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30/03/2023 | FRANCE | N°18/20177

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 30 mars 2023, 18/20177


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/20177 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQVD







SCI VALVET





C/



SARL ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION

SARL SO2











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Roselyne SIMON-THIBAUD



Me Jean-claude SASSATELLI



Me Philippe HUGON DE VILLER

S





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/09821.





APPELANTE



SCI VALVET

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/20177 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQVD

SCI VALVET

C/

SARL ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION

SARL SO2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Jean-claude SASSATELLI

Me Philippe HUGON DE VILLERS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/09821.

APPELANTE

SCI VALVET

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SARL ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION

, demeurant [Adresse 3]

représentée à l'audience par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL SO2 ARCHITECTURE

, demeurant [Adresse 1]

représentée à l'audience par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURE

La société VALVET a confié à la société ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION la réalisation d'un bâtiment à usage professionnel sis [Adresse 2] suivant un contrat en date du 3 mars 2016 et à la société S02 ARCHITECTURE la maîtrise d''uvre d'exécution de l'opération.

Le montant total du marché exécuté, validé par le maître d''uvre s'élève à 236 882 €, retenue de garantie déduite.

La SARL AMC a adressé deux factures les 19 août et 5 septembre 2016 correspondant au solde restant dû pour un total de 102 819,12 € TTC. Elles sont demeurées impayées. La SCI VALVET a consigné la somme.

Le maître d'ouvrage aurait dû prendre possession des lieux au mois de septembre 2016. Mais la SCI VALVERT soutient dans ses conclusions n'être toujours pas entré en possession en octobre 2018.

Suivant assignation en date du 14 septembre 2016, la SCI VALVET a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille afin de solliciter une expertise judiciaire et la consignation de sa dette de travaux de 102 819,12 €. Par ordonnance en date du 9 décembre 2016, il a été ordonné une expertise judiciaire.

Par arrêt en date du 4 mai 2017, la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance entreprise et y ajoutant, a dit que l'expert devra rechercher si les moyens propres à remédier aux désordres ou non-conformités allégués sont conformes aux règles d'urbanisme.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 juillet 2018.

Par exploit d'huissier en date du 3 septembre 201 8, la SARL ATELIER MONTAIGNE a assigné la SCI VALVET et la SARL S02 ARCHITECTURE devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins de voir condamner la SCI VALVET à lui payer le solde du marché. L'instance a été enregistrée sous le numéro RG 18/9680.

Parallèlement, par exploit d'huissier en date du 31 août 2018, la SCI VALVET a assigné la SARL ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION et la SARL S02 ARCHITECTURE devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins de les voir condamner in solidum à lui réparer les préjudices subis résultant des désordres et non conformités.

L'instance a été enregistrée sous le numéro RG 18/09821.

Par jugement en date du 6 décembre 2018, le Tribunal de Grande instance de Marseille a:

ORDONNE la jonction de la procédure RG n o 18/09821 avec la procédure RG n° 18/09680

DEBOUTE la SCI VALVET de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL S02 ARCHITECTURE et de la SARL ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION

DEBOUTE la SCI VALVET de sa demande au titre de la somme consignée sur le compte CARPA et de sa demande de dommages et intérêts

CONDAMNE la SCI VALVET à payer à la SARL ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION la somme de 113208, 72 € assortie des intérêts au taux de 7 % sur la somme de 102819, 12 € à compter du 15 septembre 2016

CONDAMNE la SCI VALVET à payer à la SARL S02 ARCHITECTURE la somme de 8539,96 € assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

DEBOUTE la SARL ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION et la SARL S02 ARCHITECTURE de leurs demandes de dommages et intérêts

CONDAMNE la SCI VALVET à payer à la SARL ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION et à la SARL Su ARCHITECTURE la somme de 3000 € à chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision

CONDAMNE la SCI VALVET aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire

DIT que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 20 Décembre 2018, la SCI VALVET a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

Débouté la SCI VALVET de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL S02 ARCHITECTURE et de la SARL ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION

Débouté la SCI VALVET de sa demande au titre de la somme consignée sur le compte CARPA et de sa demande de dommages et intérêts

Condamné la SCI VALVET à payer à la SARL ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION la somme de 113208,72 assortie des intérêts au taux de 7 % sur la somme de 102819,12 à compter du 15 septembre 2016 ;

Condamné la SCI VALVET à payer à la SARL S02 ARCHITECTURE la somme de 8539,96 € assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement

Condamné la SCI VALVET à payer à la SARL ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION et à la SARL S02 ARCHITECTURE la somme de 3000 à chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

Condamné la SCI VALVET aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire

Par ordonnance d'incident en date le 24 octobre 2019, suivie d'une ordonnance d'incident rectificative pour erreur purement matérielle en date du 23 Janvier 2020, le magistrat de la mise en état a constaté que la SARL S02 ARCHITECTURE se désistait de son incident aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par la SCI VALVET.

Par conclusions en date du 19 juillet 2021 la SCI VALVET, appelante fait valoir :

Sur la responsabilité :

La construction a été édifiée 24 cm au-dessus de la limite altimétrique fixée par le permis de construire, de fait le bâtiment construit n'est pas aligné à celui déjà existant, contrevenant aux prescriptions du permis de construire.

La faute des sociétés SO2 Architecture et Atelier Montaigne construction dans ce défaut de construction, apparait avérée et indiscutable car elles ont démarré la construction sans faire appel à un géomètre expert (d'où l'erreur d'altimétrie dans l'implantation) ni fourni les plans d'exécution, contrevenant ainsi doublement à leurs obligations contractuelles. Par ailleurs aucun modificatif de permis n'a été déposé. Dès lors leur responsabilité est engagée.

La SCI VALVET conteste le rapport d'expertise qui écarte la responsabilité des sociétés SO2 Architecture et Atelier Montaigne, en soutenant que l'expert a fait preuve de partialité et n'a eu de cesse de tenter de minorer les désordres et d'essayer de mettre hors de cause les sociétés S02 Architecte et Atelier Montaigne Construction. Contrairement à ce qu'affirme l'expert, il n'y a pas eu d'erreurs dans le permis de construire, les altimétriques des planchers, des bases et des sommets du bâtiment y étant clairement indiquées et correspondant aux relevés du géomètre.

Sur le préjudice :

Ce défaut ne constitue pas une simple question esthétique et nécessite l'installation de deux rampes d'accès non prévues au permis de construire. Par ailleurs ce défaut, empêche la SCI Valvet d'obtenir la conformité du nouveau de bâtiment, celui-ci n'étant pas conforme aux édictions du permis de construire.

La SCI Valvet subit un préjudice très important car il convient de rappeler qu'elle devait entrer en possession de son bien immobilier en septembre 2016 et qu'aujourd'hui en octobre 2018, elle ne peut toujours pas disposer de celui-ci.

L'experte a préconisé pour remédier aux désordres de monter de 24 cm la construction qui existait déjà imposant donc de déposer un permis de construire pour ce faire et de déposer aussi un permis de construire modificatif pour la construction qui venait d'être réalisée. Cependant, il s'avère que les préconisations de l'experte judiciaire sont impossibles à réaliser car celles-ci seraient contraires aux règles d'urbanisme. Seule la destruction du bien pour le reconstruire à la bonne hauteur est la solution pour remédier aux désordres.

En conséquence, la SCI VALVET sollicite voir :

-         Infirmer le jugement en date du 6 décembre 2018 en toutes ses dispositions,

-         Condamner in solidum les sociétés S02 Architecture et Atelier Montaigne Construction à payer à la SCI Valvet la somme de 403 055.56 € se ventilant comme suit :

-  81 840.00 € au titre de la perte de jouissance

-  1 85 896,52 € au titre du remboursement des sommes payées (au fur et à mesure de l'avancement du chantier)

-  82 819.04 € au titre de la destruction de la construction

-  52 500.00 € au titre des pénalités de retard pour la non-remise par la Sté Atelier Montaigne Construction des documents contractuellement requis.

-         Condamner la société Atelier Montaigne Construction à restituer à la SCI Valvet la somme de 138 445 € reçue dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision de l'instance;

-         Condamner la société S02 Architecture à restituer à la SCI Valvet la somme de 11.539,62€ reçue dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision de 1ère instance ;

-         Condamner, in solidum, la société S02 Architecture et la société Atelier Montaigne Construction aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise (à hauteur de 13.996,40€) et les honoraires du géomètre expert (à hauteur de 2 700 €), soit la somme totale de 16.696.40€

-         Condamner, in solidum, la société S02 Architecture et la société Atelier Montaigne à payer à la SCI Valvet :

-  15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

-  8 000 € sur le fondement de l ' article 700 du CPC

Condamner tout contestant aux entiers dépens

Par conclusions du 14 juin 2019 la SARL S02 ARCHITECTURE fait valoir :

La société SO2 Architecture est intervenue dans l'opération litigieuse en qualité de maitre d''uvre avec une mission limitée : le second 'uvre et les aménagements extérieurs étaient exclus de sa mission, de même qu'aucune mission n'était relative au bâtiment existant accolé.

La société SO2 ARCHITECTURE conteste la non-conformité invoquée par le maître d'ouvrage qui ne résulte d'aucun élément produit aux débats ou au cours de l'expertise. L'ouvrage litigieux contrairement à ce qu'affirme la SCI VALVET était conforme au permis de construire, l'alignement du plancher bas et la hauteur absolue du bâtiment ayant été respecté. Seul subsistait un « défaut esthétique » résultant de la différence de niveau des deux acrotères qui selon l'expertise trouvait son origine dans une erreur présente dans le PC et non dans la faute des sociétés de construction. La seule solution afin de réaligner les deux bâtiments à une même hauteur aurait été de rehausser l'acrotère du bâtiment existant de 22 cm. Or ces travaux de rehausse non prévus dans le marché initial avec la Société SO2 qui n'avait aucune mission concernant le bâtiment existant, ont été refusés par la société SCI VALVET. Cette derrière fait ainsi preuve de mauvaise foi en reprochant à la SO2, outre la non-conformité du bâtiment, le fait de ne pas avoir demandé de permis modificatif, alors que celle-ci n'avait aucune mission concernant le permis de construire, ni de mission concernant la déclaration de conformité.

Dès lors la Société SO2 n'a commis aucune faute et sa responsabilité ne saurait être engagée.

En conséquence la SARL S02 ARCHITECTURE sollicite voir :

A titre principal,

CONFIRMER les deux jugements du 6 décembre 2018 en ce qu'ils ont débouté la SCI VALVET de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

CONFIRMER les deux jugements du 6 décembre 2018 en ce qu'ils ont condamné la SCI VALVET au paiement de la somme de 8 538.96 EUROS à la Société SO2 outre intérêts de droit à compter de l'émission de la facture, ainsi qu'à la somme de 3000 euros en vertu de l'article 700 du CPC.

INFIRMER les deux jugements du 6 décembre 2018 en ce qu'ils ont débouté la Société SO2 Architecture de de demande de dommages et intérêts et condamner la SCI VALVET au paiement de la somme de 10 000 EUROS à la Société SO2 à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives.

A titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait réformer les jugements querellés et faire doit même partiellement aux demandes de la SCI,

DEBOUTER la Société ATELIER MONTAIGNE de ses demandes subsidiaires formulées contre la société SO2 Architecture

CONDAMNER la Société ATELIER MONTAIGNE à relever et garantir la Société SO2 Architecture de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre A titre reconventionnelle,

CONDAMNER la SCI VALVET au paiement de la somme de 5 000 EUROS au titre des dispositions de l'article 700 du CPC

CONDAMNER la SCI VALVET au paiement des entiers dépens comprenant les frais d'expertise

Par conclusions du 20 mars 2019 la société ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION expose :

L'asymétrie dans la hauteur des deux bâtiments résulte de l'erreur des plans du permis de construire, en ce qu'ils ont représenté le bâtiment existant avec un acrotère de 58 cm alors qu'il n'en mesure que 36. Selon l'expert, il était ainsi impossible de réaliser un bâtiment parfaitement conforme à la totalité des éléments du permis dès lors que les côtes altimétriques de ce dossier sont erronées (valeur altimétrique devant le seuil des deux bâtiments et hauteur de l'acrotère du bâtiment existant) et que la seule référence altimétrique pouvant indiquer à l'entreprise la manière dont elle devait implanter le projet consistait dans l'alignement des planchers bas des niveaux des deux bâtiments. Or, suite aux travaux les niveaux des planchers du bâtiment neuf et du bâtiment existant sont à la même hauteur, la réalisation par la société ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION est donc conforme au dossier marché du 3 mars 2016. Dès lors elle n'a pas commis de faute lors de la construction.

La SCI Valvet prétend que la société ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION aurait dû signaler les incohérences entre les plans du permis de construire et ceux du marché. Or, les plans du permis de construire ne faisaient pas partie du dossier marché signé avec la société.

La solution au désordre esthétique est de rehausser l'acrotère dudit bâtiment existant pour un coût de 6.600 €. La SO2 a attiré l'attention de la SCI VALVET sur cette situation au cours des travaux, sans réaction de sa part.

En conséquence la société ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION sollicite voir :

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses condamnations,

DIRE ET JUGER que la société Atelier Montaigne Construction a respecté le plan de marché et n'a commis aucune faute dans la construction du bâtiment pour la SCI Valvet,

En conséquence,

CONDAMNER la SCI Valvet au paiement de la somme 115.286,13 € TTC au titre du solde du marché;

CONDAMNER la SCI Valvet au paiement de la somme de 3 194,43 € au titre des intérêts de retard contractuels à compter du 11 décembre 2018 et arrêtés au 30 avril 2019, à parfaire au jour du paiement effectif,

DEBOUTER la SCI Valvet de toutes ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, sur appel incident,

CONDAMNER la SCI Valvet au paiement de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Si la Cour prononçait des condamnations envers Atelier Montaigne Construction,

CONDAMNER SO2 Architecture à la relever et garantir de toute condamnation prononcée envers elle ;

DEBOUTER en tout état de cause SO2 Architecture de sa demande de garantie à l'encontre d'Atelier Montaigne Construction, Si l'action en paiement du solde du prix des travaux et des pénalités de retard, formée par Atelier Montaigne Construction envers la SCI VALVET était rejetée,

CONDAMNER SO2 Architecture au paiement du solde du marché soit 115.286,13 €, outre les pénalités de retard de 3 194,43 € à compter du 11 décembre 2018 et arrêtés au 30 avril 2019, à parfaire au jour du paiement effectif,

CONDAMNER la SCI Valvet, in solidum avec SO2 Architecture au paiement de 10.000€ (dix mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 Décembre 2022 et fixée à l'audience du 24 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de préciser que le premier juge ayant ordonné la jonction des procédures 18/09821 et 18/09680, un seul jugement aurait dû être rendu sous le numéro le plus ancien au lieu de rendre le même jugement sous deux numéros du répertoire général.

Par voie de conséquence la Cour rendra un seul arrêt.

Sur la responsabilité contractuelle du maître d''uvre et de l'entreprise

La SCI VALVET demande l'infirmation du jugement en toutes ces dispositions.

La construction objet du litige a été réalisée pour le compte de la SCI VALVET dans le cadre d'un marché de travaux d'un montant de 258 109€ et en vertu d'un permis de construire accordé le 18 avril 2013 dont le dossier a été établi par monsieur [Y] [J], architecte.

La maîtrise d''uvre a ensuite été confiée à la société S02 ARCHITECTURE et les travaux à la SARL ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION.

L'experte désignée par le juge des référés mentionne qu'initialement prévue le 11 septembre 2016, la réception des travaux n'est pas intervenue, ce que confirme la consultation des procès-verbaux établis les 11 et 15 septembre 2016;

Sur les lieux elle constate une différence de niveau des acrotères des deux bâtiments.

Elle note que l'ouvrage n'est pas en conformité avec les pièces graphiques du dossier de permis de construire accordé le 18 avril 2013 pour présenter une incohérence d'ordre esthétique au niveau des acrotères des deux bâtiments, l'existant et celui objet du marché.

Contrairement au permis de construire, les bords inférieurs et supérieurs des acrotères des deux bâtiments ne sont pas alignés, le niveau du bord supérieur de l'acrotère du nouveau bâtiment ne correspondant pas aux plans pour être 24 centimètres plus haut.

Les mesures altimétriques ont été réalisées par un géomètre en présence des parties et de l'experte.

L'experte constate une incohérence des données du dossier de permis de construire :

- sur le plan PC2 déposé dans le cadre du dossier du permis de construire le 22 septembre 2012 ne figure pas les côtes mentionnées sur un plan de masse du 11 mai 2012 dont se prévaut la SCI VALVET

-Les plans du projet de permis de construire présentent des acrotères de dimensions identiques (P5 et P6) alors que celui de l'ancien bâtiment est de 34 cm et celui du nouveau bâtiment de 58 cm , hauteur mentionnée au plan du marché No 04 et incontournable si on procède à un débord de toiture , un isolant et une remontée de l'étanchéité règlementaire  ;

-il est prévu aux plans du permis de construire un alignement des planchers du RDC des bâtiments et ceux-ci conformément au CCTP page 8

- le plan PC2 du dossier du permis de construire du 22 septembre 2012 mentionne que les mesures altimétriques devant les deux bâtiments sont identiques notamment 50.71 alors que le relevé effectué par le géomètre indique qu'elles sont différentes

- en conservant comme indiqué sur les plans du permis de construire la hauteur d'immeuble de 3.38 mètres l'acrotère du bâtiment neuf ne correspond pas au plan PC2 pour être à une hauteur de 54.33 au lieu de 54.09 comme le bâtiment ancien (lui-même en réalité à une hauteur de 53.87 si on se réfère à la note de monsieur [T] [O], expert agréé par la Cour de cassation)

Compte tenu de l'incohérence des données du permis de construire, il était impossible de réaliser une construction en total conformité avec ce document et selon l'experte les choix réalisés sont les bons.

Elle propose une modification du permis de construire du bâtiment neuf pour le mettre en conformité avec la réalité et une reprise du bâtiment ancien pour un montant de 6916,22 euros avec une demande de permis de construire correspondante.

S'agissant d'une responsabilité contractuelle de droit commun, il appartient au maître d'ouvrage de démontrer une faute de l'architecte et de l'entreprise, un préjudice et le lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice.

Il invoque outre le préjudice esthétique reconnu par l'expert, la non-conformité au permis de construire.

Il n'est pas contesté que la société SO2 est intervenue en qualité de maître d''uvre d'exécution, la mission de conception jointe au dossier de permis de construire ayant été réalisée par monsieur [Y] [J], architecte, qui n'est pas dans la cause et qu'elle n'avait aucune mission concernant le bâtiment existant.

Il lui est reproché de ne pas avoir exécuté un ouvrage en conformité avec le permis de construire.

Un mail de monsieur [I], maître d'ouvrage, en date du 16 juillet 2016 montre qu'il a pris connaissance du PV de chantier mentionnant le décalage de hauteur entre les bandeaux des deux bâtiments et qu'il a demandé qu'il soit fait tout le nécessaire afin que les façades du bâtiment existant et du bâtiment à construire soient harmonieuses, que les bandeaux devaient être identiques.

La différence de dimensions des acrotères entre les deux immeubles étaient donc connues et ne résulte pas d'une erreur du maître d''uvre d'exécution et de l'entreprise qui ne pouvaient au demeurant pas intervenir sur l'existant en l'absence de dispositions en ce sens du marché et de permis de construire correspondant.

Sur ce point, un mail adressé au maître d'ouvrage le 26 août 2016 lui indique que pour unifier les 2 bâtiments monsieur [J] a certainement envisagé de reprendre le bandeau du bâtiment existant puisque sur le permis de construire est représenté un bandeau de 50cm.Cependant le permis de construire et de fait le marché de travaux ne prévoient aucune intervention sur le bâtiment existant (bâtiment existant inchangé)

En ce qui concerne la hauteur de l'immeuble, elle est de 3 ,39 mètres et donc conforme au permis de construire et les mesures d'altimétries réalisées contradictoirement au cours des opérations d'expertise ont également mis en évidence une différence entre la mesure de référence pour déterminer le niveau de plancher retenue par monsieur [J] soit 50.95 et non 50.71.

L'impossibilité de construire l'ouvrage convenu en conformité avec les dispositions du permis de construire sur la base desquels celui-ci a été délivré en raison d'une part des incohérences des plans joints à ce document administratif élaborés par un tiers (erreurs d'altimétries et de dimension de l'acrotère du bâtiment existant) non apparentes sans vérifications techniques et dont les effets sont connues du maître d'ouvrage et d'autre part des contraintes résultant de l'obligation d'édifier un immeuble en conformité avec les règles de l'art (conformité de la dimension de l'acrotère de l'immeuble neuf avec les règles de l'art ) est exclusive de toute faute à la charge du maître d''uvre d'exécution comme de l'entreprise ayant édifié l'ouvrage.

S'agissant plus spécifiquement de la responsabilité de l'entreprise, il est versé à la procédure les plans d'exécution de la maîtrise d''uvre annexés au dossier du marché et signé du maître d'ouvrage comportant les plans de masse, ceux du RDJ et du RDC, les différentes coupes.

Il ressort de l'expertise que l'ouvrage réalisé par la société ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION est conforme aux plans d'exécution établis par la maîtrise d''uvre et signé par la maîtrise d'ouvrage.

Il en résulte qu'il ne peut être reproché aucune faute à la société ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION.

Enfin, la demande du maître d'ouvrage sollicitant le remboursement des sommes payées et de sommes au titre de la destruction de la construction se heurte au principe de proportionnalité alors qu'il existe des alternatives à la réparation du préjudice esthétique et par le dépôt de permis de construire modificatifs et qu'à ce jour il n'est justifié d'aucune plainte ou poursuite pour non-conformité de la construction au permis de construire.

Par voie de conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il déboute la SCI VALVET de sa demande de condamnation du maître d''uvre et de l'entreprise pour non-conformité de l'ouvrage au permis de construire.

Sur la demande de condamnation de la société ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION à payer des pénalités de retard pour non remise de documents contractuels

L'article 3.3 du marché conclu entre le maître d'ouvrage et l'entreprise prévoit une pénalité de retard de 250€ par jour de retard en cas de non production par l'entreprise des documents contractuels comme les plans d'exécution.

Ces plans ne sont pas des documents ayant une incidence au-delà de la date de l'achèvement de l'ouvrage puisque non impératifs sur le plan administratif et en l'absence de litige nécessitant leur consultation, la responsabilité de l'entreprise n'étant pas retenue au titre de la non-conformité au permis de construire.

Par voie de conséquence cette demande n'est justifiée qu'à compter de la demande soit le 19 juin 2016 et jusqu'à la date de la réception prévue au 15/09/2016 en l'absence de tout préjudice de ce chef au de-là de cette date.

Le jugement de première instance doit être infirmé sur ce point et il sera alloué une somme de 22000 euros à la SCI VALVET de ce chef.

Sur la demande en paiement de la société ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION :

La société MONTAIGNE CONSTRUCTION demande paiement des factures non honorées par le maître d'ouvrage à savoir une somme de 58 603,66 euros au titre d'une facture en date du 19 août 2016 et une facture de 44215 euros au titre du solde du marché.

Elle sollicite paiement de la retenue de garantie soit 12 147 euros.

Il ressort des éléments qui précèdent qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société MONTAIGNE CONSTRUCTION et du PV de réception non signé par le maître d'ouvrage en septembre 2016 que la construction est achevée ;

De plus, les situation n°6 et 7 ont été avalisée par le maître d''uvre.

Par voie de conséquence c'est pertinemment que le premier juge a fait droit à la demande de la société MONTAIGNE CONSTRUCTION de ce chef.

S'agissant des intérêts de retard, le juge de première instance a retenu à juste titre une base de calcul de 102 819 euros soit hors retenue de garantie qui n'était pas exigible à la date de la mise en demeure du 15 septembre 2016 et le taux contractuel de 7%.

En ce qui concerne la retenue de garantie il ressort de la situation n°7 avalisée par le maître d''uvre que la retenue de garantie est de 10 389,60 euros (1939,28+8450,08), somme retenue par le premier juge.

Sur la demande en paiement de la société SO2 ARCHITECTURE

Le maître d''uvre demande paiement d'une facture d'honoraires d'un montant de 8438,96 euros en application du contrat signé avec le maître d'ouvrage qui ne formule aucune observation.

Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Le jugement en date du 6 décembre 2018 du Tribunal de Grande instance de Marseille étant principalement confirmé ses dispositions relatives à la charge des dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile le seront également.

Partie perdante, l'appelante paiera les entiers dépens de la procédure d'appel outre une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de chacune des intimées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 6 décembre 2018 en toutes ces dispositions y compris s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qui concerne la demande de pénalité de retard du fait de la non remise de plans d'exécution au maître d'ouvrage par la société ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION

Statuant de nouveau sur cette demande,

Condamne la société ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION à payer à la SCI VALVET la somme de 22 000 euros de ce chef ;

Y ajoutant ,

Condamne la SCI VALVET à payer à la société SO2 ARCHITECTURE et la société ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION la somme de 3000 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCI VALVET aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/20177
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;18.20177 ?
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