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30/03/2023 | FRANCE | N°18/20189

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 30 mars 2023, 18/20189


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/20189 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQV6







SA MMA IARD





C/



Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Thierry BLANCHE



Me Karine TOLLINCHI









Décision déférée à la Cour :


>Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00393.





APPELANTE



SA MMA IARD

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Thierry BLANCHE de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de G...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/20189 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQV6

SA MMA IARD

C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thierry BLANCHE

Me Karine TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00393.

APPELANTE

SA MMA IARD

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Thierry BLANCHE de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]

représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOREVEL 06

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Corinne PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 Mars 2004, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a souscrit auprès de la SA AZUR ASSURANCES IARD, sise à l'époque [Adresse 1], à [Localité 3], une police d'assurance de risques immobiliers « sécurim n°122172440 ». Un avenant a été établi le 14 octobre 2004.

En vertu d'une décision du comité des entreprises d'assurance du 13 juillet 2006, publiée au journal officiel le 25 juillet 2006, le portefeuille de contrats de la société AZUR ASSURANCES IARD a été transféré avec les droits et obligations qui s'y rattachent à la société MMA IARD.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a honoré ses engagements contractuels jusqu'à l'exercice 2011 / 2012 pour lequel la prime de 20.221 € échue le 1er avril 2011 a été payée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 Février 2012 expédiée le 8 Février 2012, le cabinet CRGI agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires a entendu procéder à la résiliation du contrat pour la date du 10 Mars 2012.

La société MMA IARD a informé le syndicat de propriétaires du non-respect du préavis de résiliation de 2 mois avant l'échéance principal à savoir le 1er avril de chaque année. La demande de résiliation a donc été jugée irrecevable par l'assureur, le contrat devant se poursuivre normalement pour l'exercice 2012-2013, du 1 avril 2012 au 31 Mars 2013.

Un avis d'échéance du 1 avril 2012 d'un montant de 21 000 euros a été établi et adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 mars 2012. Cette cotisation n'a pas été réglé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] qui soutenait que la résiliation du contrat était acquise.

La société MMA IARD a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] devant le Tribunal de Grande instance de Grasse par acte en date du 27 mars 2013 aux fins de voir dire et juger que la résiliation adressée pour le compte du syndicat des copropriétaires est arrivée hors délais et ne respecte pas le préavis prévu par l'article L 113-12 du code des assurances, de voir dire et juger que la demande de résiliation est inopérante et que le contrat s'est normalement poursuivi pour l'exercice 2012/2013, soit pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013.

Par jugement en date du 3 décembre 2018, le Tribunal de Grande instance de GRASSE :

DIT que le contrat d'assurance liant les parties s'est poursuivi normalement pour l'exercice 2012-2013 ;

CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à ce titre à la SA MMA IARD la somme principale de 21 000€ (VINGT ET UN MILLE EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2012;

CONDAMNE la SA MMA à rembourser au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 4] la somme indue de 19.891,56€ (DIX NEUF MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS et CINQUANTE SIX CENTIMES) pour appel des cotisations des exercices 2007 à 2011, somme portant intérêts au taux légal à compter du 29 août 2014;

REJETTE toute autre demande;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du C.P.C;

FAIT MASSE des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre la SA MMA d'une part et le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 4] d'autre part, dont distraction au profit des avocats de la cause.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 20 Décembre 2018, la SA MMA IARD a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

Condamné la SA MMA à rembourser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme indue de 19.891,56 € pour appel des cotisations des exercices 2007 à 2011, somme portant intérêts au taux légal à compter du 29 août 2014,

Débouté la SA MMA de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC outre les entiers dépens de la présente instance distrait au profit de Maître Thierry BLANCHE sur le fondement de l'article 699 du CPC

Par conclusions du 6 mars 2020 la société MMA IARD sollicite voir :

Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Grasse en ce qu'il a ordonné le remboursement au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], d'une somme de 19.891,56 euros qualifiée d'indue pour appel des cotisations des exercices 2007 à 2011

Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à réformer le jugement critiqué en ce qu'il la condamne à payer à la concluante la somme de 21 000 euros au titre de la cotisation d'assurance échue le 1er Avril 2012 pour l'exercice contractuel 2012-2013 (période du 1er Avril 2012 au 31 Mars 2013)

La société MMA IARD se prévaut d'une fin de non-recevoir des prétentions du syndicat des copropriétaires, en invoquant la prescription biennale de l'action exercée par celui-ci d'autant qu'il n'a pas démontré avoir mis en 'uvre une des causes d'interruption citées par l'article L114-2 du Code des assurances.

Ensuite, elle fait valoir que selon l'article 104 de ses conditions générales, dès lors que l'assureur communique le montant de la nouvelle cotisation pour l'exercice à venir, l'assuré dispose d'une alternative entre refuser cette augmentation, et en conséquence, résilier son contrat dans les délais qui lui étaient offerts, ou renoncer à ce droit et consentir ainsi pour l'avenir à la nouvelle tarification de l'assurance. En acquittant la prime au nouveau tarif, l'assuré a accepté le montant de la cotisation et ne saurait solliciter un remboursement postérieurement.

Enfin, le délai de préavis de deux mois prévu par l'article L113-3 du Code des assurances n'a pas été respecté. Le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir du délai d'un mois prévu à l'article 104 des conditions générales, au moment de sa demande de résiliation (le 6 février 2012), il n'avait connaissance que du tarif 2011 (échéance du 1 Avril 2011) dont le délai d'un mois de résiliation était déjà échu.

Par conclusions du 27 mai 2019 le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sollicite voir :

REJETER l'exception de prescription soulevée pour la première fois en cause d'appel et avant toutes fins de non-recevoir.

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SA MMA IARD à rembourser au syndicat de copropriétaires de la résidence « LE FLAVIA » la somme indue de 19 891,56 € pour rappel des cotisations des exercices 2007 à 2011 ; somme portant intérêt au taux légal à compter du 29 août 2014.

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à la SA MMA IARD la somme principale de 21.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 1l mai 2012

Il expose que selon la clause 104 des conditions générales et conditions particulières du contrat d'assurance souscrit : « La cotisation évolue proportionnellement aux variations de l'indice. »

« Révision du tarif (indépendamment de la variation de l'indice)

La société peut être amenée à modifier le tarif (HT) applicable aux risques assurés par le présent contrat.

Le sociétaire en est informé à l'échéance principale par l'avis d'échéance portant mention de la nouvelle cotisation.

En cas de majoration de la cotisation HT, il a le droit de résilier le contrat dans le mois où il en a connaissance.

La résiliation intervient un mois après la date d'envoi de la demande de résiliation.

Le sociétaire est redevable de la cotisation correspondant à la période de garantie et calculée au prorata sur les bases de la dernière cotisation payée. »

Dès lors la cotisation annuelle doit varier chaque année en fonction de l'indice du 2ième trimestre de l'année précédente. Or le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] soutient que la MMA a appliqué un indice plus élevé que celui contractuellement prévu sur les cotisations versées de 2007 à 2011. L'application d'un indice erroné, a conduit le syndicat copropriétaires à indument verser la somme de 19 891, 56 euros. Le syndicat des copropriétaires se trouve fondé à solliciter la répétition de l'indu, conformément aux dispositions de l'article 1635 du Code civil.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] s'oppose à l'argumentation de la SA MMA qui soutient qu'il y a eu novation de l'obligation, en démontrant que les trois conditions à la novation posées par l'article 1271 du Code civil ne sont pas remplies en l'espèce.

Ensuite, le délai de préavis applicable n'était pas celui de deux mois prévu par l'article L113-12 du code des assurances, mais le préavis d'un mois prévu à la clause 104 des conditions générales du contrat souscrit qui stipule : « En cas de majoration de la cotisation HT, (le sociétaire) a le droit de résilier le contrat dans le mois où il en a connaissance.» , le syndicat des copropriétaires disposait à la date d'envoi de la demande de cotisation le 19 mars 2012, d'un délais d'un mois pour résilier son contrat eu égard aux indexations infondées. Or sa demande de résiliation était antérieure à l'envoi de la demande de cotisation du 19 mars 2012, puisque formée par courrier du 6 février 2012, de telle manière que le délai d'un mois a bien été respecté.

CONDAMNER la société MMA IARD au paiement des sommes de :

4 000 € d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.

4 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, injustifiée et vexatoire.

LA CONDAMNER en tous les dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Karine TOLLINCHI, avocat associée au sein de la SCP TOLLINCHI PERRET - VIGNERON, avocats aux offres de droit.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 décembre 2022 et fixée à l'audience du 24 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue.

MOTIVATION

La SA MMA IARD conteste le jugement en date du 3 décembre 2018 du Tribunal de Grande instance de GRASSE en ce qu'il l'a condamné à rembourser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme indue de 19.891,56 € au titre des cotisations des exercices 2007 à 2011 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2014.

Sur la prescription :

L'article L114-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

L'article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu'il n'en soit disposé autrement.

La SA MMA IARD s'étant prévalue de cette fin de non-recevoir dès ses premières conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 05/03/2019, celle-ci est recevable.

En revanche, fondée sur les dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil et sur l'inexistence de la dette, l'action en répétition de cotisation d'assurance se prescrit selon le délai de droit commun ;

La fin de non-recevoir soulevée par l'assureur tirée de la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances est donc mal fondée.

Le syndicat des copropriétaires ayant saisi le juge de première instance de sa demande par conclusions du 29 août 2014, sa demande est recevable s'agissant des appels de cotisations venus à échéance à une date postérieure 29/08/2009.

Sur le fond

Les conditions générales de l'assurance «  Assurim-Securim » C007BB et C007AB prévoient que l'indice de référence est l'indice FNB du prix de la construction dans la région parisienne

Il doit figurer sur la quittance correspondant à chaque échéance ;

Sa valeur était de 471,40 au 01/12/1992 et il est révisé tous les trois mois. ( §20)

Le tarif de cotisations peut également varier indépendamment de l'indexation.

L'assuré en est informé à l'échéance principale par l'avis d'échéance portant mention de la nouvelle cotisation.

Il a la faculté de résilier le contrat dans le mois où il en a eu connaissance.

La résiliation intervient un mois après la date d'envoi de la demande d e résiliation. (§104)

Sont communiquées par l'assureur les conditions particulières éditées le 11 mai 2004.

Ce document contractuel prévoit que la cotisation vient à échéance chaque année au 1er avril et que les montants de la cotisation, des garanties et des franchises évoluent proportionnellement aux variations de l'indice.

Au 11/03/2004 la cotisation annuelle est de 11619,28 et la valeur de l'indice à la souscription est de 648,7.

Le 10 novembre 2004 un avenant d'extension de garantie a été signé.

Il indique que l'échéance principale est au 1er avril de chaque année, que la cotisation annuelle s'élève à 11893,72€ .

L'indice de souscription est 676,90 soit le 2ème trimestre 2004 et non plus 648,7 initialement prévu.

Sur la demande du syndicat des copropriétaires

Le syndicat fait valoir que l'assureur a perçu un surcroît de cotisation en raison d'une application erronée de l'indexation des cotisations.

Pour procéder à la révision annuelle des cotisations, il convient de se référer à l'avenant du 10 novembre 2004 précité prévoyant que l'échéance principale est au 1er avril de chaque année, que la cotisation annuelle s'élève à 11893,72€ et que l'indice de souscription est 676,90 soit le 2ème trimestre 2004 et non plus 648,7 initialement prévu.

L'indexation du contrat d'assurance se fait annuellement comme suit :

Cotisation année n = cotisation n-1 x (dernier indice du 2ème trimestre FFB publié / indice du 2ème trimestre FFB de l'année précédente)

Il en résulte au vu du tableau de l'évolution de l'indice FFB du coût de la construction que les avis d'échéances auraient dû être les suivants :

2006 :11893,72x(688,3/676,9)=12094,03 (prescription)

2007 :12094,03x(731,8/688,3)=12858,36 (prescription)

2008 : 12858,36x(771/731,8)=13547,14 (prescription)

2009 :13547,14x(810,4/731,8)=14239,43 (prescription)

2010 :14239,43 x(804,4/810,4)=14134

2011 :14134x(839/804,4)=14741,95

2012 :14741,95 x(875,7/839)=15386,80

2013 :15386,80 x(898,5/875,7)=15787,42

Année 2010 : cotisation facturée 19388 - cotisation due 14134= 5254

Année 2011 : cotisation facturée 20221- cotisation due 14741,95= 5479,05

Année 2012 : cotisation facturée 21000 'cotisation due 15386,80=5613,20

Le syndicat des copropriétaires réclame les sommes suivantes :

Année 2010 : 5253,99

Année 2011 :5389,27

Sa créance est donc de 10643,26 euros

Le fait de payer la cotisation facturée par l'assureur n'emporte pas en soi acceptation de son montant à peine de supprimer toute possibilité de contestation dans le délai prévu par la prescription spécialement lorsque le calcul de réévaluation n'est pas détaillé.

Par voie de conséquence, il convient d'infirmer le jugement de première instance de ce chef et de fixer la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 10 643,26 euros.

Sur la demande de l'assureur :

L'assureur réclame paiement de la cotisation venue à échéance en 2012 pour l'année 2012/2013.

Le syndicat des copropriétaires oppose une résiliation notifiée le 08/02/2012.

Il est versé aux débats une lettre de résiliation du contrat d'assurance postée le 08 février 2012 avec une demande de résiliation effective le 10/03/2012.

MMA a répondu le 08 mars 2012 que cette résiliation est sans effet pour ne pas respecter les conditions du contrat soit deux mois avant l'échéance du 01/04/2012.

L'article 104 du contrat auquel se réfère le syndicat des copropriétaires permettant à l'assuré de résilier le contrat avec un préavis d'un mois est applicable en cas de révision du tarif et non à l'évolution des cotisations en raison de l'indexation acceptée lors de la signature du contrat.

En effet, s'agissant de la résiliation du contrat à l'initiative de l'assuré en dehors d'un changement de tarif notifié par l'assureur, les dispositions de l'article L113-12 du code des assurances sont applicables.

Cet article dans sa version applicable au litige dispose que la durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Par voie de conséquences, le syndicat des copropriétaires ne pouvait résilier le contrat à la date du 08/02/2012 pour le 1er avril 2012.

La demande de l'assureur en paiement de la cotisation échue en 2012 est bien fondée mais à concurrence de 15386,80 euros au regard de la contestation de l'indexation pratiquée reconnue exacte.

Par voie de conséquence, il convient d'infirmer le jugement de première instance de ce chef et de fixer la créance de l'assureur à la somme de 15386,80 euros.

Sur les autres demandes :

La demande de dommages intérêts du syndicat des copropriétaires pour procédure abusive :

Le syndicat des copropriétaires finalement débiteur l'action en paiement de la SA MMA ne saurait être qualifiée d'abusive.

Par conséquent cette demande sera rejetée.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] étant débiteur à l'issue des comptes entre les parties il paiera les dépens de première instance et d'appel.

En revanche, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant réciproquement créancières.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement en date du 3 décembre 2018 du Tribunal de Grande instance de GRASSE sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

Dit que la prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances n'est pas applicable à l'action en répétition de cotisations d'assurances indues,

Déclare recevable l'action en paiement formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SA MMA,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à la SA MMA la somme de 15386,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2012

Condamne la SA MMA à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 10 643,26 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2014

Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Karine TOLLINCHI et de maître Thierry BLANCHE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/20189
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;18.20189 ?
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