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30/03/2023 | FRANCE | N°18/20114

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 30 mars 2023, 18/20114


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/20114 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQQI







SARL ACTIF BATIMENT





C/



[F] [B]

[C] [H] épouse [B]









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Edith ANGELICO



Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD









Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 11 18-3018.





APPELANTE



SARL ACTIF BATIMENT

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON





INTIMES



Monsieur [F] ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/20114 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQQI

SARL ACTIF BATIMENT

C/

[F] [B]

[C] [H] épouse [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Edith ANGELICO

Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 11 18-3018.

APPELANTE

SARL ACTIF BATIMENT

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [F] [B]

né le 06 Avril 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [C] [H] épouse [B]

née le 12 Décembre 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.

ARRÊT

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

 

Monsieur [F] [B] et Madame [C] [B] née [H] sont propriétaires d'un appartement situé à [Adresse 4]. Ils ont confié la rénovation de cet appartement à la société ACTIF BATIMENT. Cette dernière a établi un devis qui a été signé le 14 mars 2015 pour un montant de 37.375,05 euros toutes taxes comprises.

 

Les travaux ont débuté le 06 avril 2015. Estimant qu'ils n'ont jamais été achevés et ont révélé de nombreuses malfaçons, les époux [B] ont, par acte en date du 2 mars 2017 saisi la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance de référé en date du 5 mai 2017 un expert judiciaire a été désigné. Le rapport d'expertise définitif a été rendu le 5 avril 2018.

 

Monsieur [F] [B] et Madame [C] [B] née [H] ont, par exploit d'huissier en date du 10 août 2018, fait citer devant le tribunal d'instance de Marseille la Société à responsabilité limitée ACTIF BATIMENT afin de voir homologuer le rapport d'expertise judiciaire déposé le 05 avril 2018 et d'obtenir la condamnation de la société ACTIF BATIMENT à leur payer la somme de 7.878,20 euros correspondant au coût des travaux de reprises tels qu'évalués par l'expert, outre l'indemnisation de leur préjudice moral.

Par jugement en date du 29 Octobre 2018, le Tribunal d'instance de Marseille a :

 

-       CONDAMNE la Société à responsabilité limitée ACTIF BATIMENT à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [C] [B] née [H] la somme de 7.878,20 euros correspondant au coût des travaux de reprise des malfaçons,

-       DEBOUTE Monsieur [F] [B] et Madame [C] [B] née [H] de leur demande en octroi de dommages et intérêts pour le préjudice moral,

-       CONDAMNE la Société à responsabilité limitée ACTIF BATIMENT à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [C] [B] née [H] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-       CONDAMNE la Société à responsabilité limitée ACTIF BATIMENT aux dépens,

-       DEBOUTE Monsieur et Madame [B] du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 20 Décembre 2018, la SARL ACTIF BATIMENT a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : 

-       CONDAMNE la Société à responsabilité limitée ACTIF BATIMENT à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [C] [B] née [H] la somme de 7 878,20 euros correspondant au coût des travaux de reprise des malfaçons,

-       DEBOUTE Monsieur [F] [B] et Madame [C] [B] née [H] de leur demande en octroi de dommages et intérêts pour le préjudice moral,

-       CONDAMNE la Société à responsabilité limitée ACTIF BATIMENT à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [C] [B] née [H] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-       CONDAMNE la Société à responsabilité limitée ACTIF BATIMENT aux dépens

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

 

La SARL ACTIF BATIMENT par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 14 Mars 2019 demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil.

Vu l'article 1792-6 du Code civil.

Vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure civile.

 

-       Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 10 août 2018.

Et statuant à nouveau

-       Constater la prescription de l'action en garantie engagée à l'encontre de la société ACTIF BATIMENT

-       Constater que s'agissant d'une fin de non-recevoir, la prescription peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel

-       Condamner Madame [C] [B] et Monsieur [F] [B] à payer à la société ACTIF BATIMENT la somme de 1 500.00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

 

Monsieur [F] [B] et Madame [C] [B], intimés par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 11 Juin 2019 demandent à la cour de  :

Vu la décision en date du 20/10/2018

Vu la déclaration d'appel en date du 20/12/2018

Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire du 5 avril 2018,

 

-       Débouter l'appelante de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par les époux [B].

-       Confirmer la décision querellée en ce qu'elle a condamné la SARL ACTIF BATIMENT au paiement de la somme de 7 878,20 correspondant au coût des travaux tels qu'évalués par l'expert judiciaire.

-       L'infirmer en ce qu'elle a débouté les époux [B] de leur demande de dommages et intérêts et condamner à ce titre l'appelante au paiement de la somme de 2000€ et donner acte ainsi aux intimés de leur appel incident sur ce chef,

-       Confirmer la décision querellée en qu'elle a condamné l'appelante à indemniser les époux [B] de leurs frais irrépétibles à hauteur de 800€ mais, y ajoutant, condamner l'appelante à une indemnité complémentaire de 1500€.

-       Condamner l'appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais d'expertise.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 Décembre 2022 pour être appelée à l'audience du 24 Janvier 2023, à laquelle l'affaire était retenue.

 

II.   MOTIVATION.

 

Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Les époux [B] s'appuient sur l'article 564 du code de procédure civile qui prévoit que «A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait» pour soulever l'irrecevabilité de l'action intentée par la SARL ACTIF BATIMENT.

Or, les articles 122 et 123 du code de procédure civile prévoient que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » et que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, «à moins qu'il en soit disposé autrement et» sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »

La demande aux fins de constater l'acquisition de la prescription n'est donc pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile mais une fin de non-recevoir. A ce titre, elle peut être soulevée, même pour la première fois en cause d'appel sauf à démontrer que la SARL ACTIF BATIMENT s'est abstenue de la soulever plus tôt, ce qui, le cas échéant, n'entraîne que la possibilité d'une condamnation aux dommages et intérêts.

La fin de non-recevoir est donc recevable en appel.

Sur la prescription

La SARL ACTIF BATIMENT soulève la prescription de l'action des époux [B] au motif que la réception des travaux a eu lieu le 24 juillet 2015. En application de l'article 1792-6, la garantie de parfait achèvement était due pendant un an et les époux [B] auraient dû introduire une action judiciaire au fond dans ce délai. En faisant délivrer une assignation au fond le 10 août 2018, les époux [B] étaient prescrits dans leur action, tant sur le fondement de la garantie de parfait achèvement que sur celui de la garantie biennale.

Pour déterminer la nature de la garantie due, la SARL ACTIF BATIMENT rappelle que suite au devis accepté le 06 avril 2015, un procès-verbal de réception était finalisé entre elle et les époux [B] le 24 juillet 2015.

Sur ce procès-verbal de réception les époux [B] portaient de manière manuscrite un certain nombre de réserves et notamment:

« Loggia : Déplacer le cumulus.

Cuisine : Faire les joints, étagères placard (x1), 4 baguettes d'angle PVC Blanc, Voir pour fileur, bas de porte fenêtre.

Salon : Baguette de sol, mettre les tasseaux (x3 de 25 cm), Vérification générale des joints + autour des spots.

Chambre 1 : Repeindre le pan de mur, intérieur placard + joint, repeindre joint autour des portes.

Couloir : Barre de seuil entrée + joint compteur + enduit porte SDB

SDB : Dépose de la tablette

Chambre Sofia : poser la porte de placard.

WC : grille d'aération, douchette, coffre. ''

Compte tenu de la nature des travaux réalisés par la société ACTIF BATIMENT mais également du procès-verbal de réception dressé le 24 juillet 2015, cette dernière soutient qu'elle était débitrice envers les époux [B] d'une garantie de parfait achèvement couvrant l'ensemble des défauts, vices apparents ou malfaçons notés sur le procès-verbal établi lors de la réception des travaux, quelles que soient leur nature et leur importance.

En réplique, les époux [B] rétorquent que par leur assignation en référé en date du 02 mars 2017 soit dans l'année de parfait achèvement, ils ont valablement interrompu le délai de prescription de sorte que l'argument tiré de la prescription de leur action est inopérant .

Ensuite, ils soulèvent le fait que le procès-verbal de réception en date du 24 juillet 2015 est revêtu de la seule signature du gérant de la SARL ACTIF BATIMENT, qu'ils n'ont jamais signé ce document qui leur est en conséquence radicalement inopposable.

Ils estiment que que la cour doit rejeter l'exception de prescription puisqu'ils ont fait délivrer leur assignation en référé dans l'année de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 mars 2016.

Sur ce, la cour :

L'article 2241 du code civil prévoit que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. »

Il faut rechercher le point de départ de la prescription. Il est exact que le procès-verbal de réception du 24 juillet 2015 n'est pas signé des époux [B], même s'il comporte des réserves.

La réception étant contestée, le délai de prescription court à compter de la manifestation du dommage, ce dont les époux [B] ont eu manifestement connaissance en adressant le 08 mars 2016 une lettre recommandée faisant état de malfaçons affectant les travaux effectués et mettant en demeure l'entreprise d'avoir à réaliser la reprise des travaux mal exécutés ainsi que d'avoir à exécuter le chantier.

Dans cette lettre de mise en demeure, ils indiquent que les travaux qui devaient durer cinq mois maximum ne sont pas achevés, qu'ils présentent des malfaçons, qu'il y a des trous à combler dans le plafond du couloir, de la cuisine et de la loggia et visent l'article L111-20-2 du code de la construction et de l'habitation sur la garantie de parfait achèvement pour justifier leur mise en demeure et laisser un délai de 15 jours pour effectuer les réparations des désordres constatés.

Dès lors, au regard des désordres, c'est bien la garantie de parfait achèvement qui doit s'appliquer. Cette garantie se prescrit par un an, conformément aux dispositions de l'article 1792-6 du code civil qui prévoient que « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. »

Le point de départ de la garantie de parfait achèvement ayant été fixé au 08 mars 2016, les époux [B] avaient donc jusqu'au 8 mars 2017 pour introduire une action en justice.

Ils ont fait assigner devant le juge des référés la SARL ACTIF BATIMENT par exploit du 2 mars 2017, donc dans l'année suivant la découverte des désordres. L'ordonnance de référé a été rendue le 23 juin 2017. Le délai a donc été interrompu entre le 2 mars 2017 et le 23 juin 2017.

Le délai a recommencé à courir à compter de cette date. Les époux [B] ont ensuite fait assigner le 10 août 2018 la SARL ACTIF BATIMENT devant le tribunal de grande instance de Marseille. L'assignation au fond a donc été délivrée plus d'un an après l'ordonnance du juge des référés et l'action se trouve donc prescrite.

En conséquence, la cour déclare que l'action des époux [B] devant les juges du fond était irrecevable car prescrite et le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions.

Sur l'article 700

L'article 700 du code de procédure civile dispose que «  Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »

En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Sur les dépens

Partie perdante, les époux [B] seront condamnés in solidum aux dépens

PAR CES MOTIFS

 

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

DIT que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel

INFIRME la décision en toutes ses dispositions

 

STATUANT A NOUVEAU

DECLARE l'action en garantie engagée à l'encontre de la société ACTIF BATIMENT Madame [C] [B] et Monsieur [F] [B] prescrite.

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

CONDAMNE Madame [C] [B] et Monsieur [F] [B] in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/20114
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;18.20114 ?
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