC et n°77086187 « Multirisque Investisseur Formule 60» à effet du 21 mai 2015 avec prime annuelle de 1 080 euros TTC, la mention suivante figure en dernière page de chacun des contrats: 'l'assuré reconnait avoir, préalablement à la signature des conditions particulières, été informé et conseillé conformément aux dispositions de l'article L 520-1 du code des assurances' (pièces 14 et 15).

S'il est exact que la remise d'une fiche d'information pour ces deux derniers contrats n'est pas établie, la dernière page des conditions particulières comporte en gras le montant de chaque cotisation annuelle et précise que le contrat est souscrit pour une durée d'un an avec tacite reconduction, et qu'il est résiliable avec un préavis de deux mois, chaque année à l'échéance principale, de sorte qu'aucun vice du consentement du souscripteur n'est démontré.

Il s'ensuit que la demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats doit être rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Contrairement à ce que soutient l'appelant, tous les contrats n'ont pas été signés le même jour en novembre 2011, puisqu'il résulte des pièces produites:

- que les 4 premiers contrats ont été modifiés par avenants du 13 février 2017 signés par lui,

- que le contrat 76048413 « Multirisque Exploitation AGRITER» à effet du 9 décembre 2011 avec prime annuelle de 1 775 euros TTC a été modifié par avenant du 21 mai 2015 portant la prime annuelle à 1 982 euros ,

- que le contrat 76133229 « Multirisque Investisseur Formule 42» a été signé le 14 mars 2012 avec prime annuelle de 292 euros TTC,

- que le contrat 77086187 « Multirisque Investisseur Formule 60» a été signé le 21 mai 2015 avec prime annuelle de 1 080 euros TTC afin d'assurer des locaux à usage mixte d'habitation et d'activité professionnelle ou associative.

Si l'assuré soutient ne pas avoir pris conscience du poids des cotisations de l'ensemble des contrats par rapport à son revenu mensuel de retraité, il n'est pas fondé à soutenir que l'assureur a manqué à son devoir de conseil, dès lors qu'il ne pouvait ignorer le montant de ses propres revenus mensuels et qu'il lui appartenait de vérifier ses capacités financières avant de souscrire les différents contrats susvisés, étant observé qu'en cas de difficultés, il était en mesure de résilier certains ou la totalité des contrats.

En l'absence de faute de l'assureur, la demande de dommages et intérêts formée par l'appelant doit être rejetée.

Sur l'octroi de délais de paiement

En l'état des faibles revenus de Monsieur [T], justifiés par la production de ses avis d'imposition, et de ses charges incompressibles, il convient de faire droit à sa demande de bénéficier d'un échelonnement de sa dette sur un délai de 24 mois, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à l'assureur une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'il a dû exposer en première instance et en appel.

Succombant, Monsieur [T] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle n'est pas fondé à solliciter l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et doit être condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME partiellement le jugement entrepris en ce que le premier juge a condamné Monsieur [P] [T] à payer à la SA AVIVA Assurances la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ce chef,

Et, y ajoutant,

REJETTE la demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats et la demande de dommages et intérêts formées par Monsieur [P] [T],

DIT que Monsieur [P] [T] bénéficiera d'un échelonnement de sa dette d'un montant en principal de 4 502,66 euros sur un délai de 24 mois, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil,

REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux dépens d'appel et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/20319
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;18.20319 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award